La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°14-14944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14944


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a attribué à Mme X..., épouse Y..., une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 14 novembre 2003 ; qu'en raison de la condamnation judiciaire de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, la caisse a notifié un nouveau calcul de la pension d'invalidité que Mme Y... a contesté ; que la caisse

ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a attribué à Mme X..., épouse Y..., une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 14 novembre 2003 ; qu'en raison de la condamnation judiciaire de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, la caisse a notifié un nouveau calcul de la pension d'invalidité que Mme Y... a contesté ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les calculs effectués par la caisse d'assurance maladie correspondaient bien à la pension à laquelle peuvent prétendre les invalides de deuxième catégorie à laquelle appartenait Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, ainsi qu'il résultait de l'attestation établie par le cabinet Languedoc Cabinet Jean le 23 avril 2012 versée aux débats, si la prise en compte du rappel de salaires décidé par l'arrêt du 2 avril 2008, ne devait pas aboutir à la fixation d'un rappel de pension de 6 428, 72 euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que Mme Y... ne discute pas le fait que les dix années civiles d'assurance retenues par la caisse sont les plus avantageuses pour elle, retient que la caisse ne pouvait pas tenir compte d'un rappel de salaires à hauteur d'un montant de 9 042, 46 euros puisqu'une partie concerne une période non comprise dans ces dix années ; qu'elle a correctement appliqué les articles R. 341-11 et L. 341-6 du code de la sécurité sociale en chiffrant à la date d'effet de la pension d'invalidité, le montant du salaire annuel moyen de base tenant compte du rappel de salaire sur les années 1996 à 1999 ; que la réclamation présentée par l'intéressée à hauteur d'une somme de 6 428, 72 euros est inexacte et non fondée puisque calculée sur une somme de rappel de salaire qui ne pouvait pas être prise en compte ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la vérification de l'application de l'article R. 341-5 du code de la sécurité sociale qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième et cinquième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2009 ayant accordé à Mme Y... le paiement d'une somme de 60, 33 Euros correspondant au paiement du solde de la régularisation du mois de juin 2009 ;
Aux motifs que Mme Y... avait été reconnue en invalidité à compter du 14 novembre 2003 mais avait cessé son activité professionnelle à compter du 14 novembre 2000, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas retenu, à juste titre, les années 2000 et 2001 pour le calcul de la pension, années au titre desquelles la cour d'appel de Nîmes, en son arrêt du 2 avril 2008, avait accordé un rappel de salaire ; qu'il résultait des documents produits au départ que les rappels de salaires prononcés par cette juridiction avaient bien été intégrés pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans la mesure où les dix meilleures années les plus avantageuses pour l'assurée s'échelonnaient de 1984 à 1999 ; qu'il n'était pas démontré par ailleurs que la caisse d'assurance maladie ait procédé à une compensation entre le montant de rappel de salaires accordé à Mme Y... et le montant des cotisations de sa mutuelle complémentaire qu'elle devait verser à son employeur, conformément aux dispositions de l'arrêt du 2 avril 2008 ; que contrairement à ce que prétendait l'appelante, il n'était pas établi que la caisse primaire d'assurance maladie eût procédé à un nouveau calcul de la pension d'invalidité en ne se fondant que sur le seul bulletin de salaire d'avril 2008 sur lequel figurait la somme de 2262, 28 Euros représentant le net à payer après compensation entre les salaires et les cotisations ; que la caisse d'assurance maladie ne pouvait donc pas tenir compte d'un rappel de salaire à hauteur de 9042, 46 Euros puisqu'une partie de ce rappel de salaires concernait des années (2000 et 2001) qui n'étaient pas comprises dans le décompte des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assurée ; que la réclamation de l'appelante à hauteur de 6428, 72 Euros était inexacte et non fondée puisque calculée sur une somme de rappel de salaire qui ne pouvait être prise en compte ; que le tribunal avait fait une exacte appréciation du calcul opéré par la caisse d'assurance maladie pour fixer, la pension d'invalidité à hauteur d'un montant brut mensuel de 442, 16 Euros ;
Alors 1°) que le juge ne peut motiver sa décision au seul vu de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en ayant énoncé qu'il résultait « des documents produits au départ » que les rappels de salaires prononcés par l'arrêt du 2 avril 2008, de juillet 1996 à juillet 2001, avaient été intégrés pour les années 1996 à 1999, sans même préciser de quels documents elle faisait état et sans donner la moindre précision sur leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la pension servie aux invalides de deuxième catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que la cour d'appel, qui n'a pas davantage précisé en quoi les dix années les plus avantageuses pour l'assurée étaient comprises entre 1984 et 1999, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les calculs effectués par la caisse d'assurance maladie correspondaient bien à la pension à laquelle peuvent prétendre les invalides de deuxième catégorie à laquelle appartenait Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-5 du code de la sécurité sociale ;
Alors 4°) que la cour d'appel, qui n'a pas davantage recherché, ainsi qu'il résultait de l'attestation établie par le cabinet Languedoc Cabinet Jean le 23 avril 2012 versée aux débats, si la prise en compte du rappel de salaires décidé par l'arrêt du 2 avril 2008, ne devait pas aboutir à la fixation d'un rappel de pension de 6428, 72 Euros, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Alors 5°) que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué comment la prise en compte d'un rappel de salaires de 9042, 46 Euros alloué par l'arrêt du 2 avril 2008 pouvait aboutir à une réduction du montant annuel de la pension servie à Mme Y... avant cette condamnation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14944
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-14944


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award