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21/05/2015 | FRANCE | N°14-18901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a fait procéder le 13 février 2008 dans la matinée à un écobuage sur une parcelle à usage agricole lui appartenant ; qu'un incendie a, le même jour, détruit dans l'après-midi un bâtiment à usage d'atelier de menuiserie appartenant à M. Y... et séparé de ladite parcelle par un chemin communal ; que lui imputant la responsabilité

du sinistre, ce dernier a fait assigner le premier en indemnisation de son préj...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a fait procéder le 13 février 2008 dans la matinée à un écobuage sur une parcelle à usage agricole lui appartenant ; qu'un incendie a, le même jour, détruit dans l'après-midi un bâtiment à usage d'atelier de menuiserie appartenant à M. Y... et séparé de ladite parcelle par un chemin communal ; que lui imputant la responsabilité du sinistre, ce dernier a fait assigner le premier en indemnisation de son préjudice matériel ;
Attendu que pour déclarer M. X... responsable des conséquences du sinistre sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et le condamner à payer à M. Y... diverses sommes, l'arrêt retient que la cause de l'incendie ne réside pas dans une source interne au bâtiment détruit ; que les conditions météorologiques ont permis à l'air chaud généré par l'écobuage de s'élever et de porter sur plusieurs dizaines de mètres des particules végétales incandescentes ; que le feu allumé dans la parcelle a provoqué l'incendie du bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait l'application dérogatoire en cas de destruction d'un bien par incendie de l'article 1384, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Agutte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d ¿ avoir déclaré M. X... responsable des conséquences du sinistre du 13 février 2008 à l'égard de M. Y..., et l'avoir condamné à payer à M. Y... les sommes de 45 784 ¿ au titre du coût de réfection du bâtiment, de 7500 ¿ au titre du matériel, équipement, outillage endommagé, 2000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais d'expertise,
AUX MOTIFS QUE sur l'origine du sinistre et la responsabilité, M. X..., entendu par les gendarmes de la brigade de Riom La Montagne le 14 février 2008, lendemain des faits, a indiqué comme probable qu'une braise ou une flammèche se soit échappée de l'endroit où il avait fait l'écobuage, et exprimait ses regrets ; que le 2 mars 2008, il maintenait ses déclarations ; qu'il ressort des éléments de l'expertise judiciaire que la parcelle où a été pratiquée l'écobuage et le hangar incendié ne sont séparés que par un chemin d'exploitation ; que l'examen du bâtiment a révélé au vu des traces laissées par les flammes de part et d'autre d'une haie en façade Sud Ouest que le foyer s'était prioritairement développé à l'extérieur de l'ouvrage (pages 16 et 17, photographies 6, 7 et 8) ; que l'examen, se poursuivant à l'intérieur du bâtiment, a permis à l'expert d'exclure une éclosion intra muros de l'incendie, au vu de l'état intact de l'encadrement en bois d'une petite haie, (page 19 photographies 15, 18, 19) ; que les indices ainsi relevés ont permis à l'expert de conclure au rôle probable de particules végétales incandescentes portées sur plusieurs dizaines de mètres ; que le bulletin de météo France pour le mercredi 13 février 2008 fait état de conditions anticycloniques sur le Cantal, d'un beau temps ensoleillé et plutôt doux l'après midi, et donc propice à ce que l'air chaud généré par l'écobuage s'élève et puisse porter sur une certaine distance des particules en ignition même par vent faible ou absent ; qu'en tout état de cause, les investigations de l'expert ont permis d'écarter une source interne au bâtiment (cf. rapport page 23) ; qu'il y a donc lieu de retenir René X... dans les liens de la responsabilité, à raison du feu allumé dans sa parcelle, pour les dommages causé au hangar de M. Y... et son contenu, et ce, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1384 du code civil ; que, sur la réparation du préjudice de M. Y..., l'expert a chiffré le coût de la réfection du hangar à la somme de 45 784 ¿ en y intégrant les frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'il a, relativement au contenu du hangar, retenu 30 éléments de matériel, équipement, fournitures diverses, pour un total de 15 100 ¿ TTC ; qu'il convient de noter que, lors de son audition par les gendarmes le 14 février 2008, M. Y... avait livré une liste plus restreinte ; qu'il ressort des éléments analysés par l'expert, que les dates d'acquisition de certains étaient particulièrement anciennes, (année 1999), et que plus d'un élément avait été acquis d'occasion ; qu'il convient de réduire l'indemnisation à ce titre à la somme arbitrée de 7500 ¿ ; qu'il apparaît que l'intimé, qui se dit agent commercial ne peut prétendre à une privation de jouissance du bâtiment incendié autre que pour des activités de loisir ; qu'il convient d'allouer de ce chef une somme de 500 x 4 ans, soit 2000 ¿ ; qu'il convient enfin de fixer l'indemnisation des frais irrépétibles à la charge de M. X... à la somme de 1500 ¿, l'appelant ayant en outre à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que l'expert qui avait exclu une cause interne au hangar de l'incendie n'avait pas pu examiner le matériel qui y était entreposé ni l'installation électrique, M. Y... ayant entièrement vidé le hangar avant qu'il ne commence ses investigations ; qu'en outre, M. Y... n'avait pas produit de certificat de conformité de l'installation électrique aux normes EDF, et qu'enfin, une cigarette mal éteinte, ou un briquet, avait pu, ni plus ni moins qu'une flammèche, provoquer l'incendie des planches de bois posées contre le mur sur rue du hangar Y... et au sol, sur des herbes sèches, considérées par l'expert comme « un combustible de choix » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il s'évinçait que la cause de l'incendie pouvait avoir une autre origine, délictueuse ou interne, que la chaleur dégagée par l'écobuage, ou la flammèche emportée par le vent, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la responsabilité de M. X... n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, conformément à l'article 1384 alinéa 2 du code civil, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ; qu'en l'espèce, en l'état des constatations de l'expert, reprises par les conclusions de M. Y..., et du témoignage de M. A..., retenu par le jugement entrepris et par l'expert, selon lesquels les piquets de bois le long de la parcelle dans laquelle M. X... avait pratiqué l'écobuage aux fins de détruire ronces et fougères avaient brûlé ainsi que le poteau téléphonique dont le remplacement avait dû être opéré, la cour d'appel devait rechercher si l'incendie n'avait pas pris naissance sur le fonds X..., pour se propager aux planches posées en appui sur le mur du hangar Y... et sur des herbes sèches, ce qui, selon l'expert, a constitué un « combustible de choix » ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche à laquelle elle était invitée par les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré M. X... responsable du sinistre, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en considération de l'écobuage pratiqué sur son fonds, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions, M. X... a contesté l'estimation, par M. Y..., de son préjudice matériel et de jouissance, faisant valoir que le hangar était vétuste, qu'il n'était pas établi que sa construction ait été autorisée, que le devis de reconstruction prévoyait un plancher et un double vitrage isolant, ce qui n'existait pas dans le hangar incendié, et que M. Y... avait ôté tout le matériel et l'équipement, avant l'expertise, sans inventaire ni constat préalables ; que la cour d'appel qui a condamné M. X... au paiement de la somme de 45 784 ¿ au titre de la réfection du bâtiment et de celle de 7500 ¿ au titre du matériel mais qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, de façon à indemniser, de manière appropriée, sans profit pour M. Y..., le préjudice qu'il avait allégué a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18901
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-18901


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18901
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