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28/05/2015 | FRANCE | N°14-15695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-15695


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 novembre 2013), rendu en dernier ressort , qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Paris et de la Région-Parisienne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, a notifié à la société Buzz Advertising Network group (la société) une mise en demeure du

14 novembre 2011 de payer un certain montant de cotisations afférentes à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 novembre 2013), rendu en dernier ressort , qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Paris et de la Région-Parisienne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, a notifié à la société Buzz Advertising Network group (la société) une mise en demeure du 14 novembre 2011 de payer un certain montant de cotisations afférentes à quatre chefs de redressement dont l'un portant sur le calcul de l'assiette retenue pour une salariée ayant conclu une convention de forfait jours dont le nombre est inférieur à 218 jours ; que contestant ce dernier, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, qui bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en considérant qu'un salarié ayant signé un forfait annuel en jours ne pouvait bénéficier de l'abattement d'assiette, le tribunal a violé l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en ajoutant à l'appui de sa décision qu'en tout état de cause, l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale exige, pour l'application de l'abattement, que l'employeur justifie du nombre d'heures accomplies, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, le tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que dans ses conclusions, la Société Buzz avait soutenu que le législateur, en créant la réduction de cotisations, n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents modes de temps partiel ; que l'article L. 3123-1 du code du travail, s'il ne vise pas expressément l'hypothèse du travail en forfait jours, n'exclut pas pour autant la possibilité du temps partiel dans ce cas ; qu'en vertu de l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période ; qu'il en résulte que le Code de la sécurité sociale n'a pas exclu les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 mais surtout a fixé les modalités de l'abattement pour les salariés en forfait jours réduit permettant d'atteindre l'objectif de l'abattement fixé par le législateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/que la clause 3.1 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES stipule que le travailleur à temps partiel est celui dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable ; que la clause 4.1 du même accord cadre précise que, pour ce qui est des conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ; qu'il en résulte que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en décidant que la société Buzz ne peut bénéficier de l'abattement, le tribunal a violé l'article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière des clauses 3.1 et 4.1 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel de sorte qu'il s'en suit que l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au calcul des cotisations y afférent ;
Et attendu que le jugement, après avoir relevé que la société pour les années 2008 à 2010 a appliqué l'abattement prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale aux cotisations dues au titre de l'emploi d'une cadre travaillant en exécution d'une convention d'un forfait en jours dont le nombre est inférieur à 218 énonce que la "durée légale du travail" prévue par l'article L. 3123-1 du code du travail ne peut renvoyer à ce nombre, les conventions de forfait jours visant la situation de cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient ;
Que de ces seules constatations et énonciations, le tribunal, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen qui critique un motif surabondant, ni celui de la troisième branche qui manque en fait, a exactement déduit que le redressement était bien fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buzz Advzertising Network Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Buzz Advertising Network Group
Il est reproché à la décision attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la société BUZZ ADVERTISING NETWORK GROUP et confirmé le redressement opéré au titre de l'abattement auquel l'URSSAF Ile de France avait procédé pour une salariée à temps partiel bénéficiant d'une convention de forfait en jours ;
Aux motifs que l'inspecteur a estimé que la société, pour les années 2008, 2009 et 2010, avait, s'agissant de madame Claire X..., cadre travaillant dans le cadre d'un forfait en jours, appliqué à tort l'abattement prévu par l'article L.242-8 du Code de la sécurité sociale et a opéré la réintégration de diverses sommes à l'assiette des cotisations, aboutissant ainsi à un redressement de 3.077,00 ¿ ; que l'article L.242-8 du Code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L 241-3, II est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet » ; que l'article L. 212-4-2 du code du travail, aujourd'hui L.3123-1, dispose que « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; que 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement » ; quant à l'article L.212-4-3 du code du travail (devenu l'article L.3123-14), il prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne "/es modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié", ce qui signifie que la détermination de l'horaire de travail est nécessaire pour qualifier un contrat de contrat de travail à temps partiel ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions qu'on ne peut parler de temps partiel que lorsque la durée du travail est fixée en heures ; que c'est donc à tort que la société prétend que l'expression "durée légale du travail" peut renvoyer aussi, en cas de convention de forfait en jours, à la durée de 218 jours ; qu'en effet, ce n'est pas parce qu'il est possible de conclure une convention de forfait en jours de moins de 218 jours que la durée de 218 jours devient une durée légale au sens de l'article L.242-8 du Code de la sécurité sociale ; qu'il ne s'agit que du plafond annuel de jours et la durée légale du travail a toujours été exprimée en heures, qu'il s'agisse de 40, de 39 ou de 35 heures car la possibilité du forfait en jours vise la situation des cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de fa nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient ; que la Cour de Cassation a confirmé que ce nombre constitue non pas la durée de travail à temps plein mais le nombre maximum de jours pouvant être travaillés dans l'année, tel que fixé par l'article L. 3121-44 du code du travail, ceci à l'occasion d'une récente Question Prioritaire de Constitutionnalité (arrêt n°1313 du 11 juillet 2013,13-40.025) ; qu'il importe peu que l'article R.242-7 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale envisage le cas où la durée du travail est exprimée en jours car, en cas de contradiction entre deux textes d'origine différente, l'un, l'article R.242-7 du Code de la sécurité sociale, élaboré par le pouvoir réglementaire et contrôlé par le Conseil d'Etat et l'autre, l'article L.3123-1 du code du travail, voté par le pouvoir législatif, c'est le texte législatif qui prévaut ; au demeurant, l'alinéa 3 de cet article paraît être en contradiction avec l'alinéa 1 ;
Que la société invoque l'article 1135 du code civil qui dispose que "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature", sans que le tribunal voie en quoi cela peut s'appliquer dans le cas présent puisque les rapports entre elle et l'Urssaf sont régis par la loi et non par une convention ;
Qu'en tout état de cause, l'article R.242-11 du Code de la sécurité sociale exige, pour l'application de l'abattement, que l'employeur justifie du nombre d'heures accomplies, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ;
Que le principe du redressement sera, par conséquent, confirmé, de même que son quantum.
Alors que, d'une part, en vertu de l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet ; que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, qui bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du Code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en considérant qu'un salarié ayant signé un forfait annuel en jours ne pouvait bénéficier de l'abattement d'assiette, le Tribunal a violé l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, qu'en ajoutant à l'appui de sa décision qu'en tout état de cause, l'article R.242-11 du Code de la sécurité sociale exige, pour l'application de l'abattement, que l'employeur justifie du nombre d'heures accomplies, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, le Tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L.242-8 du Code de la sécurité sociale ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions, la Société Buzz avait soutenu que le législateur, en créant la réduction de cotisations, n'a pas entendu opérer de distinction entre les différents modes de temps partiel ; que l'article L. 3123-1 du Code du travail, s'il ne vise pas expressément l'hypothèse du travail en forfait jours, n'exclut pas pour autant la possibilité du temps partiel dans ce cas ; qu'en vertu de l'article R. 242-7 du Code de la sécurité sociale, la rémunération qu'un salarié à temps partiel aurait perçue s'il avait été employé à temps complet est égale au produit de la rémunération brute et du rapport entre la durée légale du travail ou, si elle lui est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou la durée de travail applicable dans l'établissement, rapportée à la période considérée, et, selon que cette durée est exprimée en jours ou en heures, le nombre de jours ou le nombre d'heures rémunérés afférents à cette même période ; qu'il en résulte que le Code de la sécurité sociale n'a pas exclu les salariés ayant conclu des conventions de forfait jours réduit du bénéfice de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 mais surtout a fixé les modalités de l'abattement pour les salariés en forfait jours réduit permettant d'atteindre l'objectif de l'abattement fixé par le législateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, que la clause 3.1 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES stipule que le travailleur à temps partiel est celui dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable ; que la clause 4.1 du même accord cadre précise que, pour ce qui est des conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ; qu'il en résulte que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 précité du Code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en décidant que la Société Buzz ne peut bénéficier de l'abattement, le Tribunal a violé l'article L. 3123-1 du Code du travail interprété à la lumière des clauses 3.1 et 4.1 de l'accord cadre sur le travail à temps partiel, annexé à la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15695
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 18 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-15695


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15695
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