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28/05/2015 | FRANCE | N°14-13718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-13718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 17 de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les stipulations de la convention s'appliquent aux ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à

son article 2 ; que, selon le second, les dispositions relatives à l'assurance mal...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 17 de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, dans leur rédaction applicable à la date des soins litigieux ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les stipulations de la convention s'appliquent aux ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à son article 2 ; que, selon le second, les dispositions relatives à l'assurance maladie s'appliquent, nonobstant les articles 1er et 2, à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille tels que définis à l'article 14 de la convention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que retraitée résidant à Nice et bénéficiant d'une couverture d'assurance maladie en application de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec conclue le 17 décembre 2003 et ratifiée par la loi n° 2005-1274 du 13 octobre 2005, Mme X... a été hospitalisée au Centre cardio-thoracique de Monaco (le centre) en décembre 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ayant refusé de prendre en charge les frais exposés, le centre et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt énonce que l'article 30 de la convention entre la France et le Québec prévoit que le titulaire d'une pension bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie servies par l'institution du lieu de résidence ; que la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée par l'avenant n° 5 du 1er octobre 1998 entré en vigueur le 1er mai 2000, offre la couverture maladie à toute personne assurée des régimes français, active ou retraitée, résidant dans le département des Alpes-Maritimes, y compris les ressortissants d'Etats tiers assurés au titre de la législation de l'un des deux États, en l'absence de référence aux articles 17, 20 et 31 à la nationalité ; qu'en application des articles 8 § 1 et 9 § 1 de la convention, les assurés d'un régime français résidant de façon permanente dans le département des Alpes-Maritimes bénéficient d'un libre accès aux structures de soins monégasques avec prise en charge par l'assurance maladie selon les taux de remboursement applicables en France ; que Mme X... réside dans les Alpes-Maritimes depuis le 1er septembre 1987 et est assurée sociale du régime général depuis cette date ; que les conditions relatives à la résidence et à l'affiliation sont remplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... ressortissait au champ d'application de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec, de sorte qu'elle n'était pas assurée pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation française de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes présentées par le Centre cardio-thoracique de Monaco et par Mme Marcelle X... ;
Condamne le Centre cardio-thoracique de Monaco et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes prendra en charge le remboursement des soins reçus par Madame X... au Centre Cardio-Thoracique de MONACO dans la limite du plafond du CHU de NICE pour les frais de même nature exposés dans cet établissement ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée par l'avenant n°5 du 1er octobre 1998 entré en vigueur le 1er mai 2000 que son champ d'application est étendu, notamment pour la couverture maladie à toute personne assurée des régimes français qu'elle soit active ou retraitée, dès lors que cette personne réside dans le département des Alpes-Maritimes ; que les articles 17, 20 et 31 de la convention ne faisant aucune référence à la nationalité des personnes permet une extension du champ d'application personnel notamment pour l'assurance maladie aux ressortissants d'Etats tiers assurés au titre de la législation de l'un des deux états ; que les articles 8 §1 et 9 §1 de la convention prévoit que les assurés d'un régime français résidant de façon permanente dans le département des Alpes Maritimes ont un libre accès aux structures de soins monégasques et bénéficient du service des prestations en nature de l'assurance maladie sans que puisse être exigé la condition d'un état de santé nécessitant des soins d'immédiate nécessité ; qu'enfin, cette même convention modifiée prévoit que les frais exposés dans les établissements privés agrées en application de la réglementation monégasque sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat ; qu'en ce qui concerne le centre cardio-thoracique de Monaco, les frais qui y sont exposés sont remboursés dans la limite des tarifs plafonds du CHU de Nice ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes conteste l'application de la convention franco-monégasque à Madame X... au motif qu'elle ne relèverait pas d'un organisme français de sécurité sociale mais qu'elle bénéficierait des prestations de l'assurance maladie seulement au titre de la convention bilatérale entre la France et le Québec ; qu'en l'espèce, Madame X... réside dans les Alpes Maritimes depuis le 1er septembre 1987 ; qu'elle bénéficie d'une affiliation au régime de la sécurité sociale français depuis cette date ; que selon les informations portées sur sa carte vitale au 10 décembre 2008, elle est assurée social du régime général et bénéficiait des droits de ce régime du 1er février 2007 au 31 janvier 2009 soit durant la période où elle a reçu les soins objets du litige ; qu'en outre l'article 30 de la convention entre la France et le Québec prévoit que le titulaire d'une pension bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie servie par l'institution du lieu de résidence ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes ne précise pas en quoi le fait qu'elle soit ressortissante d'un Etat tiers à la convention franco-monégasque de sécurité sociale ne lui permettrait pas de bénéficier de cette convention dès lors qu'elle est domiciliée sur le territoire de l'un des deux Etats contractants, qu'elle est affiliée depuis 1987 à un régime français de la sécurité sociale, qu'elle paie ses droits d'affiliation à la caisse française et qu'aucune condition de nationalité n'est prévue dans la convention franco-monégasque pour bénéficier des droits de l'assurance maladie dès lors que les autres conditions relatives à la résidence et à l'affiliation sont remplies ; qu'en conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes doit prendre en charge les frais exposés à l'occasion de l'hospitalisation de Madame X... au centre cardio-thoracique de Monaco sans que puisse lui être opposée l'exigence de soins d'une immédiate nécessité. »
ALORS QU' aux termes des articles 1, 9 et 17 de la Convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale les organismes sociaux français de prendre en charge, sans autorisation préalable et hors immédiate nécessité, des prestations de soins dispensées aux personnes « assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux États contractants » lorsque celles-ci résident à titre permanent dans le département des Alpes-Maritimes ; qu'en l'espèce, en décidant que Madame X..., citoyenne canadienne qui résidait dans les Alpes Maritimes et bénéficiait d'une couverture maladie en France en application, non pas de la législation de sécurité sociale française mais en application de l'article 30 de la convention entre la France et le Québec qui permet au titulaire d'une pension de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie servie par l'institution du lieu de résidence, pouvait bénéficier de la prise en charge des frais litigieux afférents à une hospitalisation à Monaco, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1er 9 et 17 de la Convention générale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13718
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Bénéficiaires - Convention franco-monégasque du 28 février 1952 - Champ d'application - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Généralités - Législation - Application - Cas - Convention franco-monégasque du 28 février 1952 - Champ d'application - Détermination - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accord et conventions divers - Convention franco-monégasque du 28 février 1952 - Sécurité sociale - Bénéficiaires - Détermination - Portée

Selon l'article 1er de la Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, dans sa rédaction applicable à la date des soins litigieux, les stipulations de la Convention s'appliquent aux ressortissants français ou monégasques, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à son article 2. Selon l'article 17 de cette même Convention, les dispositions relatives à l'assurance maladie s'appliquent, nonobstant les articles 1er et 2, à toutes les personnes qui sont assurées pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation de sécurité sociale de l'un des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille tels que définis à l'article 14 de la Convention. Viole les articles 1er et 17 de cette Convention, la cour d'appel qui fait bénéficier des stipulations de celle-ci, une personne qui ressortit au champ d'application de l'entente de sécurité sociale entre la France et le Québec, de sorte qu'elle n'est pas assurée pour les risques maladie et maternité en vertu de la législation française de sécurité sociale


Références :

Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954
Entente de sécurité sociale entre la France et le Québec du 17 décembre 2003, ratifiée par la loi n° 2005-1274 du 13 octobre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-13718, Bull. civ. 2015 N°5,II, n°138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 N°5,II, n°138

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13718
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