LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2014) et les productions, que, M. X..., gérant de la société Sud construction, a adhéré le 19 juin 2002 au contrat d'assurance de groupe « Success manager 2 » souscrit au bénéfice de ses membres par l'association des assurés d'April auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur) ; que ce contrat prévoyait notamment le versement par anticipation d'un capital-décès en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) ou d'invalidité permanente totale ; qu'il a été résilié à l'égard de l'adhérent le 4 avril 2007 en raison du défaut de règlement de ses cotisations ; que M. X..., souffrant d'une psychose hystérique, a été hospitalisé en psychiatrie entre le 21 novembre 2006 et le 2 février 2007 et reconnu invalide à 100 %, le 31 mars 2008, par la caisse RSI Midi Pyrénées ; qu'après expertise judiciaire, l'assureur ayant opposé un refus de prise en charge, M. X... l'a assigné en exécution des garanties souscrites ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de versement du capital dû au titre des garanties Décès IAD ou de la garantie invalidité permanente, alors, selon le moyen, que la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance garantissant collectivement ses adhérents contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution ; que ces dispositions d'ordre public issues de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne distinguent pas suivant que la garantie collective souscrite est à adhésion obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 de la même loi, ou à adhésion facultative ; que l'article 6 de cette loi a pour seul objet le maintien du remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; qu'il est constant que M. X... avait adhéré à une convention d'assurance groupe à adhésion facultative souscrite par la société April assurances auprès de la société Axeria et qu'il était atteint d'une invalidité constatée postérieurement à la résiliation du contrat mais consécutive à une maladie survenue antérieurement à cette résiliation ; qu'en estimant toutefois, pour débouter M. X... de ses demandes, que les dispositions de l'article 7 de la loi susvisée étaient applicables aux seuls contrats à adhésion obligatoire et devaient être écartées au profit des dispositions de l'article 6 de la même loi, la cour d'appel a violé, ensemble, le premier de ces textes par refus d'application et le second par fausse application ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'article 4 2) d) du contrat prévoit la cessation des garanties en cas de non-paiement des cotisations ; que la résiliation a été prononcée le 4 avril 2007 avant que ne survienne l'état d'invalidité de M. X... dont la date a été fixée au 1er avril 2008 alors qu'aucune prestation n'était servie à cette date par l'assureur ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite de l'application erronée de l'article 6 au lieu de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel a exactement décidé que le droit à prestation de M. X... n'était pas né à la date de la résiliation de sorte que l'assureur n'était redevable d'aucune somme à son égard ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR après avoir retenu que les conditions liées à la définition de la garantie IAD étaient remplies, débouté Monsieur X... de sa demande de versement du capital dû au titre des garanties Décès IAD ou de la garantie invalidité permanente totale ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie AXERIA PREVOYANCE soulève la nonapplication de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi EVIN au litige au profit de l'article 6 de la loi et fait valoir que le contrat ayant été résilié pour non-paiement des cotisations le 4 avril 2007, ce qui n'est pas contesté, elle ne peut être tenue à garantie au titre d'IAD et de l'IPT, pour une invalidité consolidée au 1er avril 2008 alors qu'elle n'avait versé aucune prestation avant cette date et que le contrat a été résilié avant le constat de l'invalidité ; qu'Alain X... considère que l'article 7 de la loi doit trouver application au litige car il a adhéré à une convention d'assurance de groupe à adhésion facultative ; qu'il convient de confirmer les motifs précis et pertinents du jugement de ce chef ; que seul l'article 6 de la loi Evin s'appliquait à la garantie souscrite puisqu'Alain X... a adhéré individuellement en qualité de gérant de la société SUD CONSTRUCTION à la convention Success Manager2, s'agissant d'une opération collective autre que celles mentionnées à l'article 2 de la loi et cet article 6 contenant une réserve à l'application de la garantie liée à la résiliation du contrat pour non-paiement des primes ; que la résiliation du contrat a bien été prononcée le 4 avril 2007 avant que ne survienne l'état d'invalidité d'Alain X... dont la date a été fixée au 1er avril 2008 et alors qu'aucune prestation n'était servie à cette date par la Cie AXERlA PREVOYANCE ; qu'il convient de débouter Alain X... de sa demande d'indemnité a titre de l'IAD et de l'IPT ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'il résulte du rapport de l'expert Y... et de sa réponse au dire du conseil de Monsieur X... que le demandeur est en situation d'invalidité depuis le 1er avril 2008, date à laquelle il a été admis au bénéfice du versement d'une rente invalidité ; que Monsieur X... s'est trouvé à l'âge de 58 ans dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque en raison d'une maladie psychiatrique survenue en novembre 2006 pendant la durée de validité du contrat d'assurance souscrit le 19 novembre 2002 et résilié le 4 avril 2007 par l'assureur pour non-paiement de primes ; que Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin, qui régit la situation des assurés garantis collectivement contre les risques dont celui de l'invalidité sur la base d'une convention ou d'un accord collectif ce qui n'est pas le cas de Monsieur X... qui a adhéré individuellement en qualité de gérant de la société Sud Construction à la convention Success Manager 2, le bulletin d'adhésion étant versé aux débats par la société Axeria ; que c'est l'article 6 de la loi Evin qui s'applique à l'adhésion de Monsieur X... au contrat Success Manager 2 s'agissant d'une « opération collective autre que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi » puisque l'article 2 régit les assurés garantis collectivement sur la base d'une convention ou d'un accord collectif soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur ; et que cet article 6 ne peut être revendiqué par Monsieur X... en raison du défaut de paiement des primes à l'origine de la résiliation du contrat d'assurance puisque le paiement des primes par l'assuré est une condition d'application de cet article qui mentionne expressément « sous réserve du paiement des primes... » ; qu'ainsi, Monsieur X... n'est pas admis à bénéficier des dispositions légales permettant la garantie par l'assureur de prestations différés acquises pendant la durée du contrat ; qu'il est en situation d'invalidité depuis le 1er avril 2008 et à cette date le contrat auquel il avait adhéré était résilié de sorte que Monsieur X... est mal fondé à en solliciter le bénéfice ; que c'est donc l'article 4 2) d) qui s'applique et qui prévoit la cessation des garanties du contrat en cas de non-paiement des cotisations ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes subsidiaires tendant à obtenir le bénéfice de la garantie Invalidité Permanente Totale ;
ALORS QUE la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance garantissant collectivement ses adhérents contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution ; que ces dispositions d'ordre public issues de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, ne distinguent pas suivant que la garantie collective souscrite est à adhésion obligatoire, conformément aux dispositions de l'article 2 de la même loi, ou à adhésion facultative ; que l'article 6 de cette loi a pour seul objet le maintien du remboursement de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; qu'il est constant que Monsieur X... avait adhéré à une convention d'assurance groupe à adhésion facultative souscrite par la société April assurances auprès de la société Axeria et qu'il était atteint d'une invalidité constatée postérieurement à la résiliation du contrat mais consécutive à une maladie survenue antérieurement à cette résiliation ; qu'en estimant toutefois, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que les dispositions de l'article 7 de la loi susvisée étaient applicables aux seuls contrats à adhésion obligatoire et devaient être écartées au profit des dispositions de l'article 6 de la même loi, la cour d'appel a violé, ensemble, le premier de ces textes par refus d'application et le second par fausse application.