La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°14-14720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mai 2015, 14-14720


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2015 la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de p

rocédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 février 2015 la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14720
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mai. 2015, pourvoi n°14-14720


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award