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28/05/2015 | FRANCE | N°14-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-16821


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), qu'un jugement a maintenu à la somme mensuelle de 250 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par M. X...à Mme Y... pour chacun de leurs deux enfants ; qu'un arrêt a confirmé cette décision ; que Mme Y... a formé une requête en omission de statuer sur la demande reconventionnelle, qu'elle avait présentée en cause d'appel, tendant à la condamnation du père au paiement de

la somme mensuelle de 900 euros par enfant ainsi que des deux tiers des ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), qu'un jugement a maintenu à la somme mensuelle de 250 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation due par M. X...à Mme Y... pour chacun de leurs deux enfants ; qu'un arrêt a confirmé cette décision ; que Mme Y... a formé une requête en omission de statuer sur la demande reconventionnelle, qu'elle avait présentée en cause d'appel, tendant à la condamnation du père au paiement de la somme mensuelle de 900 euros par enfant ainsi que des deux tiers des frais de scolarité ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette requête ;
Attendu que la cour d'appel a constaté qu'en dépit de la confirmation du jugement déféré et du rejet de toute autre demande, il ne résultait pas des motifs de sa décision qu'elle eût examiné le chef de la demande relatif à la participation aux frais de scolarité, dont elle avait été régulièrement saisie ; qu'elle en a exactement déduit qu'elle devait réparer cette omission de statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la requête déposée par Mme Y... aux fins de voir réparer l'omission de statuer commise par la cour et de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., à compter du 26 septembre 2013, date de l'arrêt rectifié, la somme de 700 ¿ par enfant et par mois au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation ;
AUX MOTIFS QUE si la juridiction est saisie exclusivement dans les termes du dispositif et si Mme Y...s'est bornée de sa requête à prier la cour de fixer la contribution paternelle à la somme de 900 ¿ par mois, augmentée des deux tiers des frais de scolarité, il n'en reste pas moins que ce dispositif, interprété à la lumière des motifs, implique que la cour doit préalablement réparer l'omission de statuer qui lui est reprochée, avant de fixer le montant de la contribution et ses modalités d'exécution ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu pour la cour de déclarer la requête irrecevable en raison du caractère prétendument incomplet du dispositif ; qu'il y a lieu de dire la requête recevable ; que l'examen de l'arrêt du 26 septembre 2013 fait apparaître que la cour, qui était effectivement saisie d'une demande tendant à voir fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation à la somme de 900 ¿ par mois et par enfant augmentée des deux tiers des frais de scolarité exposés pour ces derniers, a, en son dispositif, rejeté toutes les demandes des parties qui n'étaient pas relatives à l'exercice de l'autorité parentale et, partant, les demandes financières alors que dans l'exposé de ses demandes formées par Mme Y..., elle avait effectivement porté que cette dernière sollicitait l'augmentation précitée de la contribution ; qu'elle avait également, en ses motifs, mentionné que l'arrêt était confirmé en toutes ses dispositions autres que l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, les modalités selon lesquelles l'autre parent les hébergeait et la contribution à leur entretien et à leur éducation ; qu'elle a donc effectivement omis de se prononcer sur ce dernier chef ; qu'il ne s'agit pas pour la cour de rectifier une simple omission matérielle de statuer ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il s'agit en revanche de rectifier une omission de statuer portant sur un chef de demande, dans les conditions prévues par l'article 463 du même code, étant précisé qu'il appartient au juge de restituer aux faits dont il est saisi leur exacte qualification ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 12 pris en deuxième alinéa du code de procédure civile ; qu'il y a donc effectivement lieu pour la cour de rectifier l'omission de statuer qu'elle a commise, étant observé qu'elle a été saisie en rectification dans le délai d'un an suivant le prononcé de l'arrêt ainsi que l'exige l'article 463 du code de procédure civile ;
ALORS QUE porte atteinte à l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, statuant sur requête en omission de statuer, revient sur la précédente décision aux termes de laquelle elle avait confirmé le jugement ayant rejeté une demande ; que dès lors, en déclarant recevable la requête en omission de statuer formée par Mme Y... à l'encontre de l'arrêt du 26 septembre 2013, qui avait pourtant confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et notamment en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir porter de 250 ¿ à 900 ¿ le montant dû par M. X...au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun enfants du couple, et en fixant cette contribution à la somme mensuelle de 700 ¿ par enfant, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 septembre 2013, a violé, ensemble, les articles 1351 du code civil, 480 et 955 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., à compter du 26 septembre 2013, date de l'arrêt rectifié, la somme de 700 ¿ par enfant et par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation, Mme Y... expose que :- M. X...ne justifie pas de ses charges,- il exerce encore une activité de pilote de ligne qu'il dissimule à la cour,- il dissimule également les revenus qu'il tire de la location d'un appartement situé Clamart et des chambres d'hôtes qu'il exploite en Provence,- ses propres revenus n'excèdent pas 1 000 ¿ par mois et elle doit exposer pour les enfants d'importants frais de scolarité ; que M. Y... réplique qu'il est retraité et perçoit à ce titre, deux pensions : l'une civile d'un montant mensuel de 2 741 ¿ et l'autre, militaire d'un montant de 1 500 ¿ par mois outre des revenus locatifs d'un montant de 500 ¿, et générés par l'appartement dont il est propriétaire à Clamart ; qu'il ajoute que ses charges excèdent ses revenus et qu'il ne peut offrir une somme supérieure à 150 ¿ par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à leur éducation ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources et de ses charges fixes, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que selon l'avis d'imposition qu'elle produit, Mme Y... a perçu un revenu imposable de 20 333 ¿ ; qu'elle justifie acquitter les charges suivantes :- taxe d'habitation : 628 ¿ par an,- prime d'assurance : 179 ¿ par an,- téléphonie mobile : 69 ¿ par mois,- frais de scolarité pour A...: 698 ¿ pour l'année,- restauration scolaire pour A...: 944 ¿ pour l'année,- restauration scolaire pour B... : 121 ¿ par mois ; qu'elle vit avec un compagnon, et partage avec lui des charges de la vie courante ; que M. X...justifie percevoir une retraite en qualité d'ancien pilote de ligne pour un montant mensuel de 2551 ¿ ainsi qu'une retraite militaire d'un montant. de 1 773 ¿ par mois auxquelles s'ajoutent après déduction des charges, les revenus locatifs d'un appartement dont il est propriétaire à Clamart et qui s'élèvent à la somme de 478 ¿ par mois ; qu'il justifie également des charges suivantes :- remboursement des échéances de l'emprunt souscrit pour acquérir un ensemble immobilier constitué de plusieurs chambres d'hôtes : 2 517 ¿ par mois,- assurance automobile : 517 ¿ par an,- assurance habitation : 626 ¿ par an,,- mutuelle : 99 ¿ par mois,- électricité : 75 ¿ par an ; que l'examen de la première page l'avis d'imposition édité pour l'année 2013 et qui concerne en conséquence, les revenus de l'année 2012, fait apparaître une imposition d'un montant de 17 137 ¿ ; qu'il y a lieu de relever que le premier juge avait indiqué dans les motifs de sa décision que M. X...qui avait selon ce magistrat, quitté son emploi de pilote de ligne, au 30 septembre 2011, ne percevait plus que les revenus de sa pension civile et de sa pension militaire ; que toutefois, le niveau de l'imposition pour l'armée 2012 montre que les revenus perçus excèdent largement la somme des deux pensions de retraite, ajoutée des loyers de l'appartement Clamart, étant précisé que M. X...n'a pas cru bon de verser les trois autres pages de l'avis d'imposition ; que par ailleurs, alors que M. X...est censé avoir cessé toute activité professionnelle à compter du mois de septembre 2011, il résulte d'une attestation émanant de Mme Z..., chef de cabine à la compagnie Aigle Azur, employeur de M. X..., que ce témoin a vu le 6 avril 2012, M. X...effectuer un vol d'entraînement en compagnie de son instructeur ; que dans ces conditions, il est manifeste que ce dernier entend dissimuler l'essentiel de ses revenus à la cour ; qu'en conséquence, le montant de la contribution est fixé, compte tenu de l'âge des enfants dont les besoins sont encore modestes, à la somme de 700 ¿ par enfant et par mois laquelle comprendra les frais de scolarité, la demande tendant à voir condamner M. X...à prendre en charge des tiers de ces frais étant rejetée en raison de son caractère excessif au regard des intérêts en présence ;
1./ ALORS QUE, pour fixer le montant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit tenir compte de l'état de concubinage des parents dès lors que celui-ci a une incidence directe, non seulement sur les charges, mais également sur les ressources des intéressés ; que dès lors en se bornant à énoncer que Mme Y... partageait les charges de la vie courante avec son compagnon, sans rechercher si le revenu de celui-ci n'était pas de nature à augmenter les ressources de sa compagne devant être prises en compte pour fixer la contribution versée par le père de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
2./ ALORS QUE pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit tenir compte de l'ensemble des charges et ressources des deux parents ; que dès lors, en retenant que M. X...justifiait des charges suivantes : 2 517 ¿ par mois au titre de remboursement d'échéances d'un emprunt immobilier, 517 ¿ par an au titre de son assurance automobile, 626 ¿ par an au titre de son assurance habitation, 99 ¿ par mois au titre de sa mutuelle et 75 ¿ par an d'électricité, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la somme mensuelle de 1 406 ¿ que M. X...dépensait au titre des frais d'avion de ses enfants pour exercer au lieu de la résidence de la famille où il était demeuré le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-3-3 du code civil ;
3./ ALORS QUE M. X...faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas eu d'activité professionnelle en 2013 et qu'il ne percevait plus d'indemnité du Pôle Emploi depuis le 16 septembre 2013, circonstances établies par la production d'une attestation du Pôle Emploi ; que dès lors, en se bornant à statuer, pour fixer la contribution due par M. X...à la somme de 700 ¿ par mois et par enfant, au vu de la déclaration de revenus de M. X...pour l'année 2012, sans répondre au moyen faisant état d'une évolution de sa situation professionnelle de M. X...en 2013 de nature à réduire ses ressources, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4./ ALORS QUE M. X...faisait valoir qu'il versait la somme de 75 ¿ par mois au titre des frais d'électricité, ce dont il justifiait par la production du calendrier de paiement EDF pour l'année 2014 ; que dès lors, en énonçant, pour apprécier les ressources de M. X..., qu'il justifiait de charges d'électricité d'un montant de 75 ¿ par an, la cour d'appel a dénaturé le calendrier précité en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
5./ ALORS, enfin, QUE pour fixer la contribution des parents à l'entretien et l'éducation des enfants, le juge a l'obligation de prendre en compte les besoins concrets des enfants, eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le montant de contribution mensuelle de M. X...à l'éducation et l'entretien de ses enfants devait être fixé à la somme de 700 ¿ par enfant, compte tenu de l'âge des enfants dont les besoins sont encore modestes, sans examiner concrètement ces besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16821
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-16821


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16821
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