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28/05/2015 | FRANCE | N°14-12374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-12374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil et condamné l'épouse à verser une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution de la propriété d'un immeuble indivis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme Y... lui versera une prestation compensatoire sous la

forme d'un capital de 103 125 euros et de le confirmer en ce qu'il a dit ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 janvier 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil et condamné l'épouse à verser une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution de la propriété d'un immeuble indivis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme Y... lui versera une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 103 125 euros et de le confirmer en ce qu'il a dit que la prestation compensatoire s'exécutera par l'attribution en pleine propriété de l'immeuble de Chamalières par voie d'abandon par Mme Y... de ses droits sur cet immeuble, droits dont la valeur est de 68 750 euros ;
Attendu que, la cour d'appel ayant fixé la prestation compensatoire, en rectifiant l'erreur de calcul commise par le premier juge, sa décision échappe à la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que madame Y... versera à monsieur X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital s'élevant à la somme de 103 125 euros et d'AVOIR confirmé le jugement en qu'il avait dit que cette prestation s'exécutera par l'attribution en pleine propriété de l'immeuble indivis par voie d'abandon par madame Y... de ses droits sur cet immeuble, droits dont la valeur s'élevait à la somme de 68 750 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que M. X... ne remet pas en question le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée par le premier juge, mais qu'il demande de dire et juger que son versement se fera pour partie seulement par l'attribution en pleine propriété du bien indivis sis à CHAMALIERES et l'abandon des droits de son épouse sur cet immeuble, ce qui représente selon lui une somme de 60 500 ¿ si on retient que l'immeuble a une valeur de 110 000 ¿ ; qu'il sollicite la condamnation de Mme Y... à lui verser un reliquat de 42 625 ¿ (103 125 - 60 500) dans les six mois de la signification de l'arrêt à intervenir ; que subsidiairement il demande de dire et juger que Je reliquat sera de 8 250 ¿ ; Attendu que Mme Y... soutient pour sa part que le jugement contient une erreur matérielle de calcul ; que selon elle, en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 103 125 ¿, Je premier juge s'est trompé puisque "55% de 125 000 ¿ font 68 750 ¿ et non 103 125 ¿" ; qu'elle demande par conséquent à la cour de rectifier la décision sur ce point en disant que "l'abandon des droits par l'épouse s'élève à la somme de 68 750 ¿" et de débouter M. X... de ses autres demandes ; Attendu qu'il résulte à la fois des conclusions de première instance et des énonciations du jugement, que les parties étaient d'accord pour qu'il soit attribué à l'époux, à titre de prestation compensatoire, la pleine propriété de l'immeuble de CHAMALIERES acquis en indivision à concurrence de 55 % pour Mme Y... et de 45% pour M. X..., ce dernier sollicitant en conséquence que la prestation compensatoire s'exécute sous forme d'abandon par son épouse de ses droits sur cet immeuble ; Attendu qu'il s'ensuit que le premier juge ne pouvait pas fixer le montant de la prestation compensatoire à un montant supérieur à la valeur de ces droits ; qu'au vu des pièces produites au débat, l'immeuble ayant été justement évalué à la somme de 125 000 ¿, il convient donc de réformer le jugement en ce qu'il a dit "que Madame Monique Y... versera à Monsieur Savino X... son époux une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de CENT TROIS MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (103 125 ¿)" ; qu'il y a lieu en revanche de confirmer le jugement ce qu'il a dit que là prestation compensatoire due à M. X... s'exécutera par l'attribution en pleine propriété à celui-ci de l'immeuble de CHAMALIERES par voie d'abandon par Mme Y... de ses droits sur cet immeuble, droits dont il convient de préciser la valeur, soit 68 750 ¿ ; Attendu que le jugement sera confirmé pour le surplus, étant observé que la demande de M. X... concernant la reprise par Mme Y... de son nom patronymique est sans objet, cette dernière n'ayant jamais demandé à conserver l'usage du nom de son conjoint » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article 270 du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'époux en fait la réclamation, sollicitant de ce chef l'abandon par l'épouse de ses droits sur l'immeuble indivis sis à CHAMALIERES, ce à quoi l'épouse adhère ; Attendu que l'article 274 du Code Civil prévoit que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, et le cas échéant par voie d'attribution de biens en propriété, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; qu'il résulte des pièces justificatives produites que l'immeuble qui sera ainsi attribué à Monsieur X..., situé 23 avenue de Montjoly et 6 et 8 avenue Pasteur à CHAMALIERES a une valeur comprise entre 115 et 125 000 euros, laquelle sera donc retenue en l'espèce à l'estimation la plus haute, de telle sorte que le capital reçu à titre de prestation compensatoire par Monsieur X... (qui détient 45 % des droits sur cet immeuble et l'épouse 55%) sera fixé à 103 125 euros » ;
ALORS QUE : le juge n'est pas tenu de donner effet à l'accord des parties sur la prestation compensatoire ; qu'en retenant que les parties s'accordaient pour qu'il soit attribué à l'époux une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété d'un bien indivis et qu'à ce titre, le premier juge ne pouvait pas fixer le montant de la prestation compensatoire à une somme supérieure à la valeur des droits indivis abandonnés par l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 268, 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12374
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-12374


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12374
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