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27/05/2015 | FRANCE | N°14-15049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-15049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 21 mars 2014), que, le 29 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Bourg les Valence afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Learning Book et Rhonalia au titre de l'impÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 21 mars 2014), que, le 29 mai 2013, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Bourg les Valence afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Learning Book et Rhonalia au titre de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur le chiffre d'affaires ;
Sur la recevabilité du moyen, en ce qu'il est présenté par Mme X... et M. Y..., examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et M. Y... n'articulent aucun grief contre la déclaration d'irrecevabilité d'appel prononcée à leur encontre, en sorte que celle-ci est devenue définitive ; que leur moyen relatif à l'autorisation de visite n'est pas recevable ;
Et sur le moyen, en ce qu'il est présenté par les autres demandeurs :
Attendu que Mme Z..., M. A... et les sociétés Learning Book, Rhonalia, Rhône entreprise, Euro formation, Sud Conseil, Rhône Alpes services, L2A, Rhonalan, EAL langues, 2AL, font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen, que le droit à un recours effectif qui inclut le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, commande que la requête dont l'administration fiscale saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation d'opérations de perquisition et saisie soit communiquée aux personnes visées par ces mesures afin de permettre un débat contradictoire devant le juge saisi de l'appel de l'ordonnance ayant autorisé ces opérations ; qu'en retenant, pour juger que le défaut de communication par l'administration fiscale de la requête ne portait pas atteinte aux droits de la défense, que l'ordonnance autorisant les opérations de perquisition et de saisie devait faire par elle-même la preuve de sa régularité et que la requête et les pièces avaient été déposées au greffe de la cour d'appel de sorte que les appelants avaient eu la possibilité de les consulter, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'ordonnance constate que la requête présentée au juge des libertés et de la détention par l'administration fiscale a été produite dans le dossier déposé au greffe de la cour d'appel puis communiquée en copie aux demandeurs les 16 juillet et 5 décembre 2013 ; que le premier président en a déduit à bon droit qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., M. A..., les sociétés Learning Book, Rhonalia, Rhône entreprise, Euro formation, Sud conseil, Rhône Alpes services, L2A, Rhonalan, EAL langues et 2AL ainsi que Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et les treize autres demandeurs.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ayant autorisé les saisies et visites sollicitées par le directeur général des finances publiques en application de l'article L 16B du code de procédure fiscale
AUX MOTIFS QUE "Sur l'absence de production de la requête présentée par l'administration fiscale: Attendu, s'agissant de la production de la requête présentée par l'administration fiscale, que d'une part, il est de jurisprudence constante que l'ordonnance autorisant les opérations de perquisition et de saisie doit faire par elle-même preuve de sa régularité de sorte que ni la demande d'autorisation, ni les pièces qui y sont jointes n'avaient à être notifiées aux personnes intéressées en même temps que l'ordonnance ; Que d'autre part, celle-ci a été produite ainsi que les pièces jointes dans le cadre du dossier déposé au greffe de la cour d' appel de sorte que les appelants ont eu la faculté de consulter ce dossier; qu' en outre, l' administration fiscale leur a offert de leur communiquer une copie des pièces présentées au juge, ce qu'elles ont demandé et ce qui a été fait depuis le 16 juillet 2013 et renouvelé le 5 décembre 2013 dans le cadre de la transmission des conclusions de l'administration fiscale ; Qu'il n'y a donc pas eu d'atteinte aux droits de la défense; que l'exception de nullité doit être rejetée ;
ALORS QUE le droit à un recours effectif qui inclut le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, commande que la requête dont l'administration fiscale saisit le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation d'opérations de perquisition et saisie soit communiquée aux personnes visées par ces mesures afin de permettre un débat contradictoire devant le juge saisi de l'appel de l'ordonnance ayant autorisé ces opérations ; qu'en retenant, pour juger que le défaut de communication par l'administration fiscale de la requête ne portait pas atteinte aux droits de la défense, que l'ordonnance autorisant les opérations de perquisition et de saisie devait faire par elle-même la preuve de sa régularité et que la requête et les pièces avaient été déposées au greffe de la cour d'appel de sorte que les appelants avaient eu la possibilité de les consulter, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15049
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-15049


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15049
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