LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Hassan X..., Mme Hadjira X... et M. Wadih X... soutiennent que l'arrêt du 22 janvier 2015 a prononcé une cassation totale de l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 24 septembre 2013 alors que la censure n'était sollicitée que sur la disposition rejetant la demande de rémunération de Mme X... en emploi direct ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle et, que lorsqu'elle est prononcée « dans toutes ses dispositions », elle investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; qu'en prononçant la cassation de l'arrêt rendu le 24 septembre 2013 « dans toutes ses dispositions », la Cour n'a nullement commis d'erreur matérielle, mais a entendu, en prononçant une cassation totale, investir la cour de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.