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26/05/2015 | FRANCE | N°13-27957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-27957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 2013), qu'engagée le 16 septembre 1991 par les laboratoires Fourniers aux droits desquels vient la société Récipharm Fontaine en qualité d'employée administrative pour occuper en dernier lieu les fonctions d'assistance ressources humaines, Mme Y... a été licenciée par lettre du 11 juin 2009 ;
Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :
Attendu que la salariée ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui a accu

eilli sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, peu imp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 2013), qu'engagée le 16 septembre 1991 par les laboratoires Fourniers aux droits desquels vient la société Récipharm Fontaine en qualité d'employée administrative pour occuper en dernier lieu les fonctions d'assistance ressources humaines, Mme Y... a été licenciée par lettre du 11 juin 2009 ;
Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :
Attendu que la salariée ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, peu important que les juges du fond aient retenu cette dernière sur le fondement d'une partie des moyens qu'elle avançait lors du recours ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen qui est recevable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail la somme de 1 000 euros, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que celles-ci sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, la société soutenait que la salariée ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation de salaire à laquelle elle pouvait prétendre durant l'année 2008, étant donné que les augmentations n'étaient devenues applicables qu'à compter du 1er juin 2009 ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée ne pouvait pas reprocher à son employeur de ne pas lui avoir appliqué l'augmentation prévue aux termes du procès-verbal de négociations annuelles du 27 mai 2009, entré en vigueur le 1er juin 2009, dès lors que ce document ne comportait pas le principe d'une augmentation généralisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui contestait toute exécution fautive du contrat de travail, n'avait pas commis de faute en ne versant pas à la salariée l'augmentation de salaire litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS RECIPHARM FONTAINE à ne payer à Madame Agnès Y... que la somme de 22.500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même Code, il appartient au salarié qui se dit victime de harcèlement d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'état de santé de la salariée s'est dégradé, ainsi qu'il en est justifié par les pièces versées aux débats et notamment par la lettre du 17 mars 2009 du médecin du travail à l'employeur ; que, cependant, la relation entre cette dégradation objectivée et un harcèlement moral n'est pas établie autrement que par les dires de l'intimée ; que la cour relève d'ailleurs que l'expression « harcèlement moral » ne figure pas en tant que telle dans le courrier du 5 mai 2009 adressé à la société, même si les faits dénoncés, à les supposer établis, seraient susceptibles de caractériser un tel harcèlement ; qu'en cause d'appel, la salariée reprend dans ses conclusions et à la barre les termes de son courrier susvisé et, pour caractériser le harcèlement dont elle aurait été victime, soutient qu'elle a été mise à l'écart par la responsable de service et lui reproche : -de la priver de documentation, d'information et de ses outils de travail ¿de l'obliger à suivre dans le cadre de son droit individuel à la formation, une formation inscrite au plan de formation de l'entreprise ¿de lui retirer les tâches qui lui étaient attribuées ¿de l'isoler d'abord dans un bureau vitré, puis dans un bureau « borgne » ; qu'elle donne force détails sur les faits reprochés à sa supérieure hiérarchique, sans cependant fournir le moindre élément de nature à justifier ses allégations ; qu'en effet, les trois attestations qu'elle verse aux débats sont des attestations relatives à ses compétences et non aux faits allégués ; que pas plus, elle ne verse aux débats de documents internes : courriels, notes de service ou autres démontrant la réalité des faits articulés ; qu'au contraire, l'employeur établit que certaines des accusations dont il est l'objet sont fausses ; qu'ainsi, le plan versé aux débats et des photos du bureau de la salariée démontrent qu'elle avait son bureau au sein du service des ressources humaines, à côté de celui de sa responsable et de ses collègues travaillant dans le même service ; que ce local était correctement équipé, bénéficiant certes indirectement seulement d'un éclairage naturel, ce dans les mêmes conditions cependant que la chef de service ; que cette situation de fait résultait de la conception architecturale du bâtiment ; qu'il explique et démontre que le site ne disposant plus de l'appui des services d'un siège social, comme au temps des LABORATOIRES FOURNIER, il a été nécessaire d'étoffer le service ressources humaines et de spécialiser les membres du services ; qu'ainsi il résulte des pièces 8 et 9 de l'appelante que lors d'une réunion avec le personnel a été présentée à celui-ci l'organisation du service au sein duquel l'intimée s'est vu confier en tant qu'assistante RH la gestion de la formation, de l'administration du personnel, des recrutements et de l'intérim, toutes tâches relevant des fonctions d'une assistante RH ; qu'en définitive, la salariée à aucun point de vue n'établit l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de caractériser un harcèlement ;
1°) ALORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, qui n'est tenu d'apporter que des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant néanmoins que Madame Agnès Y... ne versait aux débats aucun document interne tels que des courriels, notes de service ou autres démontrant la réalité des faits articulés, pour en déduire que la salariée n'établissait pas l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, étaient susceptibles de caractériser un harcèlement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur Madame Y... la charge de prouver la réalité du harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' en affirmant que si l'état de santé de Madame Y... s'était dégradé, ainsi qu'il en était justifié par les pièces versées aux débats et notamment par la lettre du 17 mars 2009 du médecin du travail à l'employeur, la relation entre cette dégradation objectivée et un harcèlement moral n'était toutefois pas établie autrement que par les dires de la salariée, quand il s'agissait d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QU' en jugeant que l'expression « harcèlement moral » ne figurait pas en tant que telle dans le courrier du 5 mai 2009 adressé par Madame Y... à la société RECIPHARM FONTAINE, même si les faits dénoncés, à les supposer établis, seraient susceptibles de caractériser un tel harcèlement, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS RECIPHARM FONTAINE à ne payer à Madame Agnès Y... que la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE pour solliciter l'indemnisation du préjudice que la salariée lui dit avoir été occasionné par l'attitude fautive et déloyale de son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, l'intimée fait valoir : -l'absence de toute intervention pour prévenir le harcèlement, sans égard en particulier à la demande formulée par l'inspection du travail ; -la non-remise de la médaille d'argent du travail qui lui a été décernée et du chèque de 500 ¿ correspondant ; -la non-application à la salariée de l'augmentation de salaire conventionnelle ; -la communication en justice de son bilan de compétences, alors que celui-ci ne pouvait être communiqué qu'avec son assentiment qu'elle n'a en aucun cas donné ; que s'agissant du harcèlement moral, la cour ayant retenu qu'il était inexistant en l'espèce, la salariée ne saurait faire grief au chef d'entreprise de ne pas avoir pris des mesures pour le faire cesser ; qu'en revanche, c'est vainement que l'employeur soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle ait obtenu la médaille du travail, alors qu'elle produit l'arrêté du 2 juillet 2008 du préfet de la région Bourgogne lui attribuant ; qu'au contraire Agnès Y... ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui avoir appliqué l'augmentation prévue aux termes du procès-verbal de négociations annuelles du 27 mai 2009, entré en vigueur le 1er juin 2009, ce document ne comportant pas le principe d'une augmentation généralisée ; qu'enfin, comme le soutient la salariée, c'est en contrevenant à l'article L. 6313-10 du Code du travail que l'employeur a versé aux débats le bilan de compétences de la salariée sans avoir préalablement obtenu son accord ; qu'en définitive, l'employeur a commis moins de fautes que le soutient la salariée ; que néanmoins, l'exécution du contrat de travail est de sa part fautive sur deux points ; que le préjudice enduré hormis s'agissant de la non-remise de la médaille du travail et traité par ailleurs, est essentiellement d'ordre moral ; que l'évaluation qu'en fait la juridiction de première instance est donc excessive : que la cour émendant le jugement déféré sur ce point condamne la SAS RECIPHARM FONTAINE à payer à son ex-salariée la somme de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que celles-ci sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans ses conclusions d'appel, la SAS RECIPHARM FONTAINE soutenait que Madame Y... ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation de salaire à laquelle elle pouvait prétendre durant l'année 2008, étant donné que les augmentations n'étaient devenues applicables qu'à compter du 1er juin 2009 ; qu'en affirmant néanmoins que Madame Y... ne pouvait pas reprocher à son employeur de ne pas lui avoir appliqué l'augmentation prévue aux termes du procès-verbal de négociations annuelles du 27 mai 2009, entré en vigueur le 1er juin 2009, dès lors que ce document ne comportait pas le principe d'une augmentation généralisée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27957
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2015, pourvoi n°13-27957


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27957
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