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28/05/2015 | FRANCE | N°14-17324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-17324


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit auprès de la société Prioris, les 3 décembre 2009 et 22 janvier 2010, deux crédits pour l'acquisition de véhicules de luxe et, le 18 décembre 2009, une location avec option d'achat portant sur un troisième véhicule, a été placé sous sauvegarde de justice le 30 août 2010 puis sous curatelle renforcée le 16 novembre 2010 ; que, les Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit auprès de la société Prioris, les 3 décembre 2009 et 22 janvier 2010, deux crédits pour l'acquisition de véhicules de luxe et, le 18 décembre 2009, une location avec option d'achat portant sur un troisième véhicule, a été placé sous sauvegarde de justice le 30 août 2010 puis sous curatelle renforcée le 16 novembre 2010 ; que, les échéances des trois concours étant demeurées impayées, la société Prioris a prononcé la déchéance du terme et l'a assigné devant un tribunal en paiement des sommes restant dues ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des trois conventions fondée, notamment, sur l'article 414-1 du code civil, l'arrêt retient qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve de l'altération de ses facultés personnelles au moment où les actes ont été passés, ce qu'il ne fait pas ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, qui faisait valoir qu'un arrêt avait annulé un contrat de location avec option d'achat souscrit le 6 novembre 2009 pour un autre véhicule de luxe aux motifs, d'une part, qu'il présentait des troubles de santé mentale importants constatés médicalement depuis 2007 et qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de la signature de l'acte litigieux, d'autre part, qu'entre novembre 2009 et janvier 2010, il avait fait des acquisitions immobilières pour plusieurs millions d'euros et procédé à l'achat de plus de dix voitures de luxe hors de proportion avec ses besoins, ce qui corroborait l'état pathologique grave dans lequel il se trouvait à cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Prioris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et l'UDAF DE LA VIENNE, ès-qualités de curatrice de Monsieur X... de leurs demandes tendant à l'annulation des actes sous seing privé en dates des 3 décembre 2009 (PC03425240), 18 décembre 2009 (PL01752690) et 22 janvier 2010 (PC 03587190) conclus entre Monsieur Gabriel X... et la SAS PRIORIS ; condamné Monsieur Gabriel X... à payer à la SAS PRIORIS les sommes suivantes :- au titre du contrat PC 03425240 : la somme de 16. 682, 52 ¿ avec intérêts au taux contractuel de 8, 02 % sur 11. 075, 02 ¿ à compter du 14 septembre 2010, outre la somme correspondant aux intérêts au taux contractuel de 8, 02 % sur la somme de 53. 660, 44 ¿ entre le 21 juillet 2010 et le 13 septembre 2010 ;- au titre du contrat PL 01752690 : la somme de 35. 674, 03 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010 outre la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 92. 669, 03 ¿ entre le 26 juillet 2010 et le 11 octobre 2010 ;- au titre du contrat PC 03587190 : la somme de 10. 252, 26 ¿ assortie des intérêts contractuels au taux de 9, 25 % l'an sur la somme de 7. 141, 11 ¿ à compter du 28 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exception de nullité des contrats de prêt : M. X... reprend les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte, qu'il sera observé en outre d'une part, qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve de l'altération de ses facultés personnelles au moment où les actes ont été passés, ce qu'il ne fait pas, qu'il n'y a pas lieu de pallier sa carence dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise psychiatrique, d'autre part, qu'il est constant que M. X... n'a pas contesté la validité des contrats de vente qui ont été passés concomitamment aux contrats de prêt puisqu'il a accepté de restituer les véhicules afin que ceux-ci soient vendus de sorte qu'il ne peut prétendre à l'existence d'un préjudice en raison de ces acquisitions ; qu'en conséquence les exigences posées tant par l'article 414-1 du code civil sur l'insanité d'esprit au moment de l'acte, que par l'article 464 du code civil ne sont pas satisfaites ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ce chef »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur l'exception de nullité des contrats de prêts soulevée par Monsieur X... : l'article 414-1 du code civil dispose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que Monsieur X... a d'abord été placé sous sauvegarde de justice à compter du 30 août 2010 sur la base, notamment, d'un certificat médical en date du 13 juillet 2010, puis sous curatelle renforcée à compter du 16 novembre 2010 et pour une durée de 60 mois, son épouse étant désignée en qualité de curatrice ; que par ordonnance en date du 26 juin 2012, le juge des tutelles a changé le curateur de Monsieur X..., désignant en remplacement de son épouse, Madame Z..., l'Union départementale des associations familiales de la Vienne (UDAF) ; que Monsieur X... et sa curatrice produisent aux débats une attestation en date du 6 juillet 2007 établie à la demande de l'intéressé par le docteur A..., médecin généraliste, indiquant que Monsieur X... souffre de troubles de la personnalité empêchant la prise de décision tant sur le plan professionnel que sur le plan familial et une autre attestation, établie à la demande de l'intéressé en date du 10 octobre 2007, émanant du docteur B..., psychiatre, qui indique que Monsieur X... présente une maladie bi-polaire de type 1 (maladie maniaco-dépressive avec alternance de phases maniaques et dépressives) et que les dépenses, achats ou promesses d'achat effectués en août 2006 semblent entrer dans le cadre d'un état maniaque ; que par ailleurs, un " rapport d'expertise médicale privé " réalisé par le docteur C...en date du 30 septembre 2010, également établi à la demande de l'intéressé, atteste de la réalité des troubles mentaux depuis 2004 et surtout entre 2006 et 2010 comportant plusieurs périodes d'hospitalisation ; que ce certificat indique notamment que Monsieur X... a décrit une phase maniaque entre novembre 2009 et mai 2010 ; qu'il conclut à un trouble bi-polaire de type 1 ; que le médecin cite des personnalités historiques atteintes, selon lui, notoirement de cette pathologie ; qu'il est toutefois relevé par le tribunal que leurs actes n'ont jamais fait l'objet de demande d'annulation pour trouble mental ; que les contrats de prêt litigieux ont été signés par Monsieur X... respectivement les 3 décembre 2009 (PC03425240), 18 décembre 2009 (PL01752690) et 22 janvier 2010 (PC03587190) ; qu'il est constant qu'au moment de la conclusion de ces contrats, Monsieur X... ne bénéficiait d'aucune mesure de protection ; qu'il est également établi que Monsieur X... était, au moment de la conclusion de ces contrats, gérant de plusieurs sociétés, SARL et SCI, démontrant ainsi sa bonne adaptation sociale et professionnelle ; qu'il n'est donc pas démontré qu'au moment même de la signature de ces contrats de prêts, Monsieur X... souffrait d'une altération de ses facultés mentales supprimant ou altérant considérablement sa faculté de discernement ; que la signature de ces actes n'est pas non plus, en tant que tel, un acte dépourvu de logique et extravagant démontrant par lui-même une altération des facultés mentales de Monsieur X..., qui a d'ailleurs régulièrement payé les échéances de ces emprunts pendant plusieurs mois jusqu'à sa demande de placement sous sauvegarde de justice ; que le fait de souscrire plusieurs emprunts de montants importants pour l'achat de véhicules de luxe n'est pas non plus un signe, en tant que tel, d'altération des facultés mentales, et ce, d'autant que le patrimoine de l'emprunteur le permettait ; que la vérification par le prêteur des ressources de l'emprunteur a été régulièrement effectuée dans chaque contrat ; que par ailleurs aucun élément ne permet d'établir que le prêteur aurait eu connaissance du trouble allégué ; que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande reconventionnelle tendant à annuler les contrats de prêt qu'il a souscrit auprès de la SAS PRIORIS »
ALORS QUE 1°) tout jugement doit être motivé ; que l'obligation de motivation du juge doit permettre au justiciable de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande a été déclarée bien ou mal fondée ; que Monsieur X..., assisté de son curateur, a régulièrement fait valoir que la critique du jugement entrepris, rejetant sa demande d'annulation des contrats litigieux portant sur l'achat de 3 voitures de luxe, reposait sur les mêmes constatations opérées à l'arrêt de la même Cour d'appel de POITIERS du 25 juin 2013 disant ¿ dans le cadre d'un quatrième contrat souscrit dans des conditions en tout point similaire à celles ayant donné lieu aux 3 contrats critiqués ¿ qu'il ressortait (v. supra et arrêt d'appel du 25 juin 2013, p. 4 in fine) « (¿) des pièces produites qu'entre novembre 2009 et janvier 2010, M. X... a fait des acquisitions immobilières pour plusieurs millions d'euros, et a procédé à l'achat de plus de 10 voitures de luxe hors de proportion avec ses besoins, ce qui corrobore l'état pathologique grave dans lequel il se trouvait à cette période et le sentiment de toute puissance conféré par cette maladie ; qu'il est dès lors démontré que le 6 novembre 2009, au moment de la signature de l'acte litigieux, M. X... n'était pas sain d'esprit et que ce contrat doit être annulé » ; que Monsieur X... a dans ces conditions conclu (p. 9) « C'est donc pour les motifs mêmes de cet arrêt que le jugement de première instance doit être infirmé » ; qu'en se contentant, pour rejeter le demande d'annulation de l'exposant, d'une part, d'adopter les motifs du premier juge qui avait statué antérieurement à l'arrêt d'appel du 25 juin 2013 et, d'autre part, d'affirmer péremptoirement que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'altération de ses facultés mentales au moment de la souscription des contrats litigieux, soit sans s'expliquer ni répondre au moyen tenant à la constatation d'une situation identique pour Monsieur X... à celle relevée à l'arrêt d'appel du 25 juin 2013 qui apparaissait avoir statué pour une situation en tout point similaire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) l'annulation des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection, prévue par l'article 464 du Code civil, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 414-1 du Code civil prévoyant une nullité de l'acte pour existence d'un trouble mental au moment de la conclusion dudit acte ; que cette dernière disposition n'exige pas la démonstration d'un préjudice de la part de la personne atteinte d'un trouble mental ; qu'en considérant que Monsieur X... devait être débouté de sa demande d'annulation des actes litigieux au motif « qu'il ne peut prétendre à l'existence d'un préjudice en raison de ces acquisitions », ajoutant ainsi une condition qui ne figure pas à l'article 414-1 du Code civil, la Cour d'appel a violé articles 414-1 et 466 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur X... a régulièrement fait valoir l'existence d'un préjudice résultant de la conclusion des contrats litigieux ; qu'il a été avancé par l'exposant (p. 16) : « (¿) Les paiements effectués par M. X... sur les premières échéances de ces contrats doivent, de leur côté, être restituées au concluant. En effet, les sommes ne sont pas en rapport avec la possession pendant 3 à 4 mois de ces véhicules surnuméraires. Cela représente :- au titre du contrat PC03425240, les mensualités versées de janvier à mai 2010, soit un total de 5. 916, 45 ¿ ;- au titre du contrat PL 01752690, les mensualités versées de janvier à mai 2010, soit un total de 14. 951, 70 ¿ ;- au titre du contrat PC 03587190, les mensualités versées de février à mai 2010, soit un total de 3. 941, 72 ¿ ; Soit un total de 24. 809, 87 ¿ » ; qu'en se contentant de déduire une absence de préjudice pour Monsieur X... du motif inopérant que les contrats de vente n'auraient pas été annulé mais que les véhicules auraient uniquement été restitués en vue de les revendre, soit sans rechercher si l'exposant n'avait pas subi un préjudice subi en raison du versement injustifié des mensualités des contrats de prêt, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 466 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17324
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-17324


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17324
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