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27/05/2015 | FRANCE | N°14-14008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-14008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2014), que, le 4 mai 2007, M. X... et son épouse, Mme Y..., (M. et Mme X...) ont acquis, d'occasion, un catamaran de plaisance, en conservant son port d'attache à Fort-de-France ; qu'en 2008, M. X... l'a convoyé vers l'Europe, son port d'attache demeurant Fort-de-France et, qu'en 2010, ce navire a été installé provisoirement à Paimboeuf, en cale sèche, afin d'être remis en état ; que le 10 mars 2011, des agents de la direction géné

rale des douanes et droits indirects du Pays de Loire ont dressé pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2014), que, le 4 mai 2007, M. X... et son épouse, Mme Y..., (M. et Mme X...) ont acquis, d'occasion, un catamaran de plaisance, en conservant son port d'attache à Fort-de-France ; qu'en 2008, M. X... l'a convoyé vers l'Europe, son port d'attache demeurant Fort-de-France et, qu'en 2010, ce navire a été installé provisoirement à Paimboeuf, en cale sèche, afin d'être remis en état ; que le 10 mars 2011, des agents de la direction générale des douanes et droits indirects du Pays de Loire ont dressé procès-verbal d'infraction à raison de l'importation du navire, sans déclaration, en métropole ; que cette administration a réclamé paiement de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée applicable en France métropolitaine et celle applicable en Martinique (la TVA différentielle) ; que M. et Mme X... ont saisi le juge d'instance aux fins d'annulation du procès-verbal d'infraction et de décharge de l'imposition ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que M. X... a procédé à l'importation sans déclaration du navire en mai 2008 et de le condamner à verser la TVA différentielle alors, selon le moyen, que tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache ; qu'il en résulte que le paiement de la TVA différentielle entre la Martinique et la métropole n'est dû que si le navire change de port d'attache, et non s'il se contente de quitter la Martinique pour entrer dans un port de métropole ; qu'en estimant que le simple fait que la navire Atao ait été introduit en métropole à partir de la Martinique impliquait le paiement de la TVA différentielle, la cour d'appel a violé les articles 235 du code des douanes et 291 et 294 du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le fait générateur de la TVA est constitué non par un éventuel changement de port d'attache mais par l'importation du navire en métropole et qu'est considérée comme importation l'entrée en métropole d'un bien originaire ou en provenance du département de la Martinique ; qu'il relève que le navire en cause a été exporté de la France métropolitaine vers la Martinique vingt ans auparavant et a ainsi perdu son statut de bien fiscalement communautaire, la Martinique étant territoire tiers à celui de la Communauté européenne ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le navire avait été importé en France métropolitaine en mai 2008 par M. X... qui était redevable de la TVA différentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Direction générale des douanes et droits indirects du Pays de Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... avait procédé à l'importation sans déclaration du navire Atao en mai 2008 et de l'AVOIR condamné à verser à la Direction Générale des Douanes et de Droits Indirects la somme de 16 842 ¿ correspondant à la TVA différentielle ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la Direction Générale des Douanes et de Droits Indirects entend faire observer que seule la nature de l'opération et non pas la qualité de l'opérateur en tant que particulier acquéreur de biens d'occasion détermine si ladite opération est ou non taxable ; à titre liminaire M. X... prétend que le navire en cause n'ayant pas changé de port d'attache (Fort-de-France), sa situation demeurerait inchangée de sorte qu'il ne pouvait avoir fait l'objet d'une quelconque importation ; cependant il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 291-1-1 du code général des impôts : « les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée » ; il en résulte que le fait générateur de la TVA est constitué par l'importation du navire en métropole et non par son éventuel changement de port d'attache ; dans ces conditions il importe de déterminer si le navire ATAO a ou non fait l'objet d'une importation ; doivent également être rappelés les termes de l'article 294-3 du code général des impôts lesquels prévoient : Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme importation d'un bien : 1°- l'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion » ; nonobstant le fait que la Martinique appartienne au territoire douanier européen, il résulte de ces dispositions que la Martinique constitue un territoire tiers à celui de la Communauté telle que définie ci-dessus ; que le bien en cause a été exporté en Martinique 20 ans auparavant et a ainsi perdu son statut de bien fiscalement communautaire puisqu'en tant que territoire tiers à celui de la communauté l'expédition d'un bien de la France vers la Martinique constitue une exportation par application des dispositions de l'article 294-2-1'du code général des impôts lequel dispose : « Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien l'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion » ; il en résulte que sa réintroduction en France métropolitaine constitue bien une importation et qu'à ce titre, l'importateur est effectivement redevable de la TVA ; le navire ATAO ayant acquitté la TVA réduite applicable en Martinique, son importation en France métropolitaine est soumise au paiement de la TVA différentielle afin d'éviter une double imposition ; par ailleurs est inopérant le moyen selon lequel : « la Recette des douanes en Martinique aurait estimé que le navire n'était pas importé en France métropolitaine puisqu'elle demande le paiement du droit annuel de navigation pour l'année 2012 » dès lors que les règles régissant la TVA à l'importation des biens sur le territoire de l'Union Européenne sont complètement indépendantes de celles afférentes à la navigation d'un navire qui prévoient le paiement du droit annuel de francisation, dans les conditions prévues par l'article 233 du code des douanes ; que ce moyen sera également rejeté ; dans ces conditions, l'Administration des douanes était en droit de relever à l'encontre de M. X... une importation sans déclaration et d'exiger le paiement de la TVA différentielle à hauteur de 16 842 ¿ ; de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la saisie du navire était parfaitement fondée en sorte que la Direction Générale des Douanes et de Droits Indirects n'a pas à prendre en charge les frais bancaires engagés par les époux X... pour la mise en place de la caution bancaire ayant permis la mainlevée du navire au mois de juin 2011 ;
ALORS QUE tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port d'attache dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits ou taxes précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'attache ; qu'il en résulte que le paiement de la TVA différentielle entre la Martinique et la métropole n'est due que si le navire change de port d'attache, et non s'il se contente de quitter la Martinique pour entrer dans un port de métropole ; qu'en estimant que le simple fait que la navire Atao ait été introduit en métropole à partir de la Martinique impliquait le paiement de la TVA différentielle, la cour d'appel a violé les articles 235 du code des douanes et 291 et 294 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14008
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-14008


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14008
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