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20/05/2015 | FRANCE | N°14-82885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-82885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie du Var, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 mars 2014, qui a relaxé Mme Cécile X... du chef de déclaration mensongère en vue d'obtenir un paiement indu par un organisme de protection sociale ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie du Var, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 mars 2014, qui a relaxé Mme Cécile X... du chef de déclaration mensongère en vue d'obtenir un paiement indu par un organisme de protection sociale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal correctionnel a déclaré Mme X... coupable du délit de déclarations mensongères en vue d'obtenir un paiement indu de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, partie civile, et l'a condamnée notamment à 3 000 euros d'amende mais a omis, dans le dispositif, de faire mention de la décision sur l'action civile résultant des motifs ; que, saisi par le ministère public d'une requête en rectification d'erreur matérielle, il a, par un jugement rectificatif du 15 juillet 2013 devenu définitif, complété sa décision par la mention de la condamnation de Mme X... à indemniser la partie civile ;

Attendu que, le 11 février 2013, Mme X... a relevé appel du jugement du 28 novembre 2012 en précisant que son recours ne portait que sur "le dispositif pénal" ; que le ministère public a formé un appel incident ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est sans qualité et sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 sur les seuls appels, limités aux dispositions pénales, de la prévenue et du ministère public ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82885
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-82885


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82885
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