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28/05/2015 | FRANCE | N°14-17212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-17212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 10 mars 2014), rendu en dernier ressort, que la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés, les 22 et 23 février 2011, par Mme X... pour se rendre de son domicile, situé à Montpellier, à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécuri

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Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 10 mars 2014), rendu en dernier ressort, que la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés, les 22 et 23 février 2011, par Mme X... pour se rendre de son domicile, situé à Montpellier, à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse avait versé aux débats la demande d'entente préalable à la prise en charge des frais de transport en date du 5 janvier 2011 ; qu'en considérant que les seules attestations produites étaient insuffisantes pour justifier du respect de la formalité légale consistant à formuler une demande d'entente préalable, quand la caisse d'assurance maladie avait, elle-même, produit la demande d'entente préalable litigieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ladite pièce, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner, ne serait-ce que succinctement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en se bornant à analyser les seules attestations produites par l'assurée, pour juger que la preuve de l'envoi à la caisse d'assurance maladie d'une demande d'entente préalable à la prise en charge des frais de transport n'était pas rapportée, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par la caisse elle-même, et notamment sa pièce n° 6 constituée de la demande d'entente préalable litigieuse, production qui attestait de la réception, par cette dernière, d'une telle demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient que les transports litigieux portant chacun sur un lieu distant de 750 kilomètres, une demande d'entente préalable devait être nécessairement adressée au service médical de la caisse avant le 6 février 2011 ; que cet organisme indique n'avoir trouvé aucune trace de la demande qui aurait été établie le 5 janvier 2011 ; que les seules déclarations de l'assurée et du transporteur sont insuffisantes pour attester du respect des formalités exigées, aucun motif d'urgence n'étant par ailleurs allégué par le médecin prescripteur ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que la CAMIEG soit condamnée à prendre en charge les frais de transport aller-retour, entrepris les 22 et 23 février 2011, prescrit pour se rendre de son domicile de Montpellier au Centre hospitalier Raymond Poincaré de Garches ;
AUX MOTIFS QU'un certain nombre de dispositions du code de la sécurité sociale réglementent la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport de l'assuré ou des ayant droits qui se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale ; que c'est ainsi que l'article R. 322-10 du même code précise que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit qui se trouve dans l'obligation de se déplacer : 1. Pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) pour des transports liés à une hospitalisation, b) pour des transports liés à des traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, c) pour des transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1, d) pour des transports en un lieu distant de plus de 150 km dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5, le premier de ces textes imposant, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, de solliciter l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical lorsque les frais de transport sont exposés sur une distance qui excède 150 km, le contrôle médical vérifiant notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance qui n'excède pas 150 km, e) pour des transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à 4 au cours d'une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km ; 2. Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans un certain nombre de cas : a) pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé, b) pour répondre à une convocation du contrôle médical, c) pour répondre à la convocation du médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité, d) pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; que la prise en charge des frais de transport, est subordonnée à l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, quel que soit le moyen de transport utilisé, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, dès lors qu'il s'agit notamment d'un transport de plus de 150 kms ; qu'en l'espèce, le transport litigieux consistait en des transports les 22 et 23 février 2011 entre Montpellier et Garches et retour soit des transports de 750 km chacun, la demande d'entente préalable devant être nécessairement adressée au service médical avant le 6 février 2011 (délai de 15 jours) ; que le service médical de la CAMIEG a indiqué n'avoir trouvé aucune trace de cette demande d'entente préalable qui aurait été établie le 5 janvier 2011, les seules déclarations produites étant les propres déclarations de l'assurée et du transporteur, éléments notoirement insuffisants pour attester du respect des formalités exigées par la loi et le règlement, aucun motif d'urgence n'étant par ailleurs allégué par le médecin prescripteur ;
ALORS, 1°), QUE la CAMIEG avait versé aux débats la demande d'entente préalable à la prise en charge des frais de transport en date du 5 janvier 2011 (production n° 1) ; qu'en considérant que les seules attestations produites étaient insuffisantes pour justifier du respect de la formalité légale consistant à formuler une demande d'entente préalable, quand la caisse d'assurance maladie avait, elle-même, produit la demande d'entente préalable litigieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ladite pièce, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent examiner, ne serait-ce que succinctement, les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en se bornant à analyser les seules attestations produites par l'assurée, pour juger que la preuve de l'envoi à la caisse d'assurance maladie d'une demande d'entente préalable à la prise en charge des frais de transport n'était pas rapportée, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par la caisse elle-même, et notamment sa pièce n° 6 constituée de la demande d'entente préalable litigieuse (production n° 1), production qui attestait de la réception, par cette dernière, d'une telle demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17212
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 10 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-17212


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17212
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