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28/05/2015 | FRANCE | N°14-15598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-15598


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2013), que Mme X... a été déboutée de la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle qu'elle avait formulée le 28 septembre 2009 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'à peine de voir le caractère professionnel de la maladie reconnu, la caisse doit, dans le délai de trois mois

suivant la déclaration de maladie professionnelle, soit prendre une décisi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 avril 2013), que Mme X... a été déboutée de la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle qu'elle avait formulée le 28 septembre 2009 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'à peine de voir le caractère professionnel de la maladie reconnu, la caisse doit, dans le délai de trois mois suivant la déclaration de maladie professionnelle, soit prendre une décision sur la nature de la maladie, soit informer l'assuré de ce qu'un délai complémentaire d'instruction est requis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration de maladie professionnelle avait été réceptionnée par la caisse le 1er octobre 2009 ; qu'avait également été produit aux débats le document postal établissant que le courrier daté du 30 décembre 2009 par lequel la caisse avait notifié son besoin complémentaire d'un délai d'instruction avait été posté le 5 janvier 2010 ; qu'aussi, c'est au prix d'une dénaturation de ce document postal que la cour d'appel a retenu, pour infirmer la décision des premiers juges reconnaissant la nature professionnelle de la maladie de Mme X... que la caisse lui avait "notifié un délai complémentaire d'instruction par courrier recommandé du 30 décembre 2010" (en réalité 2009) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le courrier litigieux produit porte la date du 30 décembre ; qu'ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il constate que la maladie déclarée le 1er octobre 2009 par Madame X... doit se voir reconnaitre son caractère professionnel et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie faute de respect par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud des délais prévus par les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Aux motifs que « la CPAM fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré qu'elle ne justifiait pas d'avoir envoyé le courrier d'avis d'instruction complémentaire dans les délais, alors selon elle qu'elle a parfaitement respecté les exigences réglementaires ; Qu'elle s'oppose donc à toute reconnaissance implicite de maladie professionnelle ;qu'aux termes de l'article R 441-10, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et prévoit que sous réserve des dispositions de l'article R 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu :Que l'article R 441-14 dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie étant reconnu à l'expiration d'un nouveau délai ne pouvant excéder trois mois en matière de maladies professionnelles, à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse;Que toutefois en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par la CPAM le 1er octobre 2009 et que celle-ci a notifié un délai complémentaire d'instruction par courrier recommandé du 30 décembre 2010 (en réalité 2009), soit dans le délai de trois mois sus-visé étant rappelé que doit être prise en compte la date d'envoi de la notification et non sa date de réception; Que de la même façon, il n'est pas contesté par Madame X... qu'elle a reçu de la CPAM un courrier daté du 24 mars 2010 qui l'a informée de sa décision de refus de prise en charge; Que là encore, il en résulte que le délai de trois mois a été respecté;
Que Madame X... ne peut donc se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie;Qu'elle sera donc, par infirmation du jugement entrepris, déboutée de ce moyen. » ;
Alors qu'à peine de voir le caractère professionnel de la maladie reconnu, la caisse doit, dans le délai de trois mois suivant la déclaration de maladie professionnelle, soit prendre une décision sur la nature de la maladie soit informer l'assuré de ce qu'un délai complémentaire d'instruction est requis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration de maladie professionnelle avait été réceptionnée par la caisse le 1er octobre 2009 ; qu'avait également été produit aux débats le document postal établissant que le courrier daté du 30 décembre 2009 par lequel la caisse avait notifié son besoin d'un délai complémentaire d'instruction avait été posté le 5 janvier 2010 ; qu'aussi, c'est au prix d'une dénaturation de ce document postal que la cour d'appel a retenu, pour infirmer la décision des premiers juges reconnaissant la nature professionnelle de la maladie de Madame X... que la caisse lui avait « notifié un délai complémentaire d'instruction par courrier recommandé du 30 décembre 2010 » (en réalité 2009) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15598
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-15598


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15598
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