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27/05/2015 | FRANCE | N°14-14540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-14540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était associé, avec quatre autres professionnels, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Databio, aux droits de laquelle se trouve la société Lexobio (la société), exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale ; qu'il exerçait en outre les fonctions de cogérant ; qu'après avoir débattu, le 13 mars 2009, des griefs formulés à l'encontre de M. X..., ses coassociés ont, lors de l'assemblée réunie le 17 avril 2009, décid

é de le révoquer de ses fonctions de gérant et de prononcer son exclusion de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était associé, avec quatre autres professionnels, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Databio, aux droits de laquelle se trouve la société Lexobio (la société), exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale ; qu'il exerçait en outre les fonctions de cogérant ; qu'après avoir débattu, le 13 mars 2009, des griefs formulés à l'encontre de M. X..., ses coassociés ont, lors de l'assemblée réunie le 17 avril 2009, décidé de le révoquer de ses fonctions de gérant et de prononcer son exclusion de la société ; que faisant valoir que ces décisions étaient fautives, M. X... a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire sans motif légitime l'exclusion de M. X... en qualité d'associé et de la condamner à lui payer une indemnité de ce chef alors, selon le moyen, que c'est par des motifs identiques que la cour d'appel a jugé que les griefs retenus par la société Databio pour justifier la révocation et l'exclusion de M. X... en qualité d'associé ne reposaient pas sur des motifs légitimes ; qu'il en est ainsi du grief retenu d'avoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce et aux règles de fonctionnement de la société, maintenu un compte courant d'associé débiteur ; qu'il s'ensuit que la censure à intervenir sur ces motifs du chef du premier moyen, relatif à la révocation, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la censure de la décision en ce qu'elle a décidé que l'exclusion de M. X... était elle-même sans motif légitime ;
Mais attendu que les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé dépourvue de motif légitime la décision d'exclure M. X... de la société n'étant pas identiques à ceux par lesquels elle a considéré que sa révocation de ses fonctions de gérant ne reposait pas sur un juste motif, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 223-25 du code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts au titre de sa révocation sans juste motif de son mandat social, l'arrêt, après avoir retenu que si, en vertu des dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, aucun associé ou gérant ne peut avoir, à quelque moment que ce soit, un compte courant débiteur à l'égard de la société, ajoute qu'il convient de déterminer si, au regard de la pratique existant au sein de la société, cette faute constitue un motif légitime de révocation ; qu'il déduit ensuite de son analyse des circonstances de la cause que c'est à tort que le premier juge a considéré que la révocation de M. X... se fondait sur un motif légitime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... faisait fonctionner son compte courant d'associé en position débitrice et avait maintenu cette situation jusqu'au 9 mars 2009, malgré les avertissements reçus, de la part du cogérant, en 2008, et de ses coassociés, le 5 janvier 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que la révocation de M. X..., qui avait contrevenu à l'interdiction édictée par l'article L. 223-21 du code de commerce, était fondée sur un juste motif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit sans motif légitime l'exclusion de M. X... en qualité d'associé de la société Databio, aux droits de laquelle se trouve la société Lexobio, et condamne celle-ci à lui payer, à ce titre, la somme de cent vingt mille euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Lexobio ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Lexobio
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit sans motif légitime la révocation de M. X... par la Selarl DATABIO, aux droits de laquelle vient la Selarl LEXOBIO, de ses fonctions de cogérant et D'AVOIR condamné la société LEXOBIO à verser à M. X... la somme de 162 000 ¿ brut au titre de sa révocation de ses fonctions de gérant,
AUX MOTIFS QUE l'article 15 des statuts de la Selarl DATABIO prévoit que le « gérant peut être révoqué par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales. Dans le cas où le gérant serait révoqué en l'absence de juste motif, il percevra une indemnité représentant douze fois sa rémunération mensuelle moyenne sur les deux derniers exercices. Le juste motif ne sera établi qu'en cas de faute du gérant se rattachant à l'exercice de ses fonctions » ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis de convocation adressé aux associés pour l'assemblée générale du 13 mars 2009 et notamment du rapport de gérance qui y était joint qu'étaient reprochés à M. X... « un non-respect des règles de fonctionnement de la société et l'existence d'un compte courant d'associé débiteur, une attribution de façon unilatérale d'une rémunération mensuelle supérieure à celle décidée en assemblée générale, une attitude de nature à nuire à l'intérêt social de la société, une mésentente grave entre les cogérants et entre M. X... et les associés » ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir pris seul, sans en référer ni aux associés ni au cogérant, un engagement immobilier inconsidéré à hauteur de 1 251 517, 60 ¿, sans aménagements, dans le cadre du projet de fusion du nouvel Hôpital Clinique de Honfleur, concernant des locaux d'une surface de 500 m ² ; que toutefois, force est de constater que la Selarl LEXOBIO est défaillante à rapporter la preuve d'un quelconque engagement de M. X... de nature à nuire à l'intérêt social ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par les deux parties que dans le cadre de la création du pôle santé de la côte fleurie à Criqueboeuf, regroupant les activités de la polyclinique de Deauville et des hôpitaux de Trouville et Honfleur, la Selarl DATABIO a manifesté l'intention de créer un laboratoire d'analyses de biologie médicale au sein de ce pôle santé ; que si l'option de l'achat de locaux sur ce site avait la préférence de M. X..., ainsi que cela résulte notamment du mail adressé le 8 février 2008 à M. Y..., force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun accord qui aurait été pris par ce dernier pour engager la Selarl DATABIO dans une opération d'achat ; qu'il résulte de l'ensemble des mails échangés entre M. X..., M. Z... et M. Y... que M. X... a régulièrement tenu informé ses associés des pourparlers engagés avec M. A... représentant la polyclinique de Deauville ; qu'il est ainsi établi que dès 2007, M. Z... a été associé à ce projet ; qu'ainsi, le 10/ 10/ 2007 il était destinataire d'un courrier de la BNP faisant suite à la demande formulée concernant le projet de déménagement du laboratoire dans le cadre de la création du centre hospitalier de la côte fleurie et de l'intention de la banque d'étudier les aspects économiques et financiers du dossier ; que le 15 décembre 2007, la banque BSD-CIN lui écrivait en ces termes " je fais suite à notre dernier entretien concernant le financement estimé à 1059 k ¿ du nouveau laboratoire et vous confirme notre intérêt pour le financement de cette opération " ; que le 8 février 2008 dans un mail adressé à M. Y..., M. Z... lui fait un rapide compte rendu de la réunion qui s'est tenue la veille avec M. A... et de ce qu'il a fait part à ce dernier de ce qu'il considérait inadapté à ses besoins l'achat de 497 m ² à 1. 2 M d'euros et préférait 300-350 m ² en locatif ; que M. Z... dans ce mail reconnaît que si la réunion a commencé dans la tension, elle s'est plutôt bien terminée et qu'il restera à régler le problème du bail ; que lors de l'assemblée générale du 13/ 03/ 2009, M. Z... a reconnu devant huissier avoir été présent à de nombreuses réunions concernant le projet de l'implantation de la Selarl DATABIO sur le site de la côte fleurie ; que cette implication est confirmée par le mail de M. A..., en date du 16/ 04/ 2009, adressé à M. Z... aux termes duquel ce dernier écrit " comme vous me l'avez rappelé lors de notre conversation téléphonique de mercredi, les relations entre la polyclinique ont toujours été le fait des deux cogérants, vous-même et le docteur X... " ; que M. A... ajoute : " tant au niveau de l'activité médicale, de la CME et des différents projets, le laboratoire DATABIO était représenté par l'un, l'autre ou les deux associés... je tiens à vous rappeler que dans un certain nombre de réunions concernant l'installation du laboratoire sur le pôle santé vous représentiez seul le laboratoire " ; que sans détailler plus avant les divers courriers et mails échangés, il ressort de ce qui précède que M. X..., contrairement aux affirmations de la Selarl LEXOBIO, n'a pas géré seul le dossier du transfert du laboratoire sur le site du pôle santé mais a tenu ses associés informés des projets, se rangeant à l'avis de M. Y... qui n'était pas favorable à l'achat de locaux ; que M. Z... était lui-même partie prenante dans les négociations ainsi que cela ressort des éléments ci-dessus ; qu'en tout état de cause, quand bien même l'achat de locaux aurait été initialement envisagé, aucun engagement en ce sens n'a jamais été pris par M. X... pour le compte de la Selarl DATABIO ; que comme l'a pertinemment relevé le premier juge, si lors de la réunion du 7 février 2008 relatée par M. Z... à M. Y..., le directeur a menacé de " casser les contrats de clinique et même d'hôpitaux et de faire venir un autre laboratoire et de leur faire un procès dans la mesure où ils auraient déjà signé des engagements ! ", force est de constater que rien ne permet d'attribuer au seul M. X... les prétendus engagements, au demeurant jamais produits, et ce alors même que le courrier du 15 décembre 2007 de la banque BSD-CIN adressé à M. Z... permet de vérifier que ce dernier avait lui-même envisagé l'acquisition de locaux pour un coût de 1059 k ¿, ainsi que le révèlent les termes du courrier ; que de plus, la Selarl LEXOBIO ne saurait valablement prétendre que l'attitude de M. X... aurait été de nature à nuire à l'intérêt social de la société et ce alors même que dès le 15 février 2008, soit 8 jours après la réunion à l'occasion de laquelle M. A... aurait menacé de faire venir un autre laboratoire, ce dernier écrivait au gérant de la Selarl DATABIO " je vous confirme les termes de notre réunion du 15/ 02/ 2008 concernant vos locaux sur le site du centre hospitalier privé de Deauville Côte Fleurie : la surface qui vous est attribuée est de 497 m2, pour un loyer de 88 400 ¿ HT... " ; qu'à réception de ce courrier M. Z... et M. X... signaient ce courrier après y avoir apposé la mention " bon pour accord " ; que le grief fait à M. X... d'avoir, concernant ce projet, eu une attitude de nature à nuire à la Selarl DATABIO est en conséquence dénué de fondement ; qu'il est également fait reproche à M. X... d'avoir sans concertation avec ses associés pris des engagements à l'égard de la Mairie de Deauville concernant la création d'une maison médicale sur la base d'un bail emphytéotique, se comportant même parfois comme promoteur de l'opération ; que le jugement déféré sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a considéré qu'aucune faute ne saurait être reprochée à M. X... de ce chef ; que si M. X... a participé à la réflexion locale sur le projet de création d'une maison médicale à Deauville, devant regrouper plusieurs spécialités, dont un laboratoire d'analyses de biologie médicale, force est de constater que M. Z... a été régulièrement informé des démarches entreprises, ainsi que cela résulte des mails qui lui ont été adressés par M. X..., notamment les 14/ 05/ 2008, 10/ 07/ 2008, 8/ 08/ 2008, 3/ 09/ 2008, 17/ 09/ 2008, 21/ 10/ 2008, 3/ 11/ 2008, 24/ 11/ 2008, 7/ 12/ 2008, aux termes desquels M. X... lui transférait tous les échanges qu'il pouvait avoir avec les différents participants à ce projet ; que le 1/ 04/ 2008, M. Z... adressait lui-même un mail à M. X... aux termes duquel il fustigeait l'attitude de " NS " (en réalité Nicolas D..., médecin partie prenante au projet) et aux termes duquel il admettait avoir été présent lors d'une réunion chez C... (le maire) et constatait que M. D... les entraînait sur un projet qui ne le satisfaisait pas ; que le 2/ 12/ 2008 M. C..., maire de Deauville écrivait à M. Z... en ces termes " suite à notre entrevue du 20 novembre dernier portant sur les conditions de faisabilité de votre projet de " maison médicale " regroupant des médecins généralistes, spécialistes et paramédicaux, je vous prie de trouver ci-dessous les éléments techniques d'une nouvelle proposition.... " ; qu'il est également établi que le 9 décembre 2008 M. X... a adressé à M. Z... le projet de maison médicale avec demande d'avis, projet élaboré avec le docteur D... ; que la Selarl LEXOBIO ne saurait en conséquence valablement soutenir que le projet a été mené unilatéralement par M. X... ; qu'elle ne saurait pas davantage soutenir que M. X... a établi seul un prévisionnel qu'il a transmis aux autres professionnels médicaux, engageant la société dans des proportions incompatibles avec l'existence d'un bail emphytéotique et ce alors même qu'aucun engagement n'est produit, l'ensemble des documents communiqués permettant uniquement de vérifier que des négociations sont intervenues entre la marrie de Deauville et les praticiens intéressés, négociations qui ont toujours été portées à la connaissance de M. Z... ainsi que cela résulte des mails susvisés ; que le fait que M. X... ait, avec M. D..., rencontré un notaire afin de réfléchir au montage juridique de l'opération, ainsi qu'un architecte, ne saurait lui être reproché, s'agissant de démarches normales tant quant à leur principe qu'à leur montant et entrant dans le cadre de ses fonctions de cogérant qui, aux termes des statuts, impliquent que " chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances ; que dans leurs rapports entre eux et avec leur coassociés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément-sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue-pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société " ; que M. X... a donc agit conformément aux dispositions statutaires et a tenu informé ses associés, lesquels ont pu émettre toute contestation sur le projet qui leur était soumis, ce qu'ils n'ont pas manqué de faire ; que le grief d'attribution unilatérale d'une rémunération variable grief n'est pas repris dans les écritures en appel de la Selarl LEXOBIO ; que le premier juge a fort justement relevé qu'aucune précision n'avait été donnée sur les montants ou les dates des prélèvements qui constitueraient la rémunération que M. X... se serait octroyée indûment ; que tout au plus est-il permis de constater que quitus était régulièrement donné aux gérants lors des assemblées générales, de plus lors de l'assemblée générale du 9/ 12/ 2009 il est précisé que l'assemblée générale approuve la rémunération de la gérance qui s'est élevé pour l'exercice clos au 31/ 03/ 2009 à 162 000 ¿ pour M. X... et 162 000 ¿ pour M. Z... ; que l'assemblée générale du 29/ 10/ 2008 a approuvé la rémunération des gérants à hauteur de 175 500 ¿ pour M. Z... et 175 500 ¿ pour M. X..., soit une rémunération mensuelle brute de 13 500 ¿ outre une prime de bilan de 13 500 ¿ versée le 31/ 03/ 2008 ; qu'il n'est en conséquence nullement établi que M. X... se serait octroyé une rémunération indue ; que si, en vertu des dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, aucun associé ou gérant d'une SARL ne peut avoir, à quelque moment que ce soit, un compte courant débiteur à l'égard de la société, il convient de déterminer si, au regard de la pratique existant au sein de la Selarl DATABIO, cette faute constitue bien un motif légitime de révocation ; qu'en l'espèce, il est établi que les deux cogérants à savoir M. X... et M. Z... ont régulièrement détenu des comptes courants débiteurs, notamment au cours des huit années précédant la révocation de M. X..., ce qui démontre l'existence d'un usage toléré au sein de la société ; qu'ainsi, l'examen détaillé des comptes courants de MM. Z... et X... entre octobre 1999 et janvier 2009 (pièce 70 de M. X...) permet de vérifier que sur 112 mois, le compte de M. Z... a été débiteur sur 70 mois alors que celui de M. X... l'a été sur 88 mois ; que les débits en compte courant n'étaient négligeables sur certains mois ni pour M. Z... ni pour M. X... puisque si le compte courant débiteur de M. X... a pu être débiteur de 36 970 ¿ en janvier 2009, celui de M. Z... avait pu atteindre 25 935 ¿ en septembre 2004 et était fréquemment débiteur, tout comme d'ailleurs celui de M. X..., de sommes supérieures à 10 000 ¿ ; qu'il ne saurait en conséquence être fait grief au seul M. X... d'avoir possédé un compte courant débiteur, alors même que son cogérant M. Z... procédait de la même façon et qu'en outre, tous les ans, l'assemblée générale donnait quitus aux gérants de leur gestion ainsi que cela résulte des procès-verbaux produits aux débats ; que, de plus, force est de constater qu'aux termes de l'assemblée générale du 27/ 09/ 2005 il a été décidé que la comptabilité de la société serait assumée par M. Z... ; que force est de constater que M. Z... n'a jamais mis son cogérant en demeure, avant 2008, de mettre fin à sa pratique de compte courant débiteur, pratique qui au demeurant était également la sienne ; que le tribunal, pour retenir le caractère fautif de l'existence du compte courant débiteur de M. X..., a considéré que la tolérance dont bénéficiaient les cogérants ayant cessé en septembre 2008, M. X... a maintenu constamment un compte courant débiteur dans des conditions néfastes pour la société et alors qu'il savait qu'il n'existait plus de tolérance sur ce point ; que la pièce 70 susvisée permet de vérifier que le compte courant de M. Z... a été débiteur jusqu'en octobre 2008 où il présentait un solde négatif de 13 089, 30 ¿ ; que c'est donc à partir de cette date qu'il peut être reproché à M. X... d'avoir maintenu son compte courant débiteur malgré les avertissements reçus ; que la Selarl LEXOBIO admet elle-même dans ses écritures que « les faits imputés à M. X..., concernant son compte courant débiteur, et qui ont justifié sa révocation, se sont déroulés entre septembre 2008 et mars 2009 » ; que le 8 août 2008 M. Z... adresse un mail à M. X... aux termes duquel il écrit « Pierre (l'expert-comptable) m'a demandé défaire un budget pas pour faire joli mais dans le but de retrouver du résultat (et accessoirement distribuer un peu ce qui au vu des comptes courants n'est pas superflu » ; que l'examen de la pièce 70 permet de vérifier qu'en juillet 2008 le compte courant de M. X... était débiteur de 21 509 ¿ et celui de M. Z... de 11 089 ¿ ; que pour autant, M. Z... n'a pas lui-même pris de mesure immédiate pour apurer son compte qui en août se trouvait encore débiteur de 12 589 ¿ (donc un accroissement par rapport à juillet) et celui de M. X... de 23 930 ¿ ; qu'en septembre, le compte courant de M. Z... était débiteur de 13 089 ¿ et celui de M. X... de 36 970 ¿ ; qu'il ressort de l'examen de la situation des comptes que si par mail du 8 août M. Z... a évoqué les comptes courants débiteurs, il n'en a lui-même tiré aucune conséquence jusqu'au mois de novembre 2008 où il a régularisé son compte ; qu'il est en conséquence difficile de reprocher au seul M. X... d'avoir continué à faire fonctionner son compte en débit durant la même période ; que ce n'est véritablement qu'aux termes d'un mail en date du 18 décembre 2008 que M. Z... fait remarquer à M. X... que son compte courant débiteur va fragiliser la société dans ses négociations à venir ; qu'il résulte d'un échange de mails entre Mme E..., expert-comptable, et M. Z... qu'une distribution de dividendes était envisagée avant le 31/ 12/ 2008 ; que compte tenu du projet de rapprochement entre les laboratoires de Deauville, Lisieux et Caen, M. Z... a préféré soumettre cette distribution à l'avis de ses associés ; que M. Y... a, par mail du 23/ 12/ 2008, considéré ni opportun, ni souhaitable de distribuer des dividendes ; qu'on ne saurait reprocher à M. X... d'avoir espéré une distribution de dividendes pour apurer son compte courant alors même qu'il est établi qu'au cours des années précédentes des dividendes ont été distribués à hauteur de 100 000 ¿ pour l'exercice 2004/ 2005, 100 016 ¿ pour l'exercice 2005/ 2006 et 60 040 ¿ pour l'exercice 2006/ 2007 ; que ce n'est que le 5 janvier 2009 qu'un courrier sera adressé par M. Y..., M. et Mme F... à M. X... et M. Z... rédigé en ces termes : « merci de nous avoir transmis la situation de DATABIO. Nous nous permettons d'attirer votre attention sur un compte courant débiteur qui est à régulariser dans les plus brefs délais... » ; qu'à cela M. X... va répondre à M. Y... selon mail du 9 janvier 2009, reconnaissant être en tort et précisant tenter depuis plusieurs mois de rendre liquides un certain nombre de biens ; que le 26 février 2009, M. X... informait ses associés de ce que 50 000 ¿ devait être versés sur le compte DATABIO par l'intermédiaire de son notaire pour régulariser son compte courant ; que cette somme était effectivement versée sur le compte de la Selarl DATABIO le 9 mars 2009, ainsi que cela résulte de l'extrait de compte produit aux débats, soit antérieurement à la clôture de l'exercice qui intervient le 31 mars de chaque année ; que force est de constater que le jour où M. X... informait ses associés de ce que la somme de 50 000 ¿ allait être versée, soit le 26 février 2009, un avis de convocation était adressé aux associés de la Selarl DATABIO avec comme ordre du jour la décision à adopter ou non sur l'exclusion de M. X... ; que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 mars 2009, le compte courant de M. X... n'était plus débiteur, mais créditeur d'une somme de 19 645, 82 ¿ ; qu'il appartient en conséquence à la Selarl LEXOBIO, qui ne peut valablement fonder sa décision d'exclusion sur l'existence d'un compte débiteur au jour où la décision d'exclusion a été prise, de justifier des conséquences néfastes du compte courant d'associé débiteur de M. X... sur le fonctionnement de la Selarl DATABIO ; que la Selarl LEXOBIO produit en tout et pour tout un courrier de la BNP en date du 21 janvier 2009 rédigé en ces termes : « nous avons le regret de constater que par suite du paiement de divers appoints, votre compte ouvert sur nos livres présente un solde débiteur de 29 026, 86 ¿... Nous attirons votre attention sur le caractère exceptionnel de ce paiement que nous avons accepté dans le souci de ne pas mettre en cause la pérennité de votre affaire, mais qui ne saurait en aucune façon constituer une autorisation permanente... » ; qu'à la lecture du décompte BNP de janvier 2009, il est permis de constater qu'au 16 janvier 2009 un règlement URSAFF de 29 037 ¿ a pu momentanément rendre débiteur le compte de la Selarl DATABIO auprès de la BNP, pour autant au 31 janvier 2009 le solde du compte présentait un crédit de 17 258, 77 ¿ et l'examen du relevé bancaire permet de vérifier qu'au mois de janvier le montant des crédits du compte s'était élevé à 79 567, 42 ¿ pour un montant de débits de 67 842, 28 ¿ ; qu'il est également établi que le solde du compte BNP de la Selarl DATABIO était créditeur de 11 537, 13 ¿ au 28 février 2009, soit avant la remise de la somme de 50 000 ¿ par M. X..., qui n'interviendra que le 9 mars 2009, ce qui permet de vérifier que malgré le solde débiteur du compte de M. X..., la Selarl DATABIO avait dans les livres de la BNP un compte créditeur ; qu'il est également établi que les prélèvements de M. X... ne se faisaient pas sur le compte BNP mais sur le compte CIC ; que dès lors, si comme le soutient la Selarl LEXOBIO la position débitrice du compte de M. X... a pu avoir une incidence sur la situation du compte de la Selarl DATABIO détenu auprès de la BNP, dans la mesure où le compte CIC du fait des prélèvements de M. X... ne permettait pas de combler le compte BNP, cette incidence a été très limitée dans le temps puisque dès le 31 janvier le compte BNP s'est retrouvé créditeur, et n'a pas eu pour conséquence d'entraîner une perte de confiance entre la banque et la Selarl DATABIO, perte de confiance dont il n'est nullement justifié, la seule lettre de la BNP produite aux débats découlant uniquement de l'obligation d'un établissement bancaire d'attirer l'attention de ses clients sur les incidents affectant leurs comptes ; que la Selarl LEXOBIO ne justifie pas davantage de ce que suite au débit du compte en janvier 2009 elle aurait eu à supporter des agios et pas davantage que la BNP lui aurait refusé des concours bancaires ; qu'il n'est pas davantage établi par la Selarl LEXOBIO que l'existence d'un compte débiteur de M. X... aurait eu une incidence négative dans le cadre de négociations futures avec d'autres laboratoires et ce alors même que la situation du compte avait été régularisée avant clôture de l'exercice social ; qu'enfin, s'agissant du reproche fait à M. X... d'avoir fait payer par la société des prestations personnelles de télésurveillance, outre le fait que ce grief n'a pas été invoqué lors de l'assemblée générale du 13/ 03/ 2009, les documents produits aux débats sont insuffisants à établir la réalité des faits reprochés ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu le caractère fautif du compte courant d'associé débiteur et a ainsi considéré que la révocation du gérant se fondait sur un motif légitime ;
1° ALORS QU'en vertu de l'article 15 al. 7-9 des statuts de la société DATABIO, la faute du gérant se rattachant à l'exercice de ses fonctions constitue un juste motif de révocation, exclusif d'indemnité ; que la loi interdit aux associés comme aux gérants de contracter des emprunts à la société, de se faire consentir par elle un découvert, y compris en compte courant, ou de faire garantir par elle ses engagements personnels auprès des tiers ; que l'infraction à cette loi par un gérant dans l'exercice de ses fonctions constitue dès lors une faute objective justifiant la révocation sans indemnité de son auteur ; que la cour a constaté que M. X... avait « maintenu son compte courant débiteur malgré les avertissements reçus » à compter d'octobre 2008 (arrêt, p. 8, § 2) ; qu'il s'ensuivait de cette seule circonstance objective que la manquement aux exigences légales était établi de sorte que la révocation intervenue, qui avait un juste motif, ne pouvait être abusive ; qu'en retenant le contraire, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 223-21 et L. 223-35 du code de commerce ;
2° ALORS QUE, selon la jurisprudence, la révocation repose sur un juste motif, sans donner lieu à indemnisation, lorsqu'un acte d'un gérant a constitué « une faute de gestion ou était de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société » ; que la faute constitue dès lors une justification alternative, autonome et suffisante, de la révocation, sans qu'il y ait lieu, de surcroît, d'établir que l'acte fautif était de nature à compromettre le fonctionnement de la société ; qu'en imposant dès lors à la société LEXOBIO, après avoir constaté que M. X... avait maintenu son découvert malgré les avertissements reçus, de prouver que cette infraction à la loi avait eu des « conséquences néfastes (...) sur le fonctionnement de la Selarl DATABIO », la cour, qui ajouté aux conditions de la loi, a violé les articles L. 223-35 et L. 223-21 du code de commerce ;
3° ALORS QUE dès lors que le fait fautif d'une personne révoquée a été matériellement constaté, il constitue un juste motif de révocation, laquelle n'est dès lors pas abusive ; que le juge n'a pas à juger subjectivement de l'opportunité de la décision prise, en s'immisçant ainsi dans la vie de l'entreprise ; qu'en retenant dès lors, malgré le constat du fait fautif de M. X... ayant justifié sa révocation, que celle-ci était abusive parce que M. Z... n'avait pas lui aussi été révoqué et que l'acte fautif n'existait plus au moment de la révocation, la cour a violé l'article L. 223-25 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit sans motif légitime l'exclusion de M. X... en qualité d'associé par la Selarl DATABIO, aux droits de laquelle vient la Selarl LEXOBIO, et D'AVOIR condamné la société LEXOBIO à verser à M. X... la somme de 120 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus,
AUX MOTIFS QUE la faculté d'exclure un associé est prévue à l'article 12 4° des statuts de la Selarl DATABIO lorsque l'associé professionnel « contrevient aux règles de fonctionnement de la société » ; que pour justifier de l'exclusion de M. X... en qualité d'associé, la Selarl LEXOBIO invoque le maintien, malgré les instructions de ses coassociés d'un compte courant débiteur, la prise de décisions de nature à nuire à l'intérêt social, la création de dissensions au sein des associés de la Selarl Databio ; qu'il a déjà été statué sur les deux premiers griefs qui ont été écartés par la Cour ; que, s'agissant de la mésentente entre les cogérants et entre les associés, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette mésentente devait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement de la société ; que c'est également aux termes d'une motivation que la Cour adopte que le premier juge a retenu que, contrairement aux termes du rapport de gérance, les courriels produits par M. X... et M. Z... montrent une bonne entente générale permanente entre ces derniers, bonne entente d'ailleurs confirmée par M. Z... lors de l'assemblée générale du 13 mars 2009 ; que c'est ainsi que M. Z... a (page 15 du procès-verbal de constat) déclaré " il ne s'agit pas d'un problème de mésentente avec toi, tu le sais très bien " ; que M. A... a écrit le 16 avril 2009 à M. Z... " tant au niveau de l'activité médicale, de la CME et des différents projets de laboratoire... à aucun moment je n'ai ressenti la moindre divergence de point de vue entre vous deux (M. Z... et M. X...) ; que le 17 avril 2009, les docteurs G..., H..., I... et J... du centre de réadaptation cardiaque de Trouville ont rédigé un " certificat " aux termes duquel ils confirment ne pas avoir remarqué de situation conflictuelle entre M. Z... et M. X... ; que M. Gérard B..., qui a travaillé en qualité de directeur adjoint dans les laboratoires de Trouville et Deauville, entre 2002 et 2008, atteste le 16 avril 2009 n'avoir jamais été témoin de scène de dispute de désaccord ou de discorde entre M. Z... et M. X... ; qu'il n'est pas davantage justifié de mésentente entre M. X... et les autres associés ; que si des divergences se sont manifestées entre M. X... et certains associés, notamment M. Y..., quant à l'investissement immobilier sur le pôle santé de Criqueboeuf, soutenu par M. X..., alors que ses associés préféraient s'orienter vers une location, force est de constater comme l'a fait le tribunal que la conviction de M. X... comme celle de ses associés se fondait sur la recherche de l'intérêt social ; que de plus, M. X..., mis en minorité sur ce projet, s'est soumis à la volonté des autres associés ; que sur le projet de la maison médicale de Deauville aucun élément ne vient corroborer la mésentente entre associés ; qu'il ne saurait davantage être reproché à M. X... de s'être opposé à la mise en place du pacte d'associés préparé en 2005 à l'initiative de M. Y..., lequel aurait abouti à une ingérence des associés extérieurs dans la mesure où l'unanimité des associés était désormais exigée même pour des décisions mineures ; qu'il n'est nullement justifié de ce que ce pacte d'associés aurait été favorable à la Selarl DATABIO ; que comme l'a retenu le tribunal en ce qui concerne les autres manifestations de prétendue mésentente, les courriels invoqués par la Selarl LEXOBIO ne permettent pas de retenir un caractère systématique ou une gravité qui remettrait en cause le fonctionnement de la société ; que l'exclusion de M. X... en qualité d'associé de la Selarl DATABIO présentait de ce fait un caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de constater que ni la révocation de M. X... en sa qualité de cogérant, ni son exclusion en qualité d'associé ne reposent sur des motifs légitimes et de faire droit à la demande de ce dernier en réparation de ses préjudices ; qu'aux termes des dispositions de l'article 15 des statuts de la Selarl DATABIO " dans le cas où le gérant serait révoqué en l'absence de juste motif, il percevra une indemnité représentant douze fois sa rémunération mensuelle moyenne sur les deux derniers exercices " ; qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale que la rémunération brute de M. X... pour l'exercice 2007/ 2008 et pour l'exercice 2008/ 2009 a été de 13 500 ¿ ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la prime de bilan pour le calcul de cette indemnité, cette dernière ne présentant pas le caractère de " rémunération mensuelle " ; qu'il lui sera en conséquence alloué de ce chef la somme de 162 000 ¿ brut, la Selarl LEXOBIO, qui soutient qu'il s'agit d'une clause pénale pouvant être réduite, ne précise pas en quoi cette clause pénale apparaîtrait manifestement excessive ; que l'éviction de M. X... en qualité d'associé de la Selarl DATABIO a entraîné pour lui des conséquences tant financières que psychologiques ; que si deux mois après son exclusion il a pu retrouver un poste de directeur cogérant du laboratoire Rosebe à Lisieux, il justifie toutefois avoir dû, pour pallier à ses difficultés financières suite à son éviction, souscrire un prêt de trésorerie, procéder au rachat total de son compte France Épargne Vie détenu auprès de Generali Patrimoine, ainsi qu'au rachat de la somme de 3 000 ¿ sur un contrat Multi Privilège " ; qu'il justifie en outre avoir divisé sa propriété à Surville pour pouvoir envisager de vendre deux lots constructibles ; qu'enfin, il ne peut être contesté qu'il a subi un préjudice moral, alors même qu'il exerçait depuis 20 ans au sein de la Selarl DATABIO, dont il était l'associé le plus ancien et qu'il avait contribué par ses efforts à développer. Il lui sera en conséquence alloué pour l'ensemble de ces préjudices une somme globale de 120 000 ¿ ;
ALORS QUE c'est par des motifs identiques que la cour a jugé que les griefs retenus par la société DATABIO pour justifier la révocation et l'exclusion de M. X... en qualité d'associé ne reposaient pas sur des motifs légitimes ; qu'il en est ainsi du grief retenu d'avoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce et aux règles de fonctionnement de la société, maintenu un compte courant d'associé débiteur ; qu'il s'ensuit que la censure à intervenir sur ces motifs du chef du premier moyen, relatif à la révocation, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la censure de la décision en ce qu'elle a décidé que l'exclusion de M. X... était elle-même sans motif légitime.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14540
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-14540


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14540
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