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21/05/2015 | FRANCE | N°14-17240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-17240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 642 et 714 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., huissier de justice ;
Attendu que pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable, l'ordonnance énonce que la notification de la décision du juge taxateur constitue le point

de départ du délai d'un mois ouvert à chaque partie pour contester le montan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 642 et 714 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., huissier de justice ;
Attendu que pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable, l'ordonnance énonce que la notification de la décision du juge taxateur constitue le point de départ du délai d'un mois ouvert à chaque partie pour contester le montant de la rémunération arrêtée en première instance par le juge taxateur et ce en application des dispositions des articles 528, 714, alinéa 2, et 724, alinéa 2, du code de procédure civile ; que la date de notification de la décision est la date de réception et non celle de l'émission ; que la notification réalisée par la SCP Y... l'a été par acte authentique datée du 23 mai 2012 ; que le recours a été envoyé le 22 juin 2012 à 18 heures ainsi qu'il ressort du cachet de la poste ; que la cour d'appel l'a reçu le 25 juin 2012 et l'a enregistré le 26 juin 2012 ; que le délai d'un mois était ainsi expiré puisque si le 23 juin était un dimanche le délai de recours était prorogé au premier jour ouvrable soit le 24 juin 2012 ;
Qu'en statuant ainsi quand le 24 juin 2012 était un dimanche, et qu'au surplus, devait seule être prise en considération la date d'envoi du recours, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mars 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société civile professionnelle Philippe Y... et Dominique Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Philippe Y... et Dominique Z... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par madame Anne X... à l'encontre d'une ordonnance de taxe du 4 mai 2012.
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 724 du code de procédure civile que la décision du juge taxateur de première instance doit être notifiée à toutes les parties à l'instance. Cette obligation est à la charge du seul technicien en sa qualité de créancier de la rémunération arrêtée par le juge ; que cette notification constitue le point de départ du délai d'un mois ouvert à chaque partie pour contester le montant de la rémunération arrêtée en première instance par le juge taxateur et ce en application des dispositions des articles 714 alinéa 2 et 724 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel le recours ne peut être exercé court à compter de la notification de la décision. La date de notification de la décision est ainsi le point de départ du délai de recours ; que la juridiction du second degré doit ainsi être rendue destinataire du recours dans le délai d'un mois à compter de cette date, qu'il s'agit de la date de réception et non celle de l'émission ; qu'or en l'espèce, la notification réalisée par la SCP Y... l'a été par acte authentique datée du 23 mai 2012, la cour a reçu le recours le 25 juin 2012 et l'a enregistré le 26 juin 2012. Il convient de relever que ce recours a été envoyé le 22 juin 2012 à 18 heures ainsi qu'il ressort du cachet de la poste. Le délai de un mois était ainsi expiré puisque si le 23 juin était un dimanche le délai de recours était prorogé au premier jour ouvrable soit le 24 juin 2012, or la voie de recours n'a été reçue que le 25 du même mois, qu'ainsi le recours formé par madame Anne X... est irrecevable.
1) ALORS QU'aux termes de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de madame X..., l'ordonnance retient que la notification étant intervenue le 23 mai 2012, le délai de un mois était expiré puisque si le 23 juin était un dimanche le délai de recours était prorogé au premier jour ouvrable soit le 24 juin 2012, or la voie de recours n'a été reçue que le 25 du même mois ; qu'en statuant ainsi quand le 24 juin 2012 était un dimanche, le premier président a violé les articles 714 et 642, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de l'article 680 du code procédure civile que l'absence de mention dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'aux termes de l'article 713 du même code, la notification d'une ordonnance de taxe doit contenir la teneur des articles 714 et 715, lesquels prévoient le délai et les modalités du recours ; qu'en déclarant le recours de madame X... irrecevable sans vérifier si la signification de l'ordonnance de taxe faite le 23 mai 2012, qui ne comportait pas l'intégralité des mentions des articles 714 et 724 du code de procédure civile pouvait être considérée comme régulière, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 680 et 713 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17240
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-17240


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17240
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