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28/05/2015 | FRANCE | N°14-15546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-15546


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 2014), que l'activité de M. X..., médecin généraliste, a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ; qu'à la suite des irrégularités relevées

lors de ce contrôle, la caisse a notifié à l'intéressé, le 14 décembre 2009, pui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 2014), que l'activité de M. X..., médecin généraliste, a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ; qu'à la suite des irrégularités relevées lors de ce contrôle, la caisse a notifié à l'intéressé, le 14 décembre 2009, puis le 23 juin 2010, le remboursement d'un indu de 58 302,07 euros ; que M. X... se refusant au paiement, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions spécifiques de cet article, et relevé que la demande de la caisse portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de la tarification, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige dont elle était saisie et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit exactement que la caisse était irrecevable à demander la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action exercée sur le fondement de l'article 1382 du code civil par la CPAM de la HAUTE-GARONNE à l'encontre du docteur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : « 1. Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 2 ; 2. Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ¿ . L'action en recouvrement qui se prescrit par trois ans sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi ; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise ¿ » ; que l'article R. 133-9-1 du même code précise quant à lui : « La notification de payer prévue à L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 ¿ » ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'inobservation de la NGAP ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions spécifiques de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, la caisse dont la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de la tarification, ne peut se prévaloir, ainsi qu'elle le fait en l'espèce, d'un fondement juridique différent a savoir les dispositions de l'article 1382 du code civil dont l'application aurait, notamment, pour effet de contourner les règles de recevabilité et de fond propres à l'action spéciale précitée ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne ne peut être que déclarée irrecevable à demander la condamnation du docteur Laurent X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil. » ;
ALORS QUE, premièrement, pour fonder sa demande, la CPAM de la HAUTE-GARONNE se prévalait, non seulement de l'inobservation des règles de tarification ou des règles de facturation, au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, mais également de la méconnaissance de l'article L. 315-1-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où le docteur X... avait refusé de communiquer les éléments d'ordre médicaux demandés et s'était refusé à ouvrir les dossiers médicaux des patients (conclusions de la CPAM, pp. 11 et 16 à 19) ; qu'en retenant, pour déclarer l'action irrecevable, que la CPAM se bornait à invoquer une méconnaissance des règles de la tarification, voire de la facturation, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la CPAM de la HAUTE GARONNE se prévalait également de l'attitude du docteur X... faisant systématiquement obstruction aux procédures (conclusions, pp. 10 et 14 à 16) ; qu'en retenant, pour déclarer l'action irrecevable, que la CPAM se bornait à invoquer une méconnaissance des règles de la tarification, voire de la facturation, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la CPAM faisait encore valoir que le docteur X... avait prescrit une association des médicaments pour faire courir aux patients un risque injustifié (conclusions de la CPAM, pp. 11, 12, 19 et20) ; qu'en retenant, pour déclarer l'action irrecevable, que la CPAM se bornait à invoquer une méconnaissance des règles de la tarification, voire de la facturation, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, et de la même manière, il était soutenu que le docteur X... avait demandé la prise en charge d'actes non réalisés (conclusions de la CPAM, p. 24) ; qu'en retenant, pour déclarer l'action irrecevable, que la CPAM se bornait à invoquer une méconnaissance des règles de la tarification, voire de la facturation, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement, la CPAM faisait également valoir que le docteur X... avait pratiqué à son cabinet, en méconnaissance de règles lui interdisant des actes de chirurgie (conclusions de la CPAM, pp. 22 et 23) ; qu'en retenant, pour déclarer l'action irrecevable, que la CPAM se bornait à invoquer une méconnaissance des règles de la tarification, voire de la facturation, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action exercée sur le fondement de l'article 1382 du code civil par la CPAM de la HAUTE-GARONNE à l'encontre du docteur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : « 1. Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 2 ; 2. Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ¿ . L'action en recouvrement qui se prescrit par trois ans sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise ¿ » ; que l'article R. 133-9-1 du même code précise quant à lui : « La notification de payer prévue à L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 ¿ » ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'inobservation de la NGAP ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions spécifiques de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, la caisse dont la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de la tarification, ne peut se prévaloir, ainsi qu'elle le fait en l'espèce, d'un fondement juridique différent a savoir les dispositions de l'article 1382 du code civil dont l'application aurait, notamment, pour effet de contourner les règles de recevabilité et de fond propres à l'action spéciale précitée ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne ne peut être que déclarée irrecevable à demander la condamnation du docteur Laurent X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil. » ;
ALORS QUE, premièrement, réserve faite de l'hypothèse où un texte, justifié par des circonstances impérieuses, écarte le droit à réparation, toute personne victime d'un dommage, peut agir en réparation à l'encontre de la partie qui a provoqué le dommage par sa faute ; qu'en statuant comme ils l'ont fait quand aucun texte n'excluait l'action en réparations, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance qu'une partie puisse emprunter une autre voie, telle que l'action en répétition de l'indu ne peut faire obstacle, en l'absence de texte excluant l'action en réparation à l'exercice de l'action en réparation fondée sur les règles de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, il importe peu que l'indemnité sollicitée soit à l'exacte mesure des sommes pouvant faire l'objet de restitution, et que cette circonstance ne peut rendre l'action en réparation irrecevable ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, la partie qui exerce une action en réparation a le choix entre une réparation par équivalent et une réparation en nature prenant la forme d'une restitution de sommes indûment acquittées ; que de ce point de vue également, l'arrêt, tel qu'en statuant comme l'a fait, a violé l'article 1382 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'action exercée sur le fondement de l'article 1382 du code civil par la CPAM de la HAUTE-GARONNE à l'encontre du docteur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : « 1. Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 2 ; 2. Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ¿ . L'action en recouvrement qui se prescrit par trois ans sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées à la date de son envoi; ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise ¿ » ; que l'article R. 133-9-1 du même code précise quant à lui : « La notification de payer prévue à L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10 % afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 ¿ » ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'inobservation de la NGAP ou des règles de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions spécifiques de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, la caisse dont la demande porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de la tarification, ne peut se prévaloir, ainsi qu'elle le fait en l'espèce, d'un fondement juridique différent a savoir les dispositions de l'article 1382 du code civil dont l'application aurait, notamment, pour effet de contourner les règles de recevabilité et de fond propres à l'action spéciale précitée ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne ne peut être que déclarée irrecevable à demander la condamnation du docteur Laurent X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil. » ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'action en répétition de l'indu telle que prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale vise les manquements aux règles de tarification ou de facturation ; qu'en s'abstenant de rechercher, en toute hypothèse, si les manquements invoqués à l'encontre du docteur X... et consistant notamment dans le refus de fournir des éléments médicaux ou de mettre les dossiers médicaux des patients à la disposition des autorités de contrôle ou encore les manquements tenant à l'accomplissement d'actes interdits ne justifiaient pas l'action de la CPAM de la HAUTE-GARONNE fondée sur l'article 1382 du code civil, l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne leur étant pas applicable, les juge du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15546
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-15546


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15546
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