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26/05/2015 | FRANCE | N°14-11533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Y... le 22 avril 2006 en qualité de maître de chai responsable de production ; qu'à la suite de contrôles réalisés en décembre 2010 et janvier 2011, le service des douanes et droits indirects a dressé un procès-verbal d'infractions notifié à la direction de la société le 15 février 2011 ; que convoqué à un entretien préalable par lettre du 13 avril 2011, le salarié a été

licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2011 ;
Attendu que la société fait gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Y... le 22 avril 2006 en qualité de maître de chai responsable de production ; qu'à la suite de contrôles réalisés en décembre 2010 et janvier 2011, le service des douanes et droits indirects a dressé un procès-verbal d'infractions notifié à la direction de la société le 15 février 2011 ; que convoqué à un entretien préalable par lettre du 13 avril 2011, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2011 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour déclarer prescrit le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce tuyau existait « de longue date » au vu et au su de tous ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il était constant aux débats qu'il s'agissait d'une situation permanente qui s'était poursuivie jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte que la prescription disciplinaire ne pouvait être opposée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour écarter le grief tenant au défaut de tenue de la comptabilité matière et du cahier des stocks, la cour d'appel s'est bornée à relever que les services des douanes et droits indirects ont déclaré oralement le 23 décembre 2010 à la société un procès-verbal d'infraction à ces obligations ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il était constant aux débats que cette situation permanente s'était poursuivie jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte que la prescription disciplinaire ne pouvait être opposée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le salarié a poursuivi ou a réitéré des faits de même nature pendant ce délai ; que les faits mentionnés par la lettre de licenciement, tels que la cour d'appel les a retranscrits, étaient en leur ensemble constitutifs de négligences délibérées au regard des obligations réglementaires qui relevaient de la responsabilité du salarié ; que la cour d'appel a considéré comme prescrits une partie seulement de ces faits ; qu'en refusant de tenir compte de ces faits cependant que les faits non prescrits autorisaient l'employeur à se prévaloir de l'ensemble des faits de même nature, antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ que la société avait fait valoir qu'elle avait déposé une plainte auprès des services de gendarmerie le 18 mars 2011 pour les faits mentionnés par la lettre de licenciement, interrompant ainsi le délai de prescription disciplinaire de deux mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel a affirmé, pour écarter le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, que la présence fautive du tuyau « ne semblait pas » être de la responsabilité du salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs hypothétiques et dubitatifs, elle a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la cour d'appel s'est bornée, pour dire que la présence fautive du tuyau « ne semblait pas » être de la responsabilité du salarié, à viser « les pièces produites aux débats » ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la cour d'appel s'est fondée par motifs adoptés, pour écarter toute faute du salarié, sur le fait que « sa responsabilité ne peut être seule mise en cause » dans la survenance des irrégularités dont elle constatait la réalité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'existence concomitante de fautes commises par d'autres salariés ne pouvait exonérer le salarié de sa responsabilité propre pour les fautes qu'il avait personnellement commises, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
8°/ que la société avait produit aux débats, en vue d'établir que les irrégularités constatées relevaient bien de la responsabilité du salarié, la procuration générale dont il bénéficiait pour ce qui concerne les relations de la société avec l'administration des douanes et des contributions indirectes ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement déterminante, cette pièce, la cour d'appel a violé, de ce point de vue également, l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que la société avait fait valoir qu'en sa qualité de maître de chai et au regard de la définition même de ce poste, le salarié était le salarié le plus haut placé dans la hiérarchie en mesure de transmettre les informations sur l'état des stocks, de sorte que les irrégularités constatées à cet égard relevaient nécessairement de sa responsabilité ; qu'en affirmant que tel n'était pas le cas sans analyser le contenu réel des fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur a soutenu devant la cour d'appel que les faits reprochés s'étaient poursuivis jusqu'au licenciement ou étaient de même nature ;
Et attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu que l'employeur avait eu connaissance d'une partie des faits reprochés dès les 21 et 23 décembre 2010 à la suite du constat dressé par l'huissier de justice intervenant à sa demande et des notifications orales de procès-verbal effectuées par les services des douanes, de sorte que ces faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire le 13 avril 2011 et qu'elle a estimé que les autres griefs, non atteints par la prescription, n'étaient pas imputables au salarié ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ses trois premières branches et, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, inopérant en sa quatrième branche et qui critique un motif surabondant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Y... à lui payer les sommes de 6.438,28 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 643,82 ¿ au titre des congés payés y afférents, 1.716,34 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 19.308,84 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Y... aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit "Nous vous avons fait alors part de nos griefs quant à l'exécution de vos fonctions. Nous vous rappelons qu'en votre qualité de maître de chai, il vous appartient d'assurer la gestion du stock d'eau de vie et alcool, disposant pour ce faire d'ailleurs d'une procuration de la Société vis à vis des services des douanes. Considérant les conséquences gravissimes que des manquements dans l'exercice de cette fonction peuvent entraîner, il est bien évident que la rigueur, la vigilance et le respect de la législation que vous connaissez parfaitement ne sauraient souffrir d'écarts. Or, nous avons fait l'objet d'un contrôle du service des douanes ayant révélé à notre grande stupéfaction un défaut de tenue de la comptabilité matières ainsi que des manquements anormaux à la balance des comptes, outre un défaut de certificat de jaugeage et une infraction à la circulation. Ces manquements ont entraîné l'établissement par les services des douanes d'un procès-verbal et l'application de pénalités importantes, C'est ainsi que différents lots d'eau de vie étaient totalement mélangés dans le stock aucun mention sur le contenu ou la quantité de cognac ou eau ne figurant en outre sur les fûts empêchant ainsi tout contrôle !!. Votre laxisme a fait apparaître des manques dans les stocks pour plus de 18hl50 d'alcool pur là encore sans explication. Vous avez été incapable de nous fournir la moindre explication sur ces disparitions, étant rappelé qu'en 2006 et 2007 déjà deux incidents de même nature étaient intervenus. Il s'est avéré d'ailleurs qu'il n'y avait aucune tenue de cahier de stock et que bien plus, les comptes d'âge et les degrés des eaux de vie étaient faux. Bien plus grave, il a été révélé et établi que vous retranscriviez faussement les données des degrés et des quantités fournies notamment par l'ouvrier de chai Monsieur Narcisse Z..., communiquant volontairement des documents erronés à Madame A.... Toujours, au mépris de la législation, vous n'avez pas hésité à faire passer un tuyau de 40 mm au moyen d'un trou entre le stock et le chai rose, Ce passage de tuyau n'avait aucun raison d'être de par l'existence d'une rampe pour alimenter la mise en bouteille, qui ne doit avoir elle-même aucune ouverture ni accès au stock. Enfin, tout autant au mépris des règles de circulation, vous n'avez jamais établi les documents ''passe-avant" pour la présence sur la voie publique d'eau de vie nécessités par leur passage au groupe froid. D'autre part, de par votre incurie, nous avons rencontré le même problème de manquants anormaux de 2 HL7354 d'alcool pur, à la SCEA DES DOMAINES DE FLAVILLE et MAINE ANDROUX, ce qui là encore a engendré un procès verbal des douanes avec des pénalités importantes. Après réflexion, l'ensemble de ces faits nous amène à regret à vous licencier pour faute grave à réception de la présente". Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. La Cour rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. - Sur la prescription des faits sanctionnés. M. X... soutient que la SAS Y... n'a engagé la procédure disciplinaire que le 13 avril 2013, soit 4 mois après le contrôle réalisé les 16 et 17 décembre 2010 par les services de Douanes et Droits indirects qui est, selon lui, à la base des "fautes" qui lui sont reprochées et que dés lors les faits reprochés sont prescrits. Afin de statuer sur l'éventuelle prescription des faits reprochés à M. X..., la Cour se doit de considérer chacun de ces faits, sachant que, comme l'ont noté les premiers juges, la lettre de licenciement est générale quant à ses motifs et imprécise quant à la chronologie des fautes. La SAS Y... a toutefois choisi de les regrouper sous 5 rubriques: - défaut de tenue de la comptabilité matières, du cahier des stocks et retranscription erronée des degrés et quantités fournis (1) - désordres constatés dans les stocks d'eau de vie (2) - passage d'un tuyau entre le stock et le chai rose (3) - manquants constatés dans les stocks (4) - non établissement des documents passe-avant (5). Concernant le grief 4, la Cour estime qu'il est prescrit, dans la mesure où il ressort des attestations que ce tuyau existait de longue date au vu et au su de tous (Mesdames B... et C... attestent que la direction demandait que ce tuyau soit retiré lors de visites de clients importants) et que d'ailleurs le constat d'huissier fait le 21 décembre 2010 à l'initiative de la SAS Y... parle longuement de ce tuyau. Si la SAS Y... estimait que la présence fautive de ce tuyau était de la responsabilité de M. X..., ce qui ne semble d'ailleurs nullement être le cas, au vu des pièces versées aux débats, elle aurait du le sanctionner en temps et heure. Concernant le grief 5, la Cour estime que là encore ce grief est prescrit dans la mesure où dés le 23 décembre 2010, les services de Douanes et Droits indirects ont notifié oralement le 23 décembre 2010, à la société Y..., une infraction à la circulation. Si la SAS Y... estimait que l'absence de document passe-avant était de la responsabilité de M. X..., ce qui reste d'ailleurs largement à démontrer, elle aurait du le sanctionner avant le 23 février 2010. Concernant le grief 1, là encore, la Cour estime que là encore ce grief est en partie prescrit dans la mesure où dés le 23 décembre 2010, les services de Douanes et Droits indirects ont déclaré oralement le 23 décembre 2010, à la société Y..., procès-verbal pour défaut de dépôt de la déclaration annuelle d'inventaire et défaut de comptabilité matière. Si la SAS Y... estimait que ces défauts étaient de la responsabilité de M. X..., ce qui reste d'ailleurs largement à démontrer, elle aurait du le sanctionner avant le 23 février 2010. Concernant les autres reproches, - retranscription erronée des degrés et quantités fournis (1) - désordres constatés dans les stocks d'eau de vie (2) - manquants constatés dans les stocks (4), il apparaît difficile de les dater précisément et de fixer leur découverte à, la notification du procès-verbal d'infraction du 15 février 2011, sachant que la SAS Y... n'a pas versé aux débats les procès-verbaux d'intervention des 6, 18 et 24 janvier 2011 qui auraient pu éclairer la Cour. Dans le doute, la Cour estime que la SAS Y... n'a réellement pris connaissance de ces "faits" qu'à travers le procèsverbal de notification d'infraction du 15 février 2011 et que dés lors ils ne sont pas prescrits. - Sur les fautes reprochées à M. X.... A la lecture des pièces versées aux débats, comme l'ont souligné les premiers juges, il n'existe aucun élément objectif et précis permettant de mettre à la charge de M. X... les reproches que la Cour n'a pas considérés comme prescrits, et ce dans un contexte de difficultés économiques et de désorganisation générale bien relaté par les attestations versées aux débats par M. X.... En conclusion, la Cour confirme la décision des premiers juges qui ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui ont fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « qu'après avoir examiné les pièces et le respect du contradictoire oral lors de l'audience, le Conseil constate que la SA Y... a délibérément rompu le contrat de travail de Monsieur Benoît X... sans développer ou apporter la preuve de l'entière responsabilité des reproches faits à ce dernier ; que lors de l'arrivée de Monsieur X... à la Société Y..., il existait des faits de désordre constants sanctionnés par les autorités compétentes à savoir le Service des Douanes ; que Monsieur X..., embauché en qualité de maître de chai, est sous l'autorité hiérarchique de plusieurs personnes et que sa responsabilité ne peut être seule mise en cause. que l'article L 1232-6 du code du travail stipule : "Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article" ; que la lettre de licenciement de Monsieur X... n'apporte aucun motif objectif précis et vérifiable engageant la responsabilité totale de ce dernier qui pourrait justifier la rupture ; que la SA Y... dans la rédaction de sa lettre de licenciement omet de mentionner les raisons de cette rupture, évoque des motifs dont la chronologie est imprécise ; que le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L1235-3 stipule : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire, soit la somme de 19.308,84 ¿ ; que le Conseil ayant requalifié le licenciement de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture doivent lui être accordées ; que l'article L1234-1 du code du travail énonce : "Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié." ; que Monsieur Benoît X... a été engagé par la SA Y... le 22 avril 2006, que son licenciement a eu lieu le 3 mai 2011, son ancienneté est de 5 ans, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de préavis de 2 mois de salaire, soit la somme de 6 438,28 ¿ ainsi que les congés payés y afférents d'un montant de 643,82 ¿ ; que l'article L1234-9 du code du travail stipule : "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel. Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire » ; que l'ancienneté de Monsieur X... est de 5 ans, son indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 716,34 ¿ ; que l'article L.1235-4 du Code du travail énonce que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même Code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Cet article précise que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ; que compte tenu de l'application de l'article L.1235-3 dans le cadre du présent jugement, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif au Pôle emploi Poitou Charentes des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour déclarer prescrit le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce tuyau existait « de longue date » au vu et au su de tous (arrêt attaqué p.6, § 2) ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il était constant aux débats qu'il s'agissait d'une situation permanente qui s'était poursuivie jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte que la prescription disciplinaire ne pouvait être opposée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART QUE l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour écarter le grief tenant au défaut de tenue de la comptabilité matière et du cahier des stocks, la cour d'appel s'est bornée à relever que les services des douanes et droits indirects ont déclaré oralement le 23 décembre 2010 à la société Y... un procès-verbal d'infraction à ces obligations ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il était constant aux débats que cette situation permanente s'était poursuivie jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte que la prescription disciplinaire ne pouvait être opposée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART QUE l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le salarié a poursuivi ou a réitéré des faits de même nature pendant ce délai ; que les faits mentionnés par la lettre de licenciement, tels que la cour d'appel les a retranscrits, étaient en leur ensemble constitutifs de négligences délibérées au regard des obligations réglementaires qui relevaient de la responsabilité de Monsieur X... ; que la cour d'appel a considéré comme prescrits une partie seulement de ces faits ; qu'en refusant de tenir compte de ces faits cependant que les faits non prescrits autorisaient l'employeur à se prévaloir de l'ensemble des faits de même nature, antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART QUE la société Y... avait fait valoir qu'elle avait déposé une plainte auprès des services de gendarmerie le 18 mars 2011 pour les faits mentionnés par la lettre de licenciement, interrompant ainsi le délai de prescription disciplinaire de deux mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART QUE la cour d'appel a affirmé, pour écarter le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, que la présence fautive du tuyau « ne semblait pas » être de la responsabilité de Monsieur X... (arrêt attaqué p.6 § 2) ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs hypothétiques et dubitatifs, elle a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la cour d'appel s'est bornée, pour dire que la présence fautive du tuyau « ne semblait pas » être de la responsabilité de Monsieur X..., à viser « les pièces produites aux débats » (arrêt attaqué p.6 § 2) ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°/ ALORS, DE SEPTIÈME PART QUE la cour d'appel s'est fondée par motifs adoptés, pour écarter toute faute de Monsieur X..., sur le fait que « sa responsabilité ne peut être seule mise en cause » (jugement de première instance p.20 § 2) dans la survenance des irrégularités dont elle constatait la réalité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'existence concomitante de fautes commises par d'autres salariés ne pouvait exonérer le salarié de sa responsabilité propre pour les fautes qu'il avait personnellement commises, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
8°/ QUE la société Y... avait produit aux débats, en vue d'établir que les irrégularités constatées relevaient bien de la responsabilité de Monsieur X..., la procuration générale dont il bénéficiait pour ce qui concerne les relations de la société avec l'administration des douanes et des contributions indirectes ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement déterminante, cette pièce, la cour d'appel a violé, de ce point de vue également, l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la société Y... avait fait valoir qu'en sa qualité de maître de chai et au regard de la définition même de ce poste, Monsieur Y... était le salarié le plus haut placé dans la hiérarchie en mesure de transmettre les informations sur l'état des stocks, de sorte que les irrégularités constatées à cet égard relevaient nécessairement de sa responsabilité ; qu'en affirmant que tel n'était pas le cas sans analyser le contenu réel des fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11533
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2015, pourvoi n°14-11533


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11533
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