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28/05/2015 | FRANCE | N°14-16587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16587


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 21 juin 2013) rendu en dernier ressort, que M. X... a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) une certaine somme, correspondant à un indû d'indemnités journalières se rapportant à un arrêt de travail du 31 janvier au 30 juillet 2009 et a été débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que M.

X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que les juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 21 juin 2013) rendu en dernier ressort, que M. X... a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) une certaine somme, correspondant à un indû d'indemnités journalières se rapportant à un arrêt de travail du 31 janvier au 30 juillet 2009 et a été débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. Jérémy X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, qu'en l'absence de faute caractérisée à l'encontre de la caisse, la demande de dommages-intérêts formée par M. Jérémy X... devait être écartée, sans justifier autrement, par un raisonnement quelconque ou par la référence à un élément de preuve, sa décision quant à l'absence de faute de la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que conformément aux articles R. 323-4 et suivants du code de la sécurité sociale la caisse avait apprécié le droit aux indemnités journalières de M. X... au jour de la cessation effective du travail, c'est à dire le 19 octobre 2008, ainsi que cela ressortait des pièces produites et tenu compte des salaires versés à l'intéressé immédiatement avant cette date au cours des douze mois précédents, le tribunal a relevé que la caisse, qui n'ayant pas tenu compte des salaires perçus d'octobre 2007 à janvier 2008 et avait déduit à tort des jours de chômage de juin à septembre 2008, se trouvait en conséquence en droit, au regard des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil de demander la restitution du trop perçu ; qu'en l'absence de faute caractérisée à l'encontre de la caisse, la demande de dommage-intérêts formée par M. X... devait être écartée ;
Qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. Jérémy X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« à la date de l'arrêt de travail débutant le 31 janvier 2009 (suite à des violences exercées à son encontre), M. X... était sans emploi. Son dernier jour travaillé, en qualité d'intérimaire, remontait au 19 octobre 2008, ainsi que cela ressort des pièces produites par la Cpam (cf., bulletin de paie établi par la société Vediorbis pour la période du 1er au 19 octobre 2008)./ Conformément aux articles R. 323-4 et suivants du code de la sécurité sociale, la Cpam a apprécié le droit aux indemnités journalières de M. X... au jour de la cessation effective du travail, c'est-à-dire le 19 octobre 2008, et a tenu compte des salaires versés à l'intéressé immédiatement avant cette date au cours des douze mois précédents./ Il ressort des fiches de paie produites aux débats que M. X... a, au cours de la période de référence, s'étendant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, perçus des salaires bruts d'un montant total de 10 828, 73 ¿./ La perte journalière de salaire étant déterminée en divisant le montant de ces salaires par 360 jours dont il y a lieu de déduire les jours de chômage indemnisé (94), ce qui conduit à un diviseur de 266 (360-94), le montant du gain journalier s'établit à 10 828, 73 ¿ : 266 = 40, 70 ¿./ L'indemnité journalière étant égale à la moitié du gain journalier de base (cf. article R. 323-5 du code de la sécurité sociale), M. X... était en droit de prétendre à un montant de 20, 35 ¿ par jour./ La caisse, qui a par erreur versé à M. X... des indemnités journalières calculées au taux de 30, 32 ¿ (elle n'avait pas tenu compte des salaires perçus d'octobre 2007 à janvier 2008 et avait déduit à tort des jours de chômage de juin à septembre 2008), est en conséquence en droit, au regard des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, de demander la restitution du trop perçu s'élevant à ce jour à 1 572, 89 ¿./ En l'absence de faute caractérisée à l'encontre de la caisse, la demande de dommages et intérêts formée par M. X... sera écartée » (cf., jugement attaqué, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. Jérémy X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qu'en l'absence de faute caractérisée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique, la demande de dommages et intérêts formée par M. Jérémy X... devait être écartée, sans justifier autrement, par un raisonnement quelconque ou par la référence à un élément de preuve, sa décision quant à l'absence de faute de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16587
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-16587


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16587
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