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28/05/2015 | FRANCE | N°14-15607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-15607


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 juillet 2013, n° 12-22. 983), que Mohamed X..., de nationalité libyenne, est décédé en France le 30 juin 1986, laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y..., leurs quatre enfants, ainsi qu'un enfant non issu de cette union, M. Mehdi X...; qu'au cours des opérations de partage de la succession, ce dernier a contesté la validité d'un testament en date du 16 juillet 1985 instituant Mme Y...légataire universelle ;
Sur le pre

mier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...font gri...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 juillet 2013, n° 12-22. 983), que Mohamed X..., de nationalité libyenne, est décédé en France le 30 juin 1986, laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y..., leurs quatre enfants, ainsi qu'un enfant non issu de cette union, M. Mehdi X...; qu'au cours des opérations de partage de la succession, ce dernier a contesté la validité d'un testament en date du 16 juillet 1985 instituant Mme Y...légataire universelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que, n'ayant pas demandé, par conclusions, la révocation de l'ordonnance de clôture, les consorts X...ne sont pas recevables à faire grief à l'arrêt de statuer sur une chose non demandée ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer non valable en France l'acte du 16 juillet 1985 présenté par Mme Y...comme étant le testament de Mohamed X..., la cour d'appel, après avoir déclaré la loi libyenne applicable à la forme en tant que loi nationale du testateur, a constaté l'absence de validité de ce testament ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les lois internes dont le testateur peut observer les formes pour rédiger un testament valable ne concernent pas les conditions de validité au fond, qui relèvent de la loi successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Mehdi X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y..., Mmes Mariam, Farida et Zoubaïda X...et M. Fouad X...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., Mmes Mariam, Farida et Zoubaïda X...et M. Fouad X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS, sur la prise en compte de deux nouvelles pièces, que le conseil de M. Mehdi X...a indiqué par courrier ne pas être opposé à la prise en compte des pièces 46 et 47 de ses adversaires mais, toutefois, en l'absence de cause grave, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
1°/ ALORS QUE les consorts X...sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture afin de verser aux débats des pièces destinées à réfuter un moyen soulevé dans des conclusions signifiées et à répondre à une pièce communiquée par M. Mehdi X...la veille de l'ordonnance de clôture, si bien qu'en se bornant à affirmer l'absence de cause grave, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par les consorts X...à l'appui de leur demande, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16, 455, 784 et 910 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; que les consorts X...sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture afin de verser aux débats des pièces destinées à réfuter un moyen soulevé dans des conclusions signifiées et à répondre à une pièce communiquée par M. Mehdi X...la veille de l'ordonnance de clôture, si bien qu'en se bornant à affirmer l'absence de cause grave sans constater que les consorts X...avaient eu la possibilité de répondre à ces conclusions et pièces avant la clôture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'arrêt constate que le conseil de M. Mehdi X...ne s'opposait pas à la prise en compte des pièces versées aux débats pour répondre à ses conclusions signifiées et à la pièce communiquée la veille de l'ordonnance de clôture, si bien qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non valable en France l'acte du 16 juillet 1985 présenté par Mme Juliette Y...veuve X...comme étant le testament de M. Mohamed X...;
AUX MOTIFS QUE, conformément à l'article 1er de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, M. X...étant de nationalité libyenne, domicilié en France et le testament ayant été enregistré en Tunisie, les lois française, tunisienne et libyenne ont vocation à s'appliquer ;
Que le testament invoqué est un document, intitulé " testament ", comportant les dispositions testamentaires de (M. X...en langue arabe, entièrement dactylographiées, divers tampons et timbres fiscaux tunisiens et se terminant, après la signature illisible attribuée à M. X..., par la mention : " homologation de la signature numéro 179 de la signature de M. Mohamed Z...
X...
Passeport ... délivré le 19 avril 1984 Après homologation frais : gratuit reçu numéro Haydara le 16 juillet 1985 P/ le chef M, et par délégation signature illisible le troisième adjoint : Ahmad A...
Empreinte du sceau de forme circulaire portant en exergue l'inscription : " Ministère de l'intérieur-municipalité de Haydara ". Qu'aux termes de l'article 176 du statut personnel tunisien, pour être valable, le testament doit être fait par acte authentique ou par un acte écrit daté et signé du testateur. Aux termes de l'article 442 du code des obligations et des contrats tunisien, l'acte authentique est celui reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé. L'acte authentique fait pleine foi même à l'égard des tiers jusqu'à inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l'officier public qui l'a rédigé comme passés en sa présence. Cependant, lorsque l'acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation, ou d'erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins et même à l'aide de présomptions graves précises et concordantes sans recourir à l'inscription de faux. Cette preuve peut être faite tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime. En premier lieu, il convient de constater qu'il n'est pas établi que le testament, qui est dactylographié, ait été écrit et daté par le testateur. En second lieu, le document qui n'est d'ailleurs pas produit en original, ne mentionne pas la qualité d'officier public ayant le droit d'instrumenter de M. Ahmad A...désigné seulement comme étant " 3ème adjoint du chef ". Mme Y...et ses enfants produisent une lettre du consulat de Tunisie de Nice qui indique que le testament établi par M. X..." est bien authentique et qu'il est enregistré en bonne et due forme à la dite municipalité sous le n° 179 ". Ce courrier cependant ne précise pas les vérifications entreprises auprès de la municipalité d'Haydara pour s'assurer du caractère authentique du document. Surtout, il sera constaté que l'agent n'est pas intervenu pour " recevoir " l'acte mais seulement pour " homologuer " la signature et enregistrer cette homologation sous le numéro 179. De plus cette homologation de signature ne précise pas que M. X...était présent et qu'il a signé le testament en présence de l'agent. Le numéro de passeport mentionné : ... est par ailleurs invérifiable en l'absence de copie de ce passeport et alors qu'il ressort d'un acte notarié du 14 juin 1978 passé par M. Mohamed X..., que ce dernier possédait un passeport comportant un numéro différent : G/ 274780, délivré par l'Ambassade dé Tripoli (Libye) le 23 juin 1977. Enfin, le testament comporte une signature attribuée à M. X...qui est très différente de celle que ce dernier a apposée sur divers documents produits aux débats.

En conséquence, le testament ne peut être considéré comme un écrit daté (...) de l'auteur ni comme un acte authentique au regard des disposions de la loi tunisienne.
Qu'au regard de la loi libyenne, sur sa conformité à l'ordre public ;
Au terme de l'article 4 de la loi libyenne n° 7/ 1994, du 29 janvier 1994 sur les dispositions testamentaires : " le testament est consacré verbalement ou par écrit ou à défaut si le testateur en est incapable par une mimique que l'esprit saisi "

Mme Y...est ses enfants produisent une consultation juridique du 27 juin 2010 rédigée par Me. Khalifa Mohamed Diab, avocat, agréé près la cour suprême de Libye, dont il résulte :- que ces dispositions rejoignent le rite malékite en matière de jurisprudence islamique appliquée par les tribunaux qui étaient tenus de s'y conformer jusqu'à la loi précitée,- que le testament est devenu valable en droit et en judicature libyens s'il est conclu au moyen de tout écrit, déclaration ou signe,- qu'il est établi par tout moyen de preuve, notamment par témoignage. La législation libyenne applicable au 16 juillet 1985, comme depuis la loi n° 7/ 1994, permet ainsi à toute personne de prouver par tous moyens de preuve légalement admissibles l'existence d'un testament en sa faveur. Aux termes de l'article 7 de la convention de La Haye précitée, l'application d'une des lois déclarées compétentes à savoir les lois en matière de forme des dispositions testamentaires par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public. Aux termes de l'article 10 de la convention : " Chaque État contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n'ayant aucune autre nationalité ". La France a fait usage de cette réserve. Mais cette réserve signifie que la convention ne permet pas de considérer comme manifestement contraire à l'ordre public un testament en la forme orale fait par une personne possédant une nationalité étrangère. De surcroît, en l'espèce, le testament litigieux n'a pas été établi verbalement ni par mimique mais au moyen d'un écrit dactylographié. Sur la force probante du document litigieux : II convient de rechercher si le document invoqué daté du 16 juillet 1985 émane bien de M. X...et exprime avec certitude la volonté de ce dernier. Or, aucune explication n'est fournie sur les raisons qu'aurait eues M. X..., de nationalité libyenne, installé en France depuis plus de 15 ans et où il disposait d'un patrimoine immobilier conséquent l'ayant mis en relation avec des notaires français, se serait rendu à Haydara en Tunisie pour y établir un testament devant un agent non clairement identifié quant à ses fonctions, privant cet acte de toute sécurité juridique quant à son efficacité en France, où se trouvait pourtant la bénéficiaire du testament et son patrimoine. Ce testament a d'ailleurs été produit tardivement devant le notaire par Mme Y...veuve X..., laquelle vivait séparément de M. X.... Il est surprenant d'observer que le testament : a été établi sur une lettre comportant les références d'une société ayant son siège à Tripoli, alors que M. X...ne possédait plus cette entreprise depuis de nombreuses années. Par ailleurs, M. Mehdi X...soutient sans être contredit, que la signature figurant sur le testament attribué à M. X...est très différente de celle figurant sur un acte signé par M. X...devant un notaire en France en 1978. Enfin, l'homologation de la signature par un fonctionnaire de la ville d'Haydara figurant sur le testament n'est pas régulière ainsi qu'il a été dit ci-dessus. En conséquence, eu égard au contexte particulier de l'affaire tenant à la nature criminelle du décès de M. X..., eu égard à l'absence d'explications sur les circonstances de l'établissement du testament en Tunisie et sur sa possession par Mme Y...veuve X..., et eu égard aux nombreuses anomalies matérielles du document, il convient de constater qu'il n'existe pas de certitude quant à l'identité de l'auteur du testament litigieux. Il y a lieu en conséquence de constater l'absence de validité de ce testament.

1°/ ALORS QUE selon l'article premier de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond, notamment à la loi interne d'une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ; que l'arrêt attaqué constate que le testament de Mohamed X...répond aux conditions de forme de sa loi nationale, si bien qu'en le déclarant non valable en France au prétexte d'un défaut " de toute sécurité juridique quant à son efficacité ", la Cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ ALORS QU'en ne précisant pas la loi dont elle faisait application pour se prononcer sur la régularité de l'homologation de la signature du testateur figurant sur le testament établi en Tunisie, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la règle de conflit de lois, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3°/ ALORS QU'il résulte de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à la délivrance des actes de l'état-civil et à la dispense de légalisation de signature sur les actes publics que sont admis sur les territoires respectifs des deux Parties contractantes, notamment, les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine, certifications de signature apposées sur les actes sous seing privé, si bien qu'en déclarant irrégulière la certification de signature apposée par un fonctionnaire de la ville d'Haydara en Tunisie, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
4°/ ALORS QUE selon l'article 5 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à la délivrance des actes de l'état-civil et à la dispense de légalisation de signature sur les actes publics, en cas de doute, tout national ou toute autorité de l'une des Parties contractantes a la faculté de s'adresser aux autorités de l'autre Partie aux fins de vérification de l'authenticité du document dispensé de légalisation en application de la présente Convention, si bien qu'en déclarant elle-même irrégulière l'homologation de signature apposée sur le testament après avoir écarté la lettre du consulat de Tunisie attestant de l'authenticité de l'acte, la Cour d'appel a violé le texte précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non valable en France l'acte du 16 juillet 1985 présenté par Mme Juliette Y...veuve X...comme étant le testament de M. Mohamed X...;
AUX MOTIFS que, conformément à l'article 1er de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, M. X...étant de nationalité libyenne, domicilié en France et le testament ayant été enregistré en Tunisie, les lois française, tunisienne et libyenne ont vocation à s'appliquer ;
Que le testament invoqué est un document, intitulé " testament ", comportant les dispositions testamentaires de (M. X...en langue arabe, entièrement dactylographiées, divers tampons et timbres fiscaux tunisiens et se terminant, après la signature illisible attribuée à M. X..., par la mention : " homologation de la signature numéro 179 de la signature de M. Mohamed Z...
X...
Passeport ... délivré le 19 avril 1984 Après homologation frais : gratuit reçu numéro Haydara le 16 juillet 1985 P/ le chef M, et par délégation signature illisible le troisième adjoint : Ahmad A...
Empreinte du sceau de forme circulaire portant en exergue l'inscription : " Ministère de l'intérieur-municipalité de Haydara ". En premier lieu, il convient de constater qu'il n'est pas établi que le testament, qui est dactylographié, ait été écrit et daté par le testateur. En second lieu, le document qui n'est d'ailleurs pas produit en original, ne mentionne pas la qualité d'officier public ayant le droit d'instrumenter de M. Ahmad A...désigné seulement comme étant " 3ème adjoint du chef ". Mme Y...et ses enfants produisent une lettre du consulat de Tunisie de Nice qui indique que le testament établi par M. X..." est bien authentique et qu'il est enregistré en bonne et due forme à la dite municipalité sous le n° 179 ". Ce courrier cependant ne précise pas les vérifications entreprises auprès de la municipalité d'Haydara pour s'assurer du caractère authentique du document. Surtout, il sera constaté que l'agent n'est pas intervenu pour " recevoir " l'acte mais seulement pour " homologuer " la signature et enregistrer cette homologation sous le numéro 179. De plus cette homologation de signature ne précise pas que M. X...était présent et qu'il a signé le testament en présence de l'agent. Le numéro de passeport mentionné : ... est par ailleurs invérifiable en l'absence de copie de ce passeport et alors qu'il ressort d'un acte notarié du 14 juin 1978 passé par M. Mohamed X..., que ce dernier possédait un passeport comportant un numéro différent : G/ 274780, délivré par l'Ambassade dé Tripoli (Libye) le 23 juin 1977. Enfin, le testament comporte une signature attribuée à M. X...qui est très différente de celle que ce dernier a apposée sur divers documents produits aux débats. Aucune explication n'est fournie sur les raisons qu'aurait eues M. X..., de nationalité libyenne, installé en France depuis plus de 15 ans et où il disposait d'un patrimoine immobilier conséquent l'ayant mis en relation avec des notaires français, se serait rendu à Haydara en Tunisie pour y établir un testament devant un agent non clairement identifié quant à ses fonctions, privant cet acte de toute sécurité juridique quant à son efficacité en France, où se trouvait pourtant la bénéficiaire du testament et son patrimoine. Ce testament a d'ailleurs été produit tardivement devant le notaire par Mme Y...veuve X..., laquelle vivait séparément de M. X.... Il est surprenant d'observer que le testament : a été établi sur une lettre comportant les références d'une société ayant son siège à Tripoli, alors que M. X...ne possédait plus cette entreprise depuis de nombreuses années. Par ailleurs, M. Mehdi X...soutient sans être contredit, que la signature figurant sur le testament attribué à M. X...est très différente de celle figurant sur un acte signé par M. X...devant un notaire en France en 1978. Enfin, l'homologation de la signature par un fonctionnaire de la ville d'Haydara figurant sur le testament n'est pas régulière ainsi qu'il a été dit ci-dessus. En conséquence, eu égard au contexte particulier de l'affaire tenant à la nature criminelle du décès de M. X..., eu égard à l'absence d'explications sur les circonstances de l'établissement du testament en Tunisie et sur sa possession par Mme Y...veuve X..., et eu égard aux nombreuses anomalies matérielles du document, il convient de constater qu'il n'existe pas de certitude quant à l'identité de l'auteur du testament litigieux. Il y a lieu en conséquence de constater l'absence de validité de ce testament.

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que M. Mehdi X...n'avait pas sollicité la production de l'original du testament, si bien qu'en fondant sa décision d'office sur l'absence de production de cet original, sans inviter les parties à produire ledit acte ou à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction, si bien qu'en retenant qu'il ressort d'un acte notarié du 14 juin 1978 passé par M. Mohamed X..., que ce dernier possédait un passeport comportant un numéro différent : G/ 274780, délivré par l'Ambassade de Tripoli (Libye) le 23 juin 1977 quand cet acte notarié n'avait pas été régulièrement communiqué ainsi que cela résulte de la liste des pièces annexée aux conclusions de M. Mehdi X...qui en faisait seul état, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les consorts X...concluaient à la validité du testament et faisaient valoir (conclusions page 19) que la signature y figurant était la signature habituelle de Mohamed X...en arabe, qu'il apposait sur les actes rédigés en langue arabe, si bien qu'en retenant qu'ils ne contredisaient pas l'allégation de M. Mehdi X...selon laquelle la signature du testament était différente de celle figurant sur un acte signé devant notaire en 1978, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en retenant que le testament comporte une signature attribuée à M. X...qui est très différente de celle que ce dernier a apposée sur divers documents produits aux débats, sans identifier ces documents, quand aucun acte signé de Mohamed X...n'avait été régulièrement soumis au débat contradictoire, ainsi que cela résulte des listes de pièces communiquées annexées aux conclusions des parties, la Cour d'appel a violé les articles 7, 16 et 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE les consorts X...exposaient dans leurs écritures qu'ils n'avaient pas voulu qu'il soit procédé aux opérations de liquidation de la succession tant que l'instruction pénale relative aux circonstances du décès de leur mari et père était en cours mais que l'existence du testament était déjà mentionnée dans un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 décembre 1992, si bien qu'en se fondant sur la circonstance que le testament avait été produit tardivement devant le notaire sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article premier de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15607
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-15607


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15607
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