LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 28 avril 1985 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances ; que par un jugement du 22 juin 1989, un tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a liquidé le préjudice de M. X... ; que se plaignant d'une aggravation de son état de santé, M. X... a obtenu la désignation d'un expert qui a retenu deux aggravations successives, la première à compter du 27 décembre 1999, la seconde à compter du 8 janvier 2010 ; que par jugement du 5 décembre 2011, un tribunal de grande instance a accordé à M. X... une certaine somme au titre de la première aggravation, une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de la seconde aggravation et a ordonné la réouverture des débats relativement à l'assistance tierce personne pour la période du 22 novembre 1988 au 27 décembre 1999 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... au titre de l'assistance tierce personne pour la période du 5 mars 2001 au 14 juillet 2004, l'arrêt énonce qu'aucune demande n'avait été formulée par M. X... antérieurement au jugement du 5 décembre 2011 et le tribunal n'était pas utilement saisi ; qu'il n'a d'ailleurs ordonné la réouverture des débats que pour l'appréciation de la demande en tant qu'elle portait sur la période du 22 novembre 1988 au 27 décembre 1999 ; que le tribunal a débouté M. X... de ce chef alors qu'en réalité l'intéressé aurait dû être déclaré irrecevable en sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause cette demande, ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident, constituait le complément de celles formées en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en sa demande portant sur la période du 5 mars 2001 au 14 juillet 2004, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit prescrite l'action de Monsieur X... en tant qu'elle porte sur l'indemnisation de son préjudice découlant de l'aide par tierce personne pour la période du 22 novembre 1988 au 27 décembre 1999 ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant qu'à la suite de l'accident du 28 avril 1986, Monsieur X... a été considéré comme consolidé à la date du 30 juin 1988 ; qu'il lui appartenait en conséquence de solliciter l'indemnisation de la totalité de ce qu'il considérait comme dommage résultant directement de l'accident avant le 30 juin 1998 ; qu'il n'a engagé sa procédure que par actes des 24 et 25 février 2011 ; que son action est en conséquence prescrite en ce qu'elle tend à l'indemnisation de son préjudice découlant de l'assistance par tierce personne pour la période du 22 novembre 1988 au 27 décembre 1099 ; que la prescription étant retenue, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception soulevée par la M.A.A.F. tirée de l'autorité de chose jugée ; que le jugement sera partiellement infirmé » ;
ALORS premièrement QUE la consolidation du dommage visée par l'article 2226 du code civil postule que l'état de la victime puisse être regardé comme définitif sans que rien ne laisse présager qu'il se détériorera ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au 30 juin 1988 au prétexte que le premier expert ayant examiné Monsieur X... avait retenu cette date de consolidation, tout en constatant, d'une part, que ce même expert précisait que l'état de Monsieur X... était susceptible de s'aggraver pour cause de reprise du phénomène infectieux, et d'autre part, que précisément le processus septique était réapparu en 2009, ce dont il suivait que le 30 juin 1988 les dommages de Monsieur X... n'étaient pas consolidés mais évolutifs, la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
ALORS deuxièmement QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'à supposer qu'en énonçant que Monsieur X... a été considéré comme consolidé le 30 juin 1988 la cour d'appel ait retenu que le jugement du 29 juin 1989 avait autorité de chose jugée sur ce point, en statuant ainsi quand elle constatait un fait nouveau tenant à la réapparition du processus septique en 2009 et à une aggravation de l'état de Monsieur X... entre 1999 et 2001 puis en 2010, elle a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit Monsieur X... irrecevable en sa demande d'indemnisation de son préjudice découlant de l'aide par tierce personne pour la période du 5 mars 2001 au 14 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « pour la période. du 5 mars 2001 au 14 juillet 2004, aucune demande n'avait été formulée par. Monsieur X... antérieurement au jugement du 5 décembre 2011. Et le tribunal n'était pas utilement saisi ; qu'il n'a d'ailleurs ordonné la réouverture des débats que pour l'appréciation de la demande en tant qu'elle portait sur la période du 22 novembre 1988 au 27 décembre 1999 ; que le tribunal a débouté Monsieur X... de ce chef ; qu'or en réalité l'intéressé aurait dû être déclaré irrecevable en sa demande » ;
ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui sont le complément de celles soumises au premier juge ; que Monsieur X... demandait l'indemnisation en première instance de préjudices consécutifs à son atteinte corporelle causée par l'accident du 28 avril 1985, et notamment l'assistance par tierce personne pour la période du 22 novembre 1988 au 27 décembre 1999 et pour la période ; qu'était le complément de cette demande celle tendant à l'indemnisation de l'assistance par tierce personne pour la période complémentaire du 5 mars 2001 au 14 juillet 2004 ; qu'en déclarant irrecevable cette demande au prétexte que le premier juge n'en avait pas été utilement saisi, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.