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28/05/2015 | FRANCE | N°14-13267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-13267


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 2013), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit une récompense d'un certain montant à la comm

unauté ou à l'indivision post-communautaire au titre de certaines parts sociales à compter de leu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 novembre 2013), qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit une récompense d'un certain montant à la communauté ou à l'indivision post-communautaire au titre de certaines parts sociales à compter de leur perception jusqu'à la liquidation des droits des parties ;

Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur, établi moins de cinq ans après que le divorce était devenu irrévocable, mentionnait la question de l'intéressement et des distributions et l'accord de M. X... pour fournir les renseignements nécessaires, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a jugé que le délai de prescription n'était pas acquis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir fixé à la somme de 350 ¿ l'indemnité mensuelle d'occupation de l'appartement de Besançon due à la communauté par M. Jean X... depuis le 1er octobre 2000 jusqu'au 19 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean X... affirme n'avoir jamais eu la libre disposition de cet appartement, n'avoir jamais demandé à en jouir, et n'en avoir tiré aucun profit ; que l'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que ce texte n'exige pas que cet indivisaire occupe effectivement les lieux ; qu'il suffit que le bien n'ait pas été laissé ou remis à la disposition de l'indivision ; que l'appartement de Besançon a été vendu le 19 novembre 2010 ; que pour la période antérieure, il ressort des pièces versées aux débats que :- c'est Jean X... qui disposait des clés de ce bien dans les mois précédant la vente,- si le studio a été occupé par un fils du couple Pouthier-X...jusqu'en septembre 2000, il a ensuite été occupé par la future épouse de Jean X... ; qu'au vu de ces éléments, et de ceux retenus par le premier juge, il y a lieu de constater que Jean X... a bien usé de ce logement de manière privative ; qu'il est en conséquence redevable d'une indemnité d'occupation, correctement évaluée à la somme mensuelle de 350 euros, depuis le 1er octobre 2000 jusqu'au 19 novembre 2010 ; que le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les ex-époux ayant été aussi propriétaires d'un appartement situé à Besançon, qui a été vendu le 19 novembre 2010, Mme Y... demande au tribunal de fixer l'indemnité d'occupation due par M. X... pour ce studio depuis le 1er octobre 2000 à hauteur de 350 ¿ par mois et ce, jusqu'à la date de vente de cet immeuble ; pour s'opposer à cette fixation, M. X... affirme qu'il n'a jamais occupé ce studio, et produit aux débats une attestation du fils du couple, Sébastien, qui précise que ce logement était libre et que son père n'y avait jamais vécu ; qu'il convient de rappeler que la jouissance privative visée à l'article 815-9 alinéa 2 du code civil sus cité n'est pas synonyme d'occupation effective et qu'il suffit, pour que l'indemnité soit due, que l'un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclut celle de ses coïndivisaires ; or en l'espèce, bien qu'il convient de dire aux vu des pièces produites aux débats que M. X... n'a pas occupé personnellement ce logement des ex-époux, il ressort cependant d'autres pièces, qui ne sont pas contestées par l'intéressé, qu'une certaine Mme Z..., qui s'avère être la nouvelle épouse de M. X... depuis le 23 juin 2007, selon acte de mariage produit aux débats, a occupé ce studio, pendant une période indéterminée, entre le 1er octobre 2000, date du départ du fils X..., et le 19 novembre 2010, date de la vente ; par conséquent il y a lieu de dire que bien que ne l'ayant pas occupé personnellement, M. X... a eu le libre usage de ce logement, en le louant ou en en confiant son usage à une tierce personne, et ce, en excluant nécessairement la jouissance de son autre coïndivisaire, Mme Y... ; quant au montant de cette indemnité d'occupation, il convient de considérer, en tenant compte des loyers pratiqués couramment pour un studio à Besançon, et en l'absence d'autres moyens de détermination du montant de cette indemnité, qu'il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation à hauteur de 350 ¿, à la charge de M. X... ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'indivisaire qui ne réside pas dans l'immeuble indivis n'en a pas la jouissance privative et n'est donc pas redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que M. X... n'avait jamais résidé dans le studio de Besançon et que pendant la période durant laquelle l'indemnité d'occupation lui était réclamée, soit d'octobre 2000 à novembre 2010, il résidait dans la maison de Clerval, ancien logement familial des époux X... ; que dès lors, en déclarant l'exposant redevable d'une indemnité d'occupation du 1er octobre 2000 au 19 novembre 2010, bien qu'il fût établi par ses propres constatations que celui-ci ne résidait pas dans l'appartement litigieux durant cette période, de sorte qu'il n'en avait pas la jouissance privative et n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant par la simple affirmation qu'il ressort des pièces versées aux débats que (¿) si le studio a été occupé par un fils du couple Pouthier-X...jusqu'en septembre 2000, il a ensuite été occupé par la future épouse de Jean X... », sans préciser, comme avaient également omis de le faire les premiers juges avant elle, sur quels documents de preuve, non visés, ni a fortiori analysés, même sommairement, elle fondait cette allégation contestée par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que Mme Z..., qu'il avait épousée en 2007, n'avait jamais occupé l'appartement de Besançon car elle avait un logement de location sis à Baume-Les-Dames jusqu'à leur mariage et qu'elle résidait depuis lors avec lui à Clerval ; que l'exposant invoquait expressément en preuve de cette allégation les reçus et factures établis par la SCP Creusy-Duroy, notaires à Baume-Les-Dames, pour les sommes (frais de bail, premier loyer et dépôt de garantie) versées par Mme Z... en janvier et mars 2001 pour la location d'un logement sis 6, rue des Bouleaux à Baume-Les-Dames, ainsi que les factures EDF de mai et juillet 2005 se rapportant à ce logement (pièces n° 24 à 32) ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'il ressortait des pièces versées aux débats que le studio litigieux, occupé par le fils du couple Y... ¿ X... jusqu'en septembre 2000, avait ensuite été occupé par la future épouse de M. X..., sans s'expliquer sur les documents susvisés, explicitement invoqués par l'exposant, propres à établir au contraire que Mme Z..., qui possédait son propre logement jusqu'à son mariage avec M. X..., n'occupait pas ce studio, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil ;

4) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait une attestation de son fils Sébastien du 19 décembre 2008, qu'il produisait aux débats (pièce n° 7), déclarant que non seulement, il avait occupé le studio de ses parents jusqu'en septembre 2000, mais encore qu'il y avait entreposé une partie de ses meubles jusqu'en début 2008 ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur cette attestation, pourtant de nature à démontrer que M. X... n'avait pas eu la jouissance privative de l'appartement litigieux jusqu'en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

5) ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer que c'est M. X... qui possédait les clés du studio de Besançon dans les mois précédant sa vente, le 19 novembre 2010, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'une jouissance exclusive dudit bien par l'exposant du 1er octobre 2000 au 19 novembre 2010, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit que M. Jean X... devait récompense à la communauté, ou à l'indivision post-communautaire, de la somme de 209. 270 ¿ encaissée au titre des dividendes des parts sociales de la SARL ECTP, outre intérêts légaux à compter de leur perception jusqu'à liquidation des droits des parties ;

AUX MOTIFS QU'à compter du 9 décembre 1997, les parts sociales se trouvent dans l'indivision post-communautaire ; qu'aux termes de l'article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision ; qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ; qu'en application de ce texte, Martine Y... a droit à la moitié des dividendes encaissés depuis le 9 décembre 1997, sous réserve d'une éventuelle prescription ; que le délai de prescription commence à courir lorsque le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; qu'un procès-verbal de difficultés interrompt la prescription dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ; que le procès-verbal de difficultés dressé par Me A... le 10 décembre 2008 mentionne la question de l'intéressement et des distributions concernant la société ECPT, et précise que Jean X... est d'accord pour demander au cabinet Sereco de fournir les renseignements nécessaires ; qu'il a donc bien été prévu de prendre en compte le montant des distributions et revenus tirés des parts sociales de la SARL ECPT dans le cadre de la liquidation ; qu'au vu de la date de l'arrêt prononçant le divorce, et de la date du procès-verbal de difficultés, le délai de prescription de cinq ans n'est pas acquis ; que le jugement déféré mérite confirmation sur ce point ;

ALORS QU'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que pour interrompre le délai de prescription quinquennal, le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur doit faire état de réclamations concernant les fruits et revenus ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter l'exception de prescription invoquée par M. X..., que « le procès-verbal de difficultés dressé par Maître A... le 10 décembre 2008 mentionne la question de l'intéressement et des distributions concernant la société ECPT, et précise que Jean X... est d'accord pour demander au cabinet Sereco de fournir les renseignements nécessaires », sans constater que ce procès-verbal contenait une demande de l'ex-épouse réclamant, au nom de l'indivision post-communautaire, les dividendes de la Sarl ECPT perçus par M. X... depuis le 9 décembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13267
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-13267


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13267
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