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27/05/2015 | FRANCE | N°14-81721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-81721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de COLMAR en date du 10 février 2014 qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre

;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les obs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de COLMAR en date du 10 février 2014 qui, pour franchissement d'une ligne continue, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 412-19 du code de la route, 428, 430, 431, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué, rendu sur opposition à ordonnance pénale, a déclaré M. X... coupable de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros ;
"aux motifs que les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire faisaient foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve contraire ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoin ; que le procès-verbal établi le 24 février 2013 portait la signature de l'agent ayant constaté personnellement l'infraction ; que le prévenu l'avait également signé et ce, sans aucune réserve et avait ainsi reconnu l'infraction reprochée ; qu'il était par conséquent malvenu à contester ultérieurement, en présentant deux versions différentes au gré de ses intérêts, l'infraction qu'il avait reconnue lors de la commission du fait contraventionnel ;
"1°) alors que les procès-verbaux établis en matière de contravention au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette preuve contraire ne résultait pas d'une lettre du 20 novembre 2013 dans laquelle le maire d'Orbey avait attesté de l'inexistence d'une ligne continue sur la route départementale n° 48 dans la traversée du lieu-dit Orbey-Pairis et de l'absence de signalisation interdisant le dépassement, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
"2°) alors que la signature sans réserve d'un procès-verbal de constat par le prévenu ne vaut nullement reconnaissance de l'infraction et ne l'empêche pas de contester par la suite l'existence de cette infraction ; qu'en ayant énoncé que la signature du procès verbal du 24 février 2013 valait reconnaissance par M. X... de l'infraction poursuivie, ce qui au demeurant, même si c'eût été le cas, ne l'aurait pas empêché d'exercer sa faculté de rétractation, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que l'enneigement empêchant d'apercevoir l'éventuel marquage , comme, en définitive vérification faite, l'absence pure et simple de marquage au sol, ne sont nullement incompatibles et ne constitue donc pas des « versions différentes » ; qu'en privant de toute crédit les explications de M. X... en se fondant sur une prétendue contradiction entre différentes explications, qui en était en réalité dépourvues, la juridiction de proximité a dénaturé les conclusions de ce dernier ;
"4°) alors qu'en se fondant uniquement sur la prétendue différence entre plusieurs explications, sans se prononcer concrètement sur la contestation de la matérialité de l'infraction invoquée et démontrée au vu de la lettre du maire d'Orsey du 20 novembre 2013 confirmant l'absence de ligne continue interdisant le déplacement sur le lieu de la prétendue commission de l'infraction, la juridiction de proximité a privé son jugement de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention de franchissement d'une ligne continue, le jugement attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en retenant que le prévenu n'avait pas rapporté, dans les formes prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire au constat de l'agent de police judiciaire relaté dans un procès-verbal répondant aux conditions essentielles de sa validité, la juridiction de proximité a, abstraction faite d'un motif, erroné mais surabondant, critiqué dans la deuxième branche du moyen, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81721
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Colmar, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-81721


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81721
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