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21/05/2015 | FRANCE | N°14-16949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-16949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle sur la commune d'Arrou, estimant qu'une clôture et des plantations mises en place par la SCI Vellefaux, propriétaire du fonds mitoyen, empiétaient sur leur propriété et leur causaient des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, ont assigné celle-ci afin d'obtenir la démolition de la clôture, l'arrachage des plantations et l'indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux p

remières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle sur la commune d'Arrou, estimant qu'une clôture et des plantations mises en place par la SCI Vellefaux, propriétaire du fonds mitoyen, empiétaient sur leur propriété et leur causaient des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, ont assigné celle-ci afin d'obtenir la démolition de la clôture, l'arrachage des plantations et l'indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de suppression de deux clôtures et de trente-quatre arbres et de condamnation de la SCI Vellefaux à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de suppression de la clôture fondée exclusivement sur l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, n'avait pas à statuer sur une éventuelle atteinte au droit de propriété ;
Et attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée du constat d'huissier de justice et des photographies produites, que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a décidé que la haie de thuyas n'empêchant pas l'ensoleillement de l'habitation de M. et Mme X..., l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris ses deux dernières branches :
Vu les articles 4 et 12 du code de procédure civile, 673 du code civil ;
Attendu que pour écarter la demande de M. et Mme X... d'élagage d'une haie de lauriers, l'arrêt retient par motifs adoptés que sur une photographie annexée au constat d'huissier de justice, il est visible que les branches de laurier atteignent à peine la limite de la toiture de l'habitation de M. et Mme X... ; que ceux-ci ne justifient pas d'un trouble qui résulterait de la position de cette plante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... demandaient la suppression des lauriers dépassant sur leur propriété sur le fondement de l'article 673 du code civil, la cour d'appel, qui a dénaturé l'objet du litige et ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans les motifs de sa décision, qu'il convenait de débouter la SCI Vellefaux de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt confirme le jugement qui avait fait droit à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes de suppression de lauriers et en ce qu'il a condamné M. et Mme X..., solidairement à payer à la SCI Vellefaux la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI Vellefaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Vellefaux à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de suppression par la Sci Vellefaux de deux clôtures et de 34 arbres et de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur et Madame X... soutiennent que des plantations et des clôtures édifiées par la SCI Vellefaux (ou le précédent propriétaire du fonds voisin) sont situées sur leur propriété ; que cependant, l'empiétement sur la propriété des requérants ne peut être invoqué au soutien d'une action en reconnaissance de trouble anormal de voisinage ; qu'en effet, dès lors que Monsieur et Madame X... estiment que la SCI Vellefaux empiète sur leur propriété, il leur appartient d'exercer une action en reconnaissance de leur droit de propriété ; qu'une telle action a été engagée par la SCI Vellefaux et a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Chartres en date du 19 décembre 2007, lequel a débouté la SCI Vellefaux de sa demande de délimitation de la parcelle ZH78 conformément à la proposition de l'expert judiciaire qui avait été désigné dans le cadre de cette instance ; qu'il demeure un litige sur la délimitation des fonds respectifs des époux X... et de la SCI Vellefaux que le tribunal d'instance ne peut trancher dans le cadre d'une action pour trouble anormal de voisinage ; qu'en revanche, dans le cadre d'une action pour trouble anormal de voisinage, le juge est tenu de rechercher s'il existe des nuisances causées par un propriétaire à un autre qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; que Monsieur et Madame X... font valoir que des émanations toxiques se dégagent de la clôture composée de 7 traverses SNCF créosotées et qu'il s'agit d'émanations nauséabondes qui provoquent des irritations des yeux et des voies respiratoires ; qu'il ressort du procès-verbal de constat du 30 septembre 2010 réalisé par Maître Y..., huissier de justice à Châteaudun, à la demande de Monsieur et Madame X..., que ces traverses présentent des traces importantes de coulées de produits chimiques ; que cependant, ces produits ne sont pas identifiés ; qu'il n'est pas constaté par l'huissier d'odeurs nauséabondes ou d'irritations des yeux et des voies respiratoires ; que par ailleurs, Monsieur et Madame X... se plaignent de ce qu'une haie de vingt-six thuyas plantés face au côté de la propriété des requérants entraine par sa hauteur et sa densité une perte de vue et d'ensoleillement de l'intérieur des pièces ; que la perte de vue et d'ensoleillement est constatée dans le procès-verbal d'huissier du 30 septembre 2010 ; que cependant, il ressort des photographies versées aux débats par la SCI Vellefaux que la haie de thuyas n'empêche pas l'ensoleillement de l'habitation des époux X... ; qu'en outre, la vue prétendument obstruée par la haie de thuyas n'était que la vue de Monsieur et Madame X... sur le fonds de leur voisin ; que dans ces conditions, si cette haie de thuyas limite la vue et l'ensoleillement, elle n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en outre, Monsieur et Madame X... se plaignent de ce qu'une plantation de lauriers dans la propriété voisine dépasse dans leur propriété ; que toutefois sur la photographie annexée au constat d'huissier, il est visible que les branches de laurier atteignent à peine la limite de la toiture de l'habitation des époux X... ; que ceux-ci ne justifient pas d'un trouble qui résulterait de la position de cette plante ; qu'enfin, Monsieur et Madame X... déplorent que les canalisations d'eaux usées sont endommagées par les racines des arbres plantés sur le fonds voisin ; que cependant, ils ne démontrent pas la détérioration des canalisation d'eaux usées ; que, sur la clôture et les plantations empiétant sur le fonds des époux X..., c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il appartenait aux époux X..., qui font état d'une clôture et de plantations empiétant sur leur fonds, d'exercer une action en reconnaissance de leur droit de propriété, et a relevé qu'une telle action a été engagée par la SCI Vellefaux devant le tribunal de grande instance de CHARTRES, lequel par jugement du 19 décembre 2007, a débouté cette dernière de ses demandes, conformément à la proposition de l'expert désigné ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande, après avoir constaté que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour trancher un litige portant sur la délimitation des fonds ; que, sur l'emploi d'anciennes traverses de chemin de fer, les traverses concernées, au nombre de sept, sont utilisées comme poteaux pour soutenir un grillage à l'extrémité Ouest de la parcelle de la SCI Vellefaux ; que seul un poteau d'angle se trouve à proximité de la maison des époux X..., en l'occurrence, d'une chaufferie et d'une buanderie ; que les autres traverses, distantes chacune d'environ 3 mètres, sont implantées sur un axe perpendiculaire par rapport à l'axe de la maison des époux X... ; que si un constat d'huissier a révélé l'existence de trace de coulure de produits chimiques le long des poteaux, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé, d'une part, que la nature des produits en cause n'était pas identifiée, et, d'autre part, que l'huissier n'avait pas constaté d'odeurs nauséabondes ou d'irritation des yeux et des voies respiratoires ; que c'est à juste titre qu'il a constaté que les époux X... ne démontraient pas l'existence d'un trouble anormal du voisinage ; que la seule méconnaissance des dispositions du code de l'environnement alléguée, à la supposer constituée, ne suffit à démontrer la réalité de ce trouble ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que, sur la perte d'ensoleillement, le jugement sera également confirmé ; que c'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté que la haie litigieuse n'empêchait pas l'ensoleillement de l'habitation des époux X... et que la vue, prétendument obstruée par ladite haie n'était que la vue des époux X... sur le fonds de leur voisin ; que c'est à juste titre qu'il en a déduit que si cette haie limitait la vue et l'ensoleillement, elle n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage ;
1° ALORS QUE le tribunal d'instance saisi d'une action en réparation d'un trouble anormal de voisinage ne peut refuser d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un empiètement sur la parcelle du demandeur ; qu'en retenant, pour écarter les demandes de réparation formées par les époux X... à raison des troubles anormaux que leur faisait subir la Sci Vellefaux, que l'empiètement sur leur propriété ne pouvait pas être invoqué au soutien d'une action en reconnaissance d'un trouble anormal de voisinage, et en refusant ainsi d'examiner la réalité de cet empiètement, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de suppression des anciennes traverses de chemin de fer créosotées, que l'huissier de justice qui s'était rendu sur place n'avait pas constaté d'odeurs nauséabondes ou d'irritation des yeux et des voies respiratoires, sans vérifier elle-même au moyen de l'échantillon de créosote produit aux débats par les époux X..., la réalité des nuisances dont ce matériau est la source, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans le procès-verbal de constat qu'il a établi le 30 septembre 2010, l'huissier de justice constatait que la haie de thuyas « haute et dense entraine une perte de vue et d'ensoleillement de l'intérieur des pièces situées sur l'arrière de la propriété des requérants, notamment de la cuisine » ; qu'en retenant, pour écarter la demande des époux X... de suppression de la haie de thuyas, qu'il ressortait des photographies versées aux débats par la Sci Vellefaux que cette haie n'empêchait pas l'ensoleillement de l'habitation des époux X..., la cour d'appel a, par omission, dénaturé le procès-verbal de constat du 30 septembre 2010, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE les époux X... demandaient la suppression des lauriers dépassant sur leur propriété sur le fondement de l'article 673 du code civil qui permet, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'anormalité du trouble, de contraindre le propriétaire d'un fonds à couper les végétaux dépassant sur le fonds voisin ; qu'en se fondant, pour écarter la demande des époux X... relative aux lauriers dépassant sur leur fonds, sur les principes relatifs aux troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et ainsi violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
5°) ET ALORS QUE, en tout état de cause, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu'en retenant, pour écarter la demande de suppression des lauriers dépassant sur la propriété des époux X..., que les branches de ces arbres atteignant à peine le limite de la toiture de leur habitation, ils ne justifiaient pas d'un trouble anormal qui résulterait de la situation de ces plantes, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 673 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la Sci Vellefaux la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Vellefaux sollicite l'allocation d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que les époux X... concluent au rejet ce cette prétention ; que l'action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, il convient de débouter ;
ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, qu'il convenait de débouter la Sci Vellefaux de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a néanmoins, dans son dispositif, confirmé le jugement qui avait fait droit à cette demande, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16949
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-16949


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16949
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