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21/05/2015 | FRANCE | N°14-16098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-16098


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que l'AFER est une association d'épargnants qui a pour objet de souscrire au profit de ses membres un contrat d'assurance de groupe sur la vie ; que la gestion administrative des adhésions au contrat d'assurance et de l'association est assurée par un groupement d'intérêt économique, dit GIE AFER, constitué paritairement entre l'association et l'assureur ; que, critiquant les conditions dans lesquelles les projets de résolutions proposés par cer

tains adhérents sont soumis au vote et reprochant au président d'av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), que l'AFER est une association d'épargnants qui a pour objet de souscrire au profit de ses membres un contrat d'assurance de groupe sur la vie ; que la gestion administrative des adhésions au contrat d'assurance et de l'association est assurée par un groupement d'intérêt économique, dit GIE AFER, constitué paritairement entre l'association et l'assureur ; que, critiquant les conditions dans lesquelles les projets de résolutions proposés par certains adhérents sont soumis au vote et reprochant au président d'avoir manqué à son devoir de neutralité dans l'organisation du scrutin, le syndicat professionnel G76, le syndicat professionnel " le syndicat " et M. X..., adhérent à l'AFER ont assigné cette dernière et son président, M. J... pour voir essentiellement prononcer la nullité de l'assemblée générale des adhérents de l'AFER du 29 juin 2010 ; que cent soixante deux autres adhérents sont intervenus volontairement à l'instance, outre, à titre accessoire, l'association SOS Principes AFER ;
Sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir constater que la pratique des « pouvoirs en blanc » fondée sur l'article VIII. 2 des statuts de l'AFER était contraire à l'ordre public des associations et aux dispositions du code des assurances, à voir dire et juger que M. J... avait illégalement utilisé les « pouvoirs en blanc » et autres « pouvoirs au président » émis par les adhérents de l'AFER, en violation du code des assurances, et prononcer la nullité de toutes les délibérations adoptées uniquement grâce à ces « pouvoirs » lors des dernières assemblées générales de l'AFER qui se sont tenues depuis 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 141-2 du code des assurances, le nombre de voix dont peut bénéficier chacun des votants aux assemblées générales des associations souscriptrices d'assurances collectives ne peut en toute hypothèse excéder plus de 5 % des droits de votes ; qu'après avoir admis que la validité de la transmission, par le président, des « pouvoirs en blanc » qu'il lui était confiés ès qualités, lorsque ceux-ci étaient en surnombre, « pouvait être légitimement posée », la cour d'appel, pour valider néanmoins « la pratique des pouvoirs en blanc » autorisée par les statuts, a affirmé que les statuts obligeaient le président de l'AFER à représenter l'ensemble des adhérents ayant déposé un pouvoir en blanc et qu'il pouvait à ce titre bénéficier de plus de 5 % des voix exprimées ; qu'en validant ainsi cette pratique, autorisée par les statuts, cependant que le seuil de 5 % s'applique à tout votant quelle que soit sa qualité, la cour d'appel a violé l'article R. 141-2 du code des assurances, ensemble l'article L. 141-7 du même code ;
2°/ qu'aux termes de l'article R. 141-2 du code des assurances, le nombre de voix dont peut bénéficier chacun des votants aux assemblées générales des associations souscriptrices d'assurance collectives ne peuvent en tous les cas excéder plus de 5 % des droits de vote ; que, comme le faisaient valoir les demandeurs le président du Conseil d'administration qui reçoit un « pouvoir au président » le reçoit ès qualités et n'agit pas comme un mandataire qui serait libre de transmettre à l'adhérent de son choix le pouvoir qu'il aurait reçu à ce titre ; qu'ils ajoutaient que ces « pouvoirs au président » constituaient de fait des « pouvoirs en blanc » et en suivaient exactement le même régime juridique, en sorte qu'ils ne pouvaient être transmis en application de la clause des statuts autorisant chaque mandataire à transmettre ses pouvoirs à un autre adhérent de son choix ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en recevant les « pouvoirs au président », le président était investi de la qualité de « mandataire », et qu'il pouvait dès lors, en application notamment des statuts, les transmettre à loisir, à l'un quelconque des adhérents de son choix, sans expliquer en quoi les « pouvoirs au président » se distingueraient des « pouvoirs en blanc » dont elle avait admis incidemment l'intransmissibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-7 du code des assurances et R. 141-2 du même code ;
3°/ que les demandeurs faisaient valoir que les bulletins désignaient comme destinataire du pouvoir délivré au président soit le président du Conseil d'administration soit, en cas d'impossibilité, le président de l'assemblée générale ès qualités ; qu'ils ajoutaient qu'en déléguant les pouvoirs qu'il avait reçus ès qualités à des adhérents de son choix, M. J... avait détourné les pouvoirs qui lui avaient été confiés ; qu'en affirmant que ce dernier pouvait à loisir transmettre ces « pouvoirs au président » à l'un quelconque des adhérents de l'association, afin de respecter le seuil de 5 % prévu par le code des assurances, sans rechercher si, en déléguant ainsi ses pouvoirs, le président n'avait pas méconnu les termes des procurations qui lui avaient été confiées et qui désignaient comme seuls destinataires « des pouvoirs au président » le président du Conseil d'administration et, en cas d'impossibilité, le président de l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-7 du code des assurances et R. 141-2 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'article R. 141-2 du code des assurances contient une liste limitative des personnes que les adhérents à une association souscriptrice d'une assurance collective peuvent nommément désigner pour les représenter lors des votes aux assemblées générales de l'association ; que les demandeurs faisaient en l'espèce valoir que cette disposition n'autorisait pas la pratique consistant à émettre des « pouvoirs en blanc » ou des « pouvoirs au président ; qu'en jugeant cependant que la pratique des « pouvoirs en blanc » et « des pouvoirs au président » n'était pas contraire à l'article R. 141-2 du code des assurances, la cour d'appel a violé cette disposition ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la pratique des pouvoirs en blanc ne viole aucun principe d'ordre public régissant les associations en droit privé dès lors que leur utilisation et leurs effets sont clairement décrits dans les statuts de l'association considérée, de façon à ce que l'adhérent signataire d'un tel pouvoir ait parfaitement conscience du sens de son vote ; que, compte tenu de son objet, l'AFER est également régie par l'article L. 141-7 du code des assurances et ses adhérents disposent d'un droit de vote aux assemblées générales dans les conditions prévues à l'article R. 141-2 du même code, selon lequel : « Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix. Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote (...) » ; que le seuil légal de 5 % des droits de vote dont un même adhérent peut disposer a bien été repris dans les statuts de l'AFER ; que la circonstance que les adhérents aient la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers ne saurait valoir interdiction implicite d'adresser un pouvoir en blanc ; que le recours aux pouvoirs en blanc ne méconnaît donc pas davantage les dispositions de l'article R. 141-2 du code des assurances ; qu'investi par les adhérents de davantage de votes que les dispositions légales et statutaires ne l'y autorisent, le président a régulièrement transmis en application de ces dispositions les pouvoirs en surnombre à d'autres membres de l'association appartenant aux organes dirigeants de l'association, une telle transmission étant de nature à garantir aux mandants un vote conforme au souhait qu'ils ont exprimé en confiant leur vote au président ; qu'il est indéniable que le président est investi d'un mandat lorsqu'il reçoit un « pouvoir au président », de sorte qu'il est en droit et a même l'obligation de transférer les pouvoirs excédant le seuil des 5 % à un autre mandataire de son choix ; qu'en revanche, il n'est pas expressément mandaté lorsqu'il reçoit un « pouvoir en blanc » ; qu'il ressort du constat d'huissier de justice dressé le 29 juin 2010 par les huissiers mandatés par l'AFER qui ont assisté à l'assemblée générale tenue le même jour et du compte rendu d'intervention établi le 03 juillet 2010 par M. Y..., ingénieur expert près la cour d'appel de Paris, que les pouvoirs en blanc suivent le même sort que les pouvoirs au président, de façon à ce que celui-ci ne dispose pas d'un nombre de pouvoirs excédant le seuil des 5 % ; que le nombre limité de pouvoirs en blanc adressés à l'AFER en vue de l'assemblée générale du 29 juin 2010 (3520 selon attestation en date du 06 décembre 2011 de la société Voxaly, prestataire de service en charge de la gestion complète des votes pré-assemblée de l'AFER) est très inférieur au seuil légal de 5 % ; que de surcroît, ils ont été utilisés conformément aux prévisions statutaires en donnant lieu à un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil ; qu'il résulte de ces circonstances, compte tenu du nombre de votants recensés (108 919 suffrages exprimés) et des pourcentages de voix calculés pour chaque résolution soumise à l'assemblée générale que les seuls pouvoirs en blanc n'ont pas eu d'influence sur l'issue du scrutin ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les demandeurs n'étaient pas fondés à demander l'annulation des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale des adhérents de l'AFER en date du 29 juin 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et les cent cinquante sept autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z... et les cent cinquante sept autres demandeurs à payer à l'Association française d'épargne et de retraite (AFER) et à M. J... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... et des cent cinquante sept autres demandeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Z... et cent cinquante sept autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'irrecevabilité des demandes tendant à l'annulation des délibérations de l'assemblée générale annuelle de 2011, 2012, et 2013)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes nouvelles présentées par les exposants tendant à l'annulation de toutes les délibérations adoptées lors des assemblées générales de l'AFER tenues en 2011, 2012, et 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la fin de non-recevoir relative aux demandes nouvelles. Pour la première fois en cause d'appel, les adhérents de l'AFER sollicitent l'annulation de toutes les délibérations adoptées uniquement grâce aux « pouvoirs en blanc » et aux « pouvoirs au président » lors des assemblées générales de l'AFER tenues en 2011, 2012 et 2013. L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Aux termes des dispositions de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Enfin, en application de l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Les appelants se prévalent du fait que leur demande d'annulation des délibérations des assemblées générales de 2011, 2012 et 2013 complète celle formalisée devant les premiers juges tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2010 et à l'annulation des délibérations adoptées à cette occasion, poursuit les mêmes fins et repose exactement sur le même fondement. Contrairement à leur argumentation, les assemblées générales de l'AFER étant par nature autonomes les unes par rapport aux autres, la demande d'annulation des délibérations d'une assemblée générale ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale subséquente et celle-ci ne peut davantage être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-là. Il s'ensuit que les demandes ayant pour objet l'annulation de toutes les délibérations adoptées lors des assemblées générales de l'AFER tenues en 2011, 2012 et 2013 sont nouvelles et doivent dès lors être déclarées irrecevables » ;
ALORS QUE si les parties ne peuvent en principe formuler de demandes nouvelles en appel, elles peuvent néanmoins ajouter aux demandes formées devant les premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, les exposants avaient sollicité devant les premiers juges la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale du 29 juin 2010, au motif notamment que la pratique des « pouvoirs au président » et des « pouvoirs en blanc » était illicite, et avaient en cause d'appel complété ces demandes en sollicitant en outre la nullité des délibérations prises lors des assemblées générales annuelles de 2011, 2012 et 2013 au cours desquelles Monsieur J... avait recouru aux mêmes pratiques que les exposants avaient dénoncées devant les premiers juges ; que la Cour d'appel a relevé que les demandes de nullité formées par les exposants reposaient toutes sur le même fondement à savoir l'illicéité de la pratique des « pouvoirs en blanc » et des « pouvoirs au président » et de l'article VIII. 2 des statuts qui autorisaient ces pratiques (arrêt, p. 16) ; que, comme le soulignaient les exposants (conclusions d'appel, p. 19), ces demandes constituaient le complément des demandes initialement formées devant les premiers juges, la nullité des délibérations de 2011, 2012, et 2013 n'étant que la conséquence des pratiques d'ores et déjà dénoncées devant les premiers juges ; qu'en déclarant néanmoins ces demandes irrecevables au motif qu'elles étaient nouvelles, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur la pratique des pouvoirs « en blanc » et des « pouvoirs au président »)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à voir constater que la pratique des « pouvoirs en blanc » fondée sur l'article VIII. 2 des statuts de l'AFER était contraire à l'ordre public des associations et aux dispositions du code des assurances, à voir dire et juger que Monsieur Gérard J... avait illégalement utilisé les « pouvoirs en blanc » et autres « pouvoirs au président » émis par les adhérents de l'AFER, en violation du code des assurances, et prononcer la nullité de toutes les délibérations adoptées uniquement grâce à ces « pouvoirs » lors des dernières assemblées générales de l'AFER qui se sont tenues depuis 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes tendant à la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale des adhérents de l'AFER en date du 29 juin 2010 : Devant la cour, les appelants cantonnent leur argumentation à l'utilisation abusive des pouvoirs en blanc et des pouvoirs au président, la pratique des pouvoirs en blanc étant en outre selon eux contraire à l'ordre public des associations soumises à la loi de 1901 et aux dispositions impératives de l'article R. 141-2 du code des assurances. Ils soutiennent que les pouvoirs au président sont des pouvoirs en blanc et que le président qui n'est pas un mandataire ne peut transférer ces pouvoirs en blanc à d'autres adhérents sans violer l'article VIII. 2 des statuts de l'AFER. L'article VIII. 2. des statuts de l'AFER relatif au droit de vote dispose notamment : « Chaque membre est titulaire d'une voix aux assemblées générales. (¿) Chaque membre, personne physique, ne peut être représenté que par un autre membre personne physique ou par son conjoint. (¿) Tout mandataire peut remettre les pouvoirs qui lui ont été conférés à un autre membre. Le nombre de pouvoirs dont un membre peut disposer ne peut dépasser 5 % des droits de vote. (¿) Les pouvoirs en blanc retournés à l'association sont attribués au président et donnent lieu à un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil. (...) » En application de l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Sous réserve de la licéité de son objet et des conditions requises pour jouir de la capacité juridique, le contrat d'association repose sur le principe de la liberté contractuelle. La pratique des pouvoirs en blanc ne viole aucun principe d'ordre public régissant les associations en droit privé dès lors que leur utilisation et leurs effets sont clairement décrits dans les statuts de l'association considérée, de façon à ce que l'adhérent signataire d'un tel pouvoir ait parfaitement conscience du sens de son vote. Toutefois, compte tenu de son objet, l'AFER est également régie par l'article L. 141-7 du code des assurances et ses adhérents disposent d'un droit de vote aux assemblées générales dans les conditions prévues à l'article R. 141-2 du même code, selon lequel : « Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix. Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote. Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs ». Le seuil légal de 5 % des droits de vote dont un même adhérent peut disposer a bien été repris dans les statuts de l'AFER. Pour conclure que la pratique des pouvoirs en blanc est néanmoins contraire à ces dispositions légales, les appelants font valoir que contrairement aux dispositions de l'article L. 225-106 du code de commerce dont s'inspirerait l'AFER, l'article R. 141-2 du code des assurances ne comporte pas le dernier alinéa suivant : « Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant ». Ils en infèrent que l'article R. 141-2 du code des assurances n'autorise que les procurations d'adhérents désignant nommément un véritable mandataire. Toutefois, la circonstance que les adhérents aient la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers ne saurait valoir interdiction implicite d'adresser un pouvoir en blanc. Le recours aux pouvoirs en blanc ne méconnaît donc pas davantage les dispositions de l'article R. 141-2 du code des assurances. Concrètement, les adhérents qui souhaitent donner pouvoir disposent de quatre possibilités, étant précisé que seules les trois dernières sont expressément matérialisées dans les bulletins réponses adressés aux adhérents :- donner pouvoir en blanc pour émettre un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil, le sens d'un tel vote étant clairement explicité par les dispositions statutaires sus-rappelées ;- donner pouvoir au président ou, en cas d'impossibilité, au président de l'assemblée générale « pour émettre un vote favorable à l'adoption des résolutions agréées par le Conseil d'Administration et un vote défavorable à celles non agréées par le Conseil d'Administration » ;- donner pouvoir à leur conjoint ;- donner pouvoir à un autre adhérent. Ainsi que l'ont relevé pertinemment les premiers juges, les dispositions statutaires relatives aux pouvoirs en blanc présentent une clarté irréprochable, les adhérents recourant à ce choix étant parfaitement informés du sort de leur voix, de même que sont clairement exposés les trois choix offerts dans les bulletins réponse aux adhérents qui entendent donner pouvoir, et tout particulièrement le sens de leur vote en cas de pouvoir donné au président. A l'instar des premiers juges, il doit encore être relevé que les adhérents qui entendent voter sans se présenter à l'assemblée générale ont également la faculté de voter par correspondance ou de voter par internet. Investi par les adhérents de davantage de votes que les dispositions légales et statutaires ne l'y autorisent, le président a régulièrement transmis en application de ces dispositions les pouvoirs en surnombre à d'autres membres de l'association appartenant aux organes dirigeants de l'association, une telle transmission étant de nature à garantir aux mandants un vote conforme au souhait qu'ils ont exprimé en confiant leur vote au président. Dans son compte rendu de séance du 15 février 2012, le comité des sages de l'AFER rappelle que le président, comme tout mandataire, a l'autorité légitime pour transférer les pouvoirs dépassant le seuil des 5 % à un autre adhérent de son choix, que le bulletin de vote doit mentionner explicitement que les pouvoirs au président seront exercés dans le sens proposé ou accepté par le conseil d'administration et que les administrateurs mandataires bénéficiant du surplus de 5 % sont tenus au respect des mêmes règles, les adhérents ayant ainsi la certitude que leur vote sera pris en compte dans le sens prévu. Il est indéniable que le président est investi d'un mandat lorsqu'il reçoit un « pouvoir au président », de sorte qu'il est en droit et a même l'obligation de transférer les pouvoirs excédant le seuil des 5 % à un autre mandataire de son choix. En revanche, il n'est pas expressément mandaté lorsqu'il reçoit un « pouvoir en blanc ». Il ressort du constat d'huissier dressé le 29 juin 2010 par les huissiers mandatés par l'AFER qui ont assisté à l'assemblée générale tenue le même jour et du compte rendu d'intervention établi le 03 juillet 2010 par Monsieur Y..., ingénieur expert près la cour d'appel de PARIS, que les pouvoirs en blanc suivent le même sort que les pouvoirs au président, de façon à ce que celui-ci ne dispose pas d'un nombre de pouvoirs excédant le seuil des 5 %. Faute de mandat express, la question de la transmission par le président à d'autres adhérents des seuls pouvoirs en blanc en surnombre peut légitimement être posée, mais elle est résolue par les statuts de l'association dans la mesure où ceux-ci prévoient que ces pouvoirs sont attribués au président, lequel est alors investi d'une obligation statutaire de représentation des adhérents ayant adressé un pouvoir en blanc. En tout état de cause, le nombre limité de pouvoirs en blanc adressés à l'AFER en vue de l'assemblée générale du 29 juin 2010-3520 selon attestation en date du 06 décembre 2011 de la société VOXALY, prestataire de service en charge de la gestion complète des votes pré-assemblée de l'AFER-est très inférieur au seuil légal de 5 %. De surcroît, ils ont été utilisés conformément aux prévisions statutaires en donnant lieu à un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil. Il résulte de ces circonstances, compte tenu du nombre de votants recensé (108 919 suffrages exprimés) et des pourcentages de voix calculés pour chaque résolution soumise à l'assemblée générale que les seuls pouvoirs en blanc n'ont pas eu d'influence sur l'issue du scrutin. Enfin, force est de constater que les adhérents ayant eu recours au pouvoir au président ou au pouvoir en blanc, qualifiés de crédules par les appelants, ont librement fait un tel choix pour voter en faveur de la ligne défendue par le conseil d'administration de l'AFER comme le spécifient sans ambiguïté les statuts (en ce qui concerne les pouvoirs en blanc) et les bulletins réponse (en ce qui concerne les pouvoirs au président), alors qu'ils disposaient de tous les moyens possibles pour exprimer le cas échéant une opinion divergente, et leur choix qui s'inscrit dans un processus de vote transparent et participe de la démocratie associative ne saurait être purement et simplement ignoré sans précisément constituer une violation caractérisée du contrat d'association » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'AFER a mandaté deux huissiers de justice avec mission d'assister à l'assemblée générale du 29 juin 2010, de dresser des procès-verbaux de constat à la requête des particuliers, de contrôler le déroulement de l'assemblée générale et la procédure de vote et de consigner les éventuels incidents ; Que le déroulement de cette assemblée a également été soumis au contrôle d'un ingénieur expert auprès de la cour d'appel de Paris, plus particulièrement chargé des procédures informatiques ; Que l'huissier a assisté aux préliminaires de l'assemblée générale, accueil des adhérents, des correspondants investis d'un pouvoir, de l'enregistrement des pouvoirs et vérifications des comptes de voix, qu'il a constaté des incidents dans ce décompte et relevé les réclamations qui émanaient de quatre personnes, MM. A..., B..., C... et D..., réclamations qui ont été réglées ainsi qu'expliqué ci-dessous, chacune de ces personnes s'étant vu remettre un boîtier de vote avec le nombre de voix correspondant aux pouvoirs dont elle disposait, et qu'il n'a relevé aucun incident lors des opérations de vote et a apposé son cachet de cire sur vingt-huit cartons contenant les pouvoirs, convocations et bulletins de vote par correspondance ; Qu'en annexe au procès-verbal de constat dressé par l'huissier figure le compte rendu de l'expert informaticien dressé le 3 juillet suivant l'assemblée générale ; Que ce dernier a pris connaissance du fichier de la consolidation des votes effectués par correspondance, réalisée à Nantes en présence d'un huissier, qu'il a vérifié l'exactitude de la ventilation des pouvoirs et noté le nombre important (1. 272) des pouvoirs rejetés pour saisie erronée, qu'il a estimée " trop stricte " l'interprétation du programme, ce que lui a confirmé la commission de contrôle ; Qu'il a examiné le cas de personnes à qui le vote était interdit au motif de la présence d'une signature portée en bas du bulletin, dans le " pavé pouvoir ", ce qui conduisait, en l'absence de mandataire désigné, à confier ce pouvoir au président ; Qu'il a conclu que cette difficulté, imputable aux adhérents qui avaient mal rempli le bordereau, concernait 54 adhérents, mais pouvait aussi concerner " une partie des quatre cents adhérents ayant demandé une carte sans se présenter à l'accueil " ; Que cette difficulté affectant la situation d'adhérents qui avaient commis l'erreur qui vient d'être évoquée et qui, de surcroît, déclaraient avoir reçu des pouvoirs, a été réglée ainsi qu'il ressort du rapport de cet informaticien qui mentionne qu'après recherches et vérifications, " les pouvoirs leur ont été réattribués et, comme ils avaient été, par transitivité, affectés au président, un nombre équivalent lui a été retiré " ; Qu'il a procédé à divers contrôles qui n'ont appelé aucune observation, parmi lesquels celui de la gestion des " pouvoirs président ", réglementairement limités à cinq pour cent, qui lui a permis de constater que M. J..., président, se voyait attribuer 35 092 voix, MM. E... et F..., administrateurs, 17 160 ; Qu'enfin, il a comptabilisé le nombre des erreurs susceptibles d'avoir des conséquences sur le résultat du scrutin, indiqué que l'erreur maximale pouvait être estimée à vingt voix et conclu par la négative ; Que l'article VIII 2 des statuts de l'AFER relatif au droit de vote dispose notamment : " Chaque membre est titulaire d'une voix aux assemblées générales. (..) Chaque membre personne physique ne peut être représenté que par un autre membre personne physique ou par son conjoint. (..) Tout mandataire peut remettre les pouvoirs qui lui ont été conférés à un autre membre. Le nombre de pouvoirs dont un membre peut disposer ne peut dépasser 5 % des voix. (...) " Que ces dispositions reprennent celles de l'article R. 141-2 du code des assurances aux termes desquelles : " Pour l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale, les adhérents ont la faculté de donner mandat à un autre adhérent, à leur conjoint ou, si les statuts le permettent, à un tiers. Chaque adhérent dispose d'une voix. Les mandataires peuvent remettre les pouvoirs qui leur ont été conférés à d'autres mandataires ou adhérents. Les statuts de l'association précisent le nombre de pouvoirs dont un même adhérent peut disposer, dans la limite de 5 % des droits de vote. Les statuts ne peuvent pas prévoir de réserver la possibilité de voter aux seuls mandataires disposant d'un nombre minimum de pouvoirs " ; Que l'article VIII 2 indique par ailleurs que : " Les pouvoirs en blanc retournés à l'Association sont attribués au Président et donnent lieu à un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentées ou agrées par le Conseil. " Que cette précision n'est pas contraire à l'article R. 141-2 précité ; Que les consorts G..., H... et autres soutiennent que les dispositions statutaires relatives aux " pouvoirs en blanc " présentent un caractère illégal et permettent au président de " faire main basse " sur ces pouvoirs afin d'imposer son contrôle majoritaire sur l'AFER ; Que, sur un plan strictement statutaire, ces dispositions présentent une clarté irréprochable, que les adhérents qui envoient un tel pouvoir au président de l'association en vue de l'assemblée générale sont parfaitement informés du sort de leur voix, que la logique permet de penser que s'ils entendaient exprimer une opinion divergente, ils se présenteraient à l'assemblée ou prendraient des dispositions pour faire entendre leur différence ; Qu'à cet égard, ils ont la faculté de voter par correspondance ou de voter par internet, et ne sont en rien contraints de se déplacer à l'assemblée générale s'ils ne connaissent personne à qui confier leur vote ; Que les bulletins réponses adressés aux adhérents offrent à ceux-ci trois choix, clairement exposés, dans l'hypothèse où ils donnent pouvoir : donner pouvoir au président s'ils entendent " émettre un vote favorable à l'adoption des résolutions agréées par le conseil d'administration et un vote défavorable à celles non agréées par le conseil ", donner pouvoir à leur conjoint ou donner pouvoir à un autre adhérent ; Que donner pouvoir au président ne peut être considéré comme un pouvoir en blanc dès lors que l'adhérent a manifesté en recourant à ce mode de vote son intention d'émettre un vote favorable aux choix des dirigeants en place ; Que par ailleurs, les adhérents qui adressent des pouvoirs en blanc à l'AFER, ne peuvent ignorer que ceux-ci, en application des dispositions des statuts, seront attribués au Président ; Que le président, investi par les adhérents de davantage de votes que les dispositions légales et statutaires ne l'y autorisent, a régulièrement transmis, en application des dispositions tant statutaires que légales, les pouvoirs en surnombre à d'autres membres de l'association, que la circonstance que lesdits membres appartiennent aux organes dirigeants de l'association est de nature à garantir aux mandants un vote conforme au souhait qu'ils exprimaient en confiant leur vote au président ; Qu'en toute hypothèse, la référence à des recommandations faites par des autorités en matière de droit des sociétés, relativement à la pratique du vote dans les sociétés commerciales, n'apparaît pas receler quelque pertinence que ce soit, s'agissant d'une association dont les statuts ne doivent respecter, outre l'ordre public qui n'a pas été mis en cause et les dispositions du code des assurances, compte tenu de l'activité de l'association, que les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application ; Qu'il n'est pas fait référence par les demandeurs à une disposition légale interdisant les pouvoirs en blanc ; Que les dispositions statutaires en vigueur pour l'assemblée générale litigieuse relatives au vote des adhérents et aux procurations ne seront pas déclarées contraires à la loi ; Attendu que les consorts G... et autres soulèvent in fine le caractère illicite des formulaires adressés aux adhérents en vue de l'assemblée générale en ce qu'ils proposent comme premier choix de donner pouvoir au président ; Qu'ils ne précisent pas sur quelles dispositions légales ou réglementaires, voire sur quelle interprétation jurisprudentielle ils assoient leur assertion ; Qu'il n'apparaît pas que cette présentation soit de nature à influer sur le choix des adhérents ; Que les formulaires de vote ne seront pas déclarés illicites ; Que M. X... soutient que " nombre de procurations n'ont pas été prises en compte comme elles le devaient " ; que l'expert informatique a donné dans son rapport des explications satisfaisantes, qui seront retenues par le tribunal, sur les difficultés concernant les procurations qui ont été rencontrées le jour du vote, qu'il a conclu que si des problèmes n'avaient pas été réglés, ils étaient en trop petit nombre pour affecter les résultats du scrutin ; Que des adhérents, répartis en deux groupes, ont adressé conformément à la loi et aux textes statutaires au président de l'association un certain nombre de projets de résolution dont ils entendaient qu'ils fussent mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; Que les projets ont été intégrés dans les documents adressés aux adhérents ; qu'il n'est pas contesté que leur présentation typographique ait été conservée, tant dans le choix des caractères que leur taille ; que s'ils différaient dans leur présentation des autres projets et figuraient après-ceux-ci, les demandeurs n'établissent pas que l'opinion des électeurs pût en être infléchie, étant relevé que la présentation critiquée n'empêche ni la lisibilité, ni la compréhension de l'ensemble des résolutions ; Que les consorts I... et autres ne développent pas leur argumentation aux termes de laquelle des différences de typologie et de police pouvaient dissuader les adhérents de lire leurs résolutions, la seule référence aux réactions de certaine publication spécialisée qui présentait l'invitation de M. J... à rejeter l'ensemble des résolutions comme " originale " et la présentation de ces résolutions comme " peu avantageuse ", dans une phrase dont seul le commencement est cité, ne suffisant pas à caractériser cet impact ; Qu'en outre, en l'absence d'instructions précises, on voit mal comment les dirigeants de l'association auraient pu modifier l'aspect de ces résolutions, que, si le président a formulé dans des termes dont la vivacité de ton ne peut guère être discutée son opinion sur le contenu des résolutions soumises au vote par ses opposants, celles-ci n'en ont pas moins été communiquées aux adhérents sous une forme qui ne peut être qualifiée de tendancieuse puisque telle qu'elles avaient été transmises par leurs auteurs ; Qu'il convient de noter que les observations formulées par le président sur ces projets de résolution étaient de nature à appeler l'attention des adhérents sur ceux-ci, plus que de les passer sous silence ; Qu'à supposer excessif le ton employé par le président pour défendre sa gestion de l'AFER, il ne résulte pas des pièces des demandeurs que cette lettre constituait une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, tout au plus une attaque virulente contre des opposants à sa politique ; Qu'enfin certains des demandeurs ont pu s'exprimer le jour de l'assemblée générale ; Que le scrutin ne sera pas déclaré irrégulier ; Que M. X... poursuit la nullité de la résolution n° 13 désignant M. J... en qualité d'administrateur de l'association en se prévalant de l'article 9. 1 des statuts qui stipule que le conseil d'administration est composé de membres n'ayant aucun intérêt ni mandat au sein de l'organisme d'assurance et que ne peut être administrateur toute personne qui, directement ou indirectement conçoit, fournit, commercialise et/ ou diffuse les produits de l'association et/ ou a exercé une telle activité au cours des deux années précédant l'élection du ou des membres du conseil d'administration Qu'il poursuit de même la nullité de la délibération du conseil d'administration désignant M. J... en qualité de président ; Qu'il fait valoir que M. J... est également président du GIE AFER, que le GIE a pour objet de favoriser l'activité de ses membres, dont fait partie l'assureur AVIVA, qu'il conçoit et fournit les produits de l'association ; Attendu que les défendeurs indiquent sans être contredits que les adhérents de l'AFER ont souscrit des contrats d'assurance auprès des assureurs Aviva Vie et Aviva Epargne Retraite et que la gestion administrative des adhésions au contrat d'assurance et de l'association est assurée par un groupement d'intérêt économique de moyen, le GIE AFER, constitué à parts égales entre l'association et l'assureur ; Qu'il ne résulte pas de cette description, pour sommaire qu'elle soit, de l'activité du GIE que sa présidence conduise M. J... à favoriser l'activité de l'assureur, ni de concevoir ou commercialiser des produits financiers ; Que ce moyen sera rejeté » ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 141-2 du code des assurances, le nombre de voix dont peut bénéficier chacun des votants aux assemblées générales des associations souscriptrices d'assurances collectives ne peut en toute hypothèse excéder plus de 5 % des droits de votes ; qu'après avoir admis que la validité de la transmission, par le président, des « pouvoirs en blanc » qu'il lui était confiés ès qualités, lorsque ceux-ci étaient en surnombre, « pouvait être légitimement posée », la Cour d'appel, pour valider néanmoins « la pratique des pouvoirs en blanc » autorisée par les statuts, a affirmé que les statuts obligeaient le président de l'AFER à représenter l'ensemble des adhérents ayant déposé un pouvoir en blanc et qu'il pouvait à ce titre bénéficier de plus de 5 % des voix exprimées ; qu'en validant ainsi cette pratique, autorisée par les statuts, cependant que le seuil de 5 % s'applique à tout votant quelle que soit sa qualité, la Cour d'appel a violé l'article R. 141-2 du code des assurances, ensemble l'article L. 141-7 du même code ;
2°/ ALORS QU'aux termes de l'article R. 141-2 du code des assurances, le nombre de voix dont peut bénéficier chacun des votants aux assemblées générales des associations souscriptrices d'assurance collectives ne peuvent en tous les cas excéder plus de 5 % des droits de vote ; que, comme le faisaient valoir les exposants (conclusions, p. 20s.), le président du Conseil d'Administration qui reçoit un « pouvoir au président » le reçoit ès qualités et n'agit pas comme un mandataire qui serait libre de transmettre à l'adhérent de son choix le pouvoir qu'il aurait reçu à ce titre ; qu'ils ajoutaient que ces « pouvoirs au président » constituaient de fait des « pouvoirs en blanc » et en suivaient exactement le même régime juridique, en sorte qu'ils ne pouvaient être transmis en application de la clause des statuts autorisant chaque mandataire à transmettre ses pouvoirs à un autre adhérent de son choix ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en recevant les « pouvoirs au président », le président était investi de la qualité de « mandataire », et qu'il pouvait dès lors, en application notamment des statuts, les transmettre à loisir, à l'un quelconque des adhérents de son choix, sans expliquer en quoi les « pouvoirs au président » se distingueraient des « pouvoirs en blanc » dont elle avait admis incidemment l'intransmissibilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 141-7 du code des assurances et R 141-2 du même code ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE les exposants faisaient valoir que les bulletins désignaient comme destinataire du pouvoir délivré au président soit le président du Conseil d'administration soit, en cas d'impossibilité, le président de l'assemblée générale ès qualités (conclusions, p. 32 et 33) ; qu'ils ajoutaient qu'en déléguant les pouvoirs qu'il avait reçus ès qualités à des adhérents de son choix, Monsieur J... avait détourné les pouvoirs qui lui avaient été confiés ; qu'en affirmant que ce dernier pouvait à loisir transmettre ces « pouvoirs au président » à l'un quelconque des adhérents de l'association, afin de respecter le seuil de 5 % prévu par le code des assurances, sans rechercher si, en déléguant ainsi ses pouvoirs, le président n'avait pas méconnu les termes des procurations qui lui avaient été confiées et qui désignaient comme seuls destinataires « des pouvoirs au président » le président du Conseil d'Administration et, en cas d'impossibilité, le président de l'assemblée générale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-7 du code des assurances et R. 141-2 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS ENFIN QUE l'article R. 141-2 du code des assurances contient une liste limitative des personnes que les adhérents à une association souscriptrice d'une assurance collective peuvent nommément désigner pour les représenter lors des votes aux assemblées générales de l'association ; que les exposants faisaient en l'espèce valoir que cette disposition n'autorisait pas la pratique consistant à émettre des « pouvoirs en blanc » ou des « pouvoirs au président (conclusions, 42s.) ; qu'en jugeant cependant que la pratique des « pouvoirs en blanc » et « des pouvoirs au président » n'était pas contraire à l'article R. 141-2 du code des assurances, la Cour d'appel a violé cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16098
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-16098


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16098
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