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27/05/2015 | FRANCE | N°14-14128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-14128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2012 n° 11-14. 825), qu'une assemblée générale extraordinaire de la société DEC, tenue le 26 août 1997, a agréé en qualité d'actionnaires la société MJM, devenue la société MBM, et M. Y..., son associé et gérant ; que la société DEC a été absorbée par la société Socasport ; qu'un arrêt, devenu irrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2012 n° 11-14. 825), qu'une assemblée générale extraordinaire de la société DEC, tenue le 26 août 1997, a agréé en qualité d'actionnaires la société MJM, devenue la société MBM, et M. Y..., son associé et gérant ; que la société DEC a été absorbée par la société Socasport ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 19 mai 2005 a annulé l'assemblée tenue le 26 août 1997 ; que la société DEC a été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1997, MM. X... et Clément étant désignés respectivement en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers ; que M. Y... et la société MJM ont poursuivi la société Socasport en remboursement des sommes qu'ils prétendaient avoir versées pour devenir actionnaires de la société DEC ; que M. X..., mandataire ad hoc de la société SDEA, créancière de la société MJM, est intervenu à l'instance ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt constate que M. Y... a renoncé aux demandes qu'il a formées en qualité d'associé unique de la société MJM ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se référant à des débats oraux contraires aux écritures des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. Y... a renoncé aux demandes faites en sa qualité d'associé unique de la société MJM, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société City sport ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle engagés sauf ceux exposés par la société City sport qui resteront à la charge de M. Y..., la société MJM, M. X..., ès qualités, et de la société SDEA ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Y..., la société MJM, M. X..., ès qualités, et la société SDEA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur Y... a renoncé aux demandes faites en sa qualité d'associé unique de la société MJM ;
AUX MOTIFS QUE : « au cours des débats, l'avocat de M. Y... a indiqué que son client renonçait aux demandes faites en sa qualité d'associé unique de la société MJM » ;
ALORS QUE : l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel, dans la procédure avec représentation obligatoire elles doivent être expressément formulées dans les conclusions ; que dans leurs dernières conclusions jugées recevables du 21 novembre 2012, Monsieur Y..., la société MJM et Maître SAMSON ès qualités demandaient la condamnation de la société SOCASPORT à payer 1 398 820, 50 ¿ à Monsieur Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé unique de la société MJM ; qu'en retenant qu'au cours des débats l'avocat de Monsieur Y... a indiqué que ce dernier renonçait aux demandes faites en sa qualité d'associé unique de la société MJM, la cour d'appel s'est référée à des débats oraux contraires aux conclusions susmentionnées, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur le fond : Il convient de constater que Monsieur Y... a renoncé aux demandes formulées en sa qualité » d'associé unique de la société MJM ; Monsieur Y... fait valoir qu'il a été victime de manoeuvres destinées à le tromper pour l'inciter à entrer dans le capital de la société DEC et à se porter caution en faveur de celle-ci et soutient que l'impossibilité d'exécuter la remise en état des lieux ordonnée par l'arrêt du 21 novembre 2000 est à l'origine de divers préjudices dont il réclame réparation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour dol ; Monsieur Y... se borne à affirmer que les associés de la société DEC (époux Z...) qui ne sont pas dans la cause, l'ont amené à souscrire un cautionnement en faveur de celle-ci au profit de la Société Générale et à entrer dans le capital de cette société afin d'y investir à titre personnel et par le biais de la société MJM les sommes de 100 FF et 122. 500 FF, outre un apport en compte courant d'associé de 377. 500 FF, et ce dans le seul but de prolonger artificiellement l'activité de cette société et de récupérer leur compte courant d'associé (900. 000 FF), avant de déposer une déclaration de cessation des paiements ; De telles allégations ne sont étayées par aucun élément, é tant observé que le redressement judiciaire de la société DEC a été prononcé le 29 octobre 1997, soit à peine deux mois après la réalisation de l'augmentation de capital de la société DEC (annulée par la suite) et que la décision de dépôt de bilan a été prise lors d'un conseil d'administration auquel Monsieur Y... participait ; Il n'est pas davantage établi que Monsieur Y... a souscrit, le 19 juin 2007, un cautionnement garantissant les engagements de la société DEC vis-à-vis de la Société Générale suite à des manoeuvres dolosives de celle-ci et de ses dirigeants. En tout état de cause, il n'est pas démontré que Monsieur Y... s'est trouvé contraint de faire face à cet engagement ; Il ne saurait être imputé à la société DEC, aux droits de laquelle se trouve la société Socasport, les conséquences résultant du défaut de personnalité juridique de la société MBM (devenue MJM) et du défaut de représentation de celle-ci par un tiers agissant pour le compte d'une société en formation, lors de l'assemblée générale du 26 août 1997 ; En l'état de l'annulation des résolutions prises lors de cette assemblée générale extraordinaire avec toutes les conséquences de droit en résultant prononcée par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Nîmes du 19 mai 2005, de l'autorisation judiciaire donnée au ttre de la cession du droit au bail des locaux exploités par la société DEC le 19 avril 2000 et de la résiliation du contrat de franchise « Connexion » en février 1998, Monsieur Y... ne peut pas soutenir sérieusement que l'injonction de remise en état des lieux ordonnée par l'arrêt du 21 novembre 2000 a été rendue impossible par le dol de la société DEC ; Enfin, la mise en oeuvre de prétendues manoeuvres de la société DEC pour amener Monsieur Y... à verser, à titre personnel, une somme modique de 100 FF (15, 24 ¿) pour entrer au capital social de la société apparaît, pour le moins, invraisemblable et, en toute hypothèse, sans lien avec le préjudice allégué évalué à 1. 398. 820 euros ; La responsabilité de la société Socasport, venant aux droits de la société DEC, fondée sur le dol, n'est pas engagée ; Les demandes indemnitaires de Monsieur Y... seront rejetées » ;
ALORS 1°) QUE : les exposants faisaient valoir que, non seulement les époux Z... mais la société DEC elle-même avaient commis un dol au préjudice de Monsieur Y... et de la société MJM (conclusions, p. 6) ; qu'en énonçant que Monsieur Y... se bornait à affirmer que les époux Z... seuls, non présents dans la cause, avaient commis ce dol, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susmentionnées et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : les exposants soulignaient qu'un dol avait été commis par la société DEC et les époux Z... au préjudice de Monsieur Y... et de la société MBM pour les inciter à investir dans une société moribonde dont les actifs étaient pillés et qui, peu après qu'ils en eurent achetés les actions, allait faire faillite (conclusions, p. 6) ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'à peine deux mois après l'achat desdites actions par Monsieur Y... et de la société MBM la société DEC était mise en redressement judiciaire (p. 11) ; qu'en ne recherchant pas si ce fait n ¿ établissait pas le dol de la société DEC, laquelle ne pouvait ignorer sa propre situation financière, pour se borner à affirmer que rien n'étayait le dol en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS 3°) QUE : pour écarter le dol de la société DEC invoqué par les exposants, l'arrêt attaqué a simplement énoncé que la décision de déposer le bilan de cette société avait été prise lors d'un conseil d'administration auquel Monsieur Y... avait participé, sans préciser de quel conseil d'administration il se serait agi ; qu'en statuant ainsi, par un motif inapte à établir que Monsieur Y... aurait su, avant de s'engager à en acheter les actions par acte du 12 juin 1997, que la société DEC allait déclarer sa cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14128
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-14128


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14128
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