La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°14-18319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-18319


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2014), que Mme X..., alors âgée de 20 ans, a été victime le 18 mai 1972 d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée dans un véhicule assuré auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'elle a conservé de graves séquelles de cet accident ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 30 novembre 1977 a liquidé son

préjudice ; que toutefois, celui-ci s'étant aggravé, elle a sollicité une nouv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2014), que Mme X..., alors âgée de 20 ans, a été victime le 18 mai 1972 d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère transportée dans un véhicule assuré auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'elle a conservé de graves séquelles de cet accident ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 30 novembre 1977 a liquidé son préjudice ; que toutefois, celui-ci s'étant aggravé, elle a sollicité une nouvelle indemnisation au vu des dernières conclusions expertales ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait, a souverainement apprécié l'indemnisation du préjudice de Mme X... lié au besoin en assistance humaine causé par la seule aggravation de son état de santé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Assurances IARD à verser à Mme Y..., épouse X..., la somme de 367. 860, 86 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une rente viagère au titre de la tierce personne d'un montant annuel de 14. 832 euros, payable trimestriellement à compter du 16 février 2014, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46e jour de cette prise en charge ;
AUX MOTIFS QUE, sur la tierce personne temporaire, les docteurs Giraud et Maillon qui avaient réalisé une expertise amiable et contradictoire, avaient retenu la nécessité, due à l'aggravation, de la présence d'une aide-ménagère durant une heure par jour, six jours sur sept, et de la présence du mari de la blessée pour les soins, également durant une heure par jour : que le professeur Z... a conclu que l'état actuel de la victime nécessite depuis le 16 février 2000, l'assistance d'un tiers durant 12 heures par jour dont 6 heures actives, 7 jours sur 7, sans se prononcer sur les besoins nés de la seule aggravation de son état or, Madame Marie-Claude Y... épouse X... a été indemnisée par l'arrêt du 30 novembre 1977 déjà mentionné, de ses besoins en aide d'une tierce personne résultant de l'accident et de ses séquelles initiales ; qu'en effet, la Cour d'appel de Bourges a alloué de ce chef une rente après avoir indiqué dans son arrêt que la blessée dépendait entièrement de son entourage et se trouvait dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes élémentaires de la vie mais elle n'a pas fait savoir le nombre d'heures d'assistance qu'elle entendait indemniser et ce nombre ne peut être déterminé en fonction de l'aide humaine que permettrait de rémunérer la rente fixée par la Cour d'appel de Bourges au taux horaire pratiqué actuellement, comme l'envisage Madame Marie-Claude Y... épouse X..., ni par référence au salaire de base applicable en 1977 comme le suggère la société Generali IARD, étant précisé que les parties ne s'entendent ni sur le taux horaire retenu par les juridictions lors de la réparation du préjudice initial ni sur celui qui doit être appliqué actuellement ; que l'indemnisation du besoin en assistance humaine causé par la seule aggravation ne peut donc être fixée qu'au regard de la perte d'autonomie consécutive à cette aggravation, comme le propose également la société Generali IARD, à savoir, selon le rapport du professeur Z..., l'impossibilité pour Madame Marie-Claude Y... épouse X... d'effectuer seule ses transferts, et l'aide supplémentaire entraînée par cette impossibilité peut être évaluée à deux heures par jour d'une aide active puisqu'il faut manipuler la victime ; que pour la période du 16 février 2000 au 15 février 2014, sur la base de 412 jours par an, comme demandé par la victime pour tenir compte des congés payés, dont à déduire les périodes d'hospitalisations de 224 jours, soit un total de 5. 544 jours (412 j × 14 ans) ¿ 224 j et en fonction d'un taux horaire moyen de 14 ¿, il sera alloué à Madame Marie-Claude Y... épouse X... la somme de (5. 544 j × 2h) × 14 ¿ = 155. 232 ¿ ; que, sur la tierce personne permanente, à compter du 16 février 2014 et en retenant 412 jours par an et un taux horaire moyen de 18 ¿, il sera alloué à Madame Marie-Claude Y... épouse X... une rente annuelle de 14. 832 ¿ (412 j × 2h) × 18 ¿, payable dans les conditions qui seront précisées au dispositif ;
1°) ALORS QUE Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'aggravation de son état de santé justifiait une intervention accrue d'une tierce personne, en raison de « fuites urinaires nombreuses impliquant le change et la toilette plusieurs fois par jour et parfois la nuit », de la nécessité de soins infirmiers « irréprochables compte tenu de la fragilité cutanée et du niveau de haut risque de récidive d'escarres, la moindre macération des souillures ou de la sueur pouvant avoir des conséquences dramatiques », toutes conséquences dérivant des multiples interventions chirurgicales subies postérieurement à l'accident initial, ainsi que de la nécessité de mettre en place une surveillance de sécurité (conclusions, p. 25, § 4 à 8) ; qu'en se bornant à juger que « la perte d'autonomie consécutive à cette aggravation » résulterait uniquement de « l'impossibilité pour Madame Marie-Claude Y... épouse X... d'effectuer seule ses transferts » (arrêt, p. 7, in fine), sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la perte d'autonomie de Mme X... ne résultait pas également de la majoration des fuites urinaires, de la majoration des besoins en toilette et en change, et de la nécessité d'une surveillance de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant que « la perte d'autonomie consécutive à cette aggravation » pouvait être évaluée « à deux heures par jour d'une aide active » (arrêt, p. 7, in fine) sans préciser quels éléments justifiaient une telle durée sur laquelle l'expert ne s'était pas prononcé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18319
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-18319


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award