La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°14-15606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-15606


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 2014), que Marcel X... est décédé le 22 janvier 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants Bernard, Lucien et Marie-Noëlle ; que M. Bernard X... a assigné ses cohéritiers en partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de M. Lucien X... tendant à l'octroi d'une créance de salaire différé ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'

arrêt relève que le jugement du 2 août 2007, qui n'est argué d'aucune dénaturation,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 janvier 2014), que Marcel X... est décédé le 22 janvier 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants Bernard, Lucien et Marie-Noëlle ; que M. Bernard X... a assigné ses cohéritiers en partage de la succession ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de M. Lucien X... tendant à l'octroi d'une créance de salaire différé ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le jugement du 2 août 2007, qui n'est argué d'aucune dénaturation, avait analysé la demande alléguée présentée par M. Lucien X... comme une demande reconventionnelle tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé sur la succession, rejeté cette prétention et que ce jugement était devenu irrévocable ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, faisait obstacle aux prétentions de M. Lucien X..., qui tendaient aux mêmes fins ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. Lucien X... tendant à l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que M. X... ne justifiait ni avoir mis en valeur le fonds agricole par sa participation à son exploitation, ni de son aptitude à le gérer correctement ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. Lucien X... tendant à la rémunération de sa gestion de l'indivision ;
Attendu que les dépenses engagées par l'indivisaire dans l'intérêt de l'indivision ne pouvant donner lieu qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel, qui a estimé que l'activité de gestion de l'indivision alléguée par M. Lucien X... n'était pas établie, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lucien X... et Mme Marie-Noëlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Lucien X... et Mme Marie-Noëlle X..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de salaire différé de Monsieur Lucien X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la créance de salaire différé revendiquée par Monsieur Lucien X... ; que la réclamation présentée par Monsieur Lucien X... pour un montant de 120 778,66 ¿ au titre de la reconnaissance d'une créance de salaire différé se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 2 août 2007 par le tribunal de grande instance de Tarbes dans le cadre de l'instance en partage opposant ce dernier et sa soeur Marie-Noëlle X... à leur frère Bernard X..., jugement qui dans son dispositif a clairement débouté Monsieur Lucien X... de sa demande de salaire différé (et) faute d'appel interjeté à son encontre, est devenu définitif et a acquis force de chose jugée entre les parties ; que c'est donc à bon droit que la demande de Monsieur Lucien X... en reconnaissance d'une créance de salaire différé, a été déclarée irrecevable par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est exact que lors de la première procédure ayant donné lieu au jugement du 2 août 2007, Monsieur Lucien X... et Madame Marie-Noëlle X... avaient demandé au tribunal que de leur donner acte de ce qu'ils entendaient exercer leur droit de créance de salaire différé conformément à la loi ; que toutefois, le juge a indiqué dans la décision du 2 août 2007 qu'une demande de donner acte n'était pas une demande en justice et que la demande reconventionnelle des défendeurs devait être comprise comme une demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé sur la succession de Monsieur Marcel X... ; que le juge a examiné ensuite les pièces produites à l'appui de cette demande et débouté les deux parties de leur demande de salaire différé ; que ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel est devenu définitif a l'autorité de la chose jugée ; qu'il est impossible de statuer à nouveau sur cette demande et il convient de la déclarer irrecevable ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'action tendant à ce que le juge donne acte de ce qu'une partie entend exercer son droit de créance différé ne tend pas aux mêmes fins que l'action tendant à solliciter le paiement d'une somme déterminée au titre d'un salaire différé ; qu'en opposant à Monsieur Lucien X... l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Trabes du 2 août 2007 l'ayant débouté de sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il entendait exercer son droit de créance de salaire différé, pour déclarer irrecevable sa demande de salaire différé, dont l'objet était différent nonobstant l'apparente similarité de son but, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Lucien X... de sa demande tendant à obtenir l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole sis à Galez (lots n° 5 et 6 de la déclaration de succession) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de Monsieur Lucien X... aux fins d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole sise à GALEZ ( lots 5 et 6 ) ; qu'aux termes de l'article 832 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 1980 applicable en l'espèce, «le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole non exploitée sous forme sociale, constituant une unité économique, ou quote part indivise d'exploitation agricole même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement » ; qu'à l'examen du dossier, la cour constate que Monsieur Lucien X... justifie avoir participé à l'exploitation de la propriété familiale agricole de Galez, et ce de 1986 à 1994 ainsi que l'établit un relevé de compte de la Msa des Hautes Pyrénées ; que celui-ci est toutefois défaillant dans l'administration de la preuve d'une mise en valeur de la propriété agricole de Galez par sa participation à son exploitation, sachant qu'il a été salarié chez Péchiney de 1974 à 1994, et que depuis 1996 ladite propriété a été donnée en fermage ; qu'il n'est nullement justifié par Monsieur Lucien X... aujourd'hui âgé de 58 ans et n'habitant plus sur ladite propriété depuis de nombreuses années, de son aptitude à gérer correctement l'exploitation agricole familiale et à s'y maintenir ; qu'au vu de ces observations et après appréciation des intérêts en présence, il convient de débouter Monsieur Lucien X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole sise à Galez (lots 5 et 6), et ce d'autant que sa solvabilité à financer la soulte devant revenir à ses cohéritiers n'est nullement démontrée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Lucien X... sollicite l'attribution préférentielle des lots 5 et 6 dépendant de la succession, conformément aux dispositions de l'article 832 du code civil au motif qu'il a participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole tant par son travail sur la propriété pendant plus de 20 ans que par ses investissements financiers ; qu'en vertu de l'article 832 alinéa 3, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole constituant une entité économique ou quote part indivise d'exploitation agricole même formée pour une part de biens dont il était propriétaire ou copropriétaire avant le décès à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement» ; que Monsieur Lucien X... affirme que l'exploitation est donnée à bail à ferme depuis 1996 sans verser aux débats ce bail ni dire s'il est toujours en vigueur ; qu'enfin, il reconnaît avoir été salarié chez PECHINEY de 1974 (il a alors 19 ans) 1994 (il a alors 40 ans) et ne donne aucune indication sur son activité professionnelle après cette date ; qu'il ne verse aux débats aucun relevé de la Msa ; que les seules pièces versées aux débats à l'appui de cette demande sont des attestations imprécises indiquant que Monsieur Lucien X... a participé à l'exploitation étant enfant après l'école ou après son travail ; que la participation effective à la mise en valeur d'une exploitation agricole implique chez tout postulant l'aptitude à gérer correctement ce bien ; que Monsieur X... qui a été employé chez PECHINEY et qui n'exerce plus aucune activité depuis 1994 et a cessé de participer à l'exploitation depuis sa mise en fermage en 1996 ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement participé à la mise en valeur du bien ni qu'il a l'aptitude et la volonté de gérer l'exploitation agricole qu'il n'habite plus depuis de nombreuses années ; qu'ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande d'attribution préférentielle ;
1° ALORS QUE selon l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que la participation à la mise en valeur de l'exploitation agricole permettant de solliciter l'attribution préférentielle n'a pas à être exclusive ; que celui qui justifie d'une telle participation peut avoir exercé une autre activité professionnelle simultanément à celle-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur Lucien X... avait été employé durant 1974 à 1994 par le groupe PECHINEY pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 832, alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable au litige ;
2° ALORS QUE selon l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que cette participation effective à la mise en valeur de l'exploitation peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien lors de l'ouverture de la succession qu'avant ou après celle-ci ; qu'après avoir relevé que Monsieur Lucien X... établissait qu'il avait participé à l'exploitation de la propriété familiale agricole de Galez de 1986 à 1994, de telle sorte que la condition de participation effective à la mise en valeur de l'exploitation se trouvait remplie, la cour d'appel, pour rejeter sa demande d'attribution préférentielle, a considéré par motifs tant propres qu'adoptés des premiers juges qu'il avait cessé de participer à l'exploitation depuis sa mise en fermage en 1996 ; qu'en exigeant ainsi une participation actuelle de Monsieur X... à la mise en valeur de l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
3° ALORS QU'en application de l'article 832, alinéa 11 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, l'aptitude des postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir n'est prise en compte par le juge qu'en cas de pluralité de demandes d'attribution préférentielle ; qu'en énonçant qu'il n'était nullement justifié par Monsieur Lucien X..., aujourd'hui âgé de 58 ans de son aptitude à gérer correctement l'exploitation agricole familiale et à s'y maintenir, pour le débouter de sa demande d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole sise à Galez (lots 5 et 6), la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande formée de ce chef, s'est fondée sur l'aptitude de celui-ci à gérer l'exploitation et à s'y maintenir, en l'absence de demande concurrente d'un cohéritier, a violé l'article 832, alinéa 11 du code civil dans sa rédaction applicable au litige , ensemble l'article 832, alinéa 3 du même code ;
4° ALORS QUE selon l'article 832, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole constituant une unité économique à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que la preuve de la participation à la mise en valeur de l'exploitation peut être attestée par l'inscription du postulant à l'attribution préférentielle à la mutualité sociale agricole ; qu'en considérant que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'une participation à la mise en valeur de l'exploitation après avoir constaté qu'il produisait aux débats des relevés de compte Msa, sans rechercher s'il ne justifiait pas, ainsi, avoir participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il serait procédé au partage de la propriété agricole de Galez constituant les lots n° 5 et 6 de la déclaration de succession de Marcel X... par voie de licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarbes et sur la base s'agissant du lot n° 5 d'une surface totale de 22 ha 22 a 07 ca, d'une mise à prix de 58 200 euros, s'agissant du lot n° 6 d'une surface totale de 00 ha 62 a 45 ca, d'une mise à prix de 1 700 euros ;
AUX MOTIFS QU'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris, en précisant qu'il sera procédé au partage de ladite propriété agricole constituant les lots n° 5 et 6 de la déclaration de succession de Monsieur Marcel X... par voie de licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarbes, et sur la base s'agissant du lot n° 5 d'une surface totale de 22 ha 22 a 07 ca, d'une mise à prix de 58 200 euros, s'agissant du lot n° 6 d'une surface totale de 00 ha 62 a 45 ca, d'une mise à prix de 1 700 euros ;
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Lucien X... de sa demande de rémunération formulée au titre de sa gestion de l'indivision ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-12 du code civil « l''indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut par décision de justice » ; que pour pouvoir prétendre à une rémunération sur le fondement du texte susvisé, il incombe à l'indivisaire de prouver qu'il a déployé une activité effective de gestion, impliquant une certaine continuité ; qu'à l'examen des pièces versées aux débats, la cour constate l'absence de tout document pouvant attester de l'accomplissement par Monsieur Lucien X... de la moindre démarche ou du moindre acte de gestion pour le compte de l'indivision pouvant justifier l'octroi à son profit d'une quelconque rémunération ; que la carence de Monsieur Lucien X... dans la caractérisation d'une véritable activité de gestion de l'indivision justifie de le débouter de sa demande de rémunération formulée de ce chef ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que Monsieur Lucien X... ne justifiait pas de la moindre démarche ou du moindre acte de gestion pour le compte de l'indivision quand Monsieur X... produisait aux débats un ensemble de factures adressées à son attention faisant état de dépenses engagées dans le cadre de l'exploitation de la propriété familiale, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments de preuve, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15606
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-15606


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award