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28/05/2015 | FRANCE | N°14-15842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-15842


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 18 mars 2013), et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département du 23 février 2013 ; que M. X... a contesté cette décision en soutenant qu'il était maintenu irrégulièrement en soins psychiatriques à défaut d'arrêté préfect

oral décidant de la forme de la prise en charge à l'issue de la période d'observat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 18 mars 2013), et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département du 23 février 2013 ; que M. X... a contesté cette décision en soutenant qu'il était maintenu irrégulièrement en soins psychiatriques à défaut d'arrêté préfectoral décidant de la forme de la prise en charge à l'issue de la période d'observation de soixante-douze heures et que cette irrégularité portait atteinte à ses droits dès lors qu'il n'avait pas été informé de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, l'ordonnance constate, d'une part, que M. X... avait été informé le 5 mars 2013, à l'issue de la période d'observation de soixante-douze heures, lors de la notification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2013, d'autre part, que le certificat du 26 février 2013 mentionnait également que le patient avait été informé par le médecin, de manière adaptée à son état, de ce que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète devait être maintenue, et en déduit, à bon droit, que les prescriptions de ce texte avaient été respectées ; qu'en l'état de ces énonciations, le premier président a pu décider que l'irrégularité alléguée n'avait pas porté atteinte aux droits du patient ;
Et attendu que les griefs des première et deuxième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE :
Aux termes de l'article L. 3213-1 paragraphe I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, suivant l'une des formes énoncées par l'article L. 3211-2-1. Le paragraphe II du même texte prévoit que, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical de soixante douze heures, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de la prise en charge prévue à l'article L 3211-2-1 en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, et il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Au cas particulier, l'arrêté préfectoral du 23 février 2013 a prononcé l'admission du patient en soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous forme d'hospitalisation complète. Le certificat médical de soixante douze heures délivré le 26 février 2013 a préconisé le maintien des soins sous la même forme. Dès lors, la décision de poursuite des soins aux mêmes fins, sans modification de la forme de la prise en charge initiale, n'appelait pas de formalisation spécifique. En outre, les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique qui prévoient que la personne hospitalisée doit être informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties qui lui sont offertes, ont été respectées. En effet, le patient a reçu cette information le 5 mars 2013, à l'issue de la période d'observation de soixante douze heures, avec la notification de l'arrêté préfectoral du 23 février 2013.
Le certificat du 26 février 2013 mentionne également que le patient a été informé par le médecin, de manière adaptée à son état, de ce que la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète devait être maintenue. Il en résulte que l'irrégularité alléguée n'a pu porter atteinte aux droits du patient, et ne peut, par suite, entrainer la mainlevée de la mesure en application de l'article L 3216-1 du même code.
ALORS QUE l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État nécessite que ce dernier prenne d'abord un arrêté d'admission, la personne admise en soins psychiatriques fait alors l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, puis dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical des soixante-douze heures suivant l'admission, le représentant de l'État décide de la forme de prise en charge, joignant le cas échéant à sa décision le programme de soins établi par le psychiatre, dans l'attente de cette décision du représentant de l'État, la personne malade reste prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'à la suite de l'admission aucune décision sur la forme de la prise en charge n'a été prise ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure régulière, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011.
ALORS QUE le représentant de l'État ne peut anticiper sa décision sur la forme de la prise en charge en prévoyant dès l'arrêté d'admission que la mesure de soins se déroulera sous forme d'hospitalisation complète pour une durée d'un mois ; que faute d'avoir décidé de la forme de la prise en charge dans les délais légaux, la procédure était irrégulière ; qu'en jugeant néanmoins la procédure régulière, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011.
ALORS ENFIN QUE la décision sur la forme de la prise en charge est une exigence légale dont l'inexistence entraîne nécessairement une atteinte aux droits de la personne hospitalisée ; qu'en décidant que l'absence de formalisation de la décision de maintien de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète ne porte pas une atteinte aux droits de la personne hospitalisée, le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3211-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 ensemble l'article 5-1° e) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15842
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-15842


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15842
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