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20/05/2015 | FRANCE | N°14-82867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-82867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Albino X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 17 mars 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller

rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Albino X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 17 mars 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ;
"aux motifs que, sur l'action pénale, du fait du contrat de location financière établi le 29 mars 2000 entre la société BNP Paribas Lease et la société Grapesol, le porteur Mercedes et la pompe à béton Putzmeister objets du contrat étaient la propriété de BNP Lease ; que ce matériel ne pouvait être sous-loué selon le contrat qu'avec l'autorisation préalable de la société BNP Lease ; qu'aucun document ou élément de l'enquête n'établit que la société Grapesol avait été autorisée à prêter le matériel à une autre société, notamment à la société SATP ; que la société BNP Paribas Lease Group n'a été avisée que d'un projet en septembre 2002 de transfert de contrat de location financière à la société SATP ; que cette dernière n'a pas donné suite ; que la société Grapesol n'a pas fait état que le matériel avait été confié à la société SATP ; qu'elle percevait les loyers versés par la société sous locataire ; que M. X... n'a effectué aucune démarche sérieuse pour récupérer auprès des sociétés SATP et Filmate le matériel qu'il leur avait remis en fraude du contrat de location financière ; que le motif qu'il allègue pour justifier son comportement ne peut l'exonérer de l'obligation qu'il avait de restituer le matériel à l'échéance du contrat ; qu'il ne peut se prévaloir de l'absence de l'élément moral de l'infraction, ayant agi de mauvaise foi en fraude du contrat qu'il avait signé pour le compte de sa société ; que les faits sont constitutifs non pas du délit de vol mais de celui d'abus de confiance ; que l'infraction commise à l'échéance du contrat et par conséquent non prescrite est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur la déclaration de culpabilité et le prévenu déclaré coupable d'abus de confiance ; que la décision sera réformée en répression ; qu'en effet, pour mieux tenir compte de la nature et de la gravité des faits, de l'importance du préjudice, de l'absence de condamnation antérieure du prévenu et des éléments connus de sa personnalité, la cour prononcera une peine de six mois d'emprisonnement qu'elle assortira en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations ci-après spécifiées au dispositif ; que, sur l'action civile, c'est à bon droit que le tribunal a reçu la société BNP Paribas Lease Group en sa constitution de partie civile ; que les premiers juges en indemnisant la partie civile sur la base de la valeur vénale du véhicule hors taxe ont fait une exacte appréciation du préjudice ayant résulté directement de l'infraction pour la partie civile qui n'avait aucune raison de souscrire une assurance pour le matériel, cette souscription étant à la charge du locataire ; que le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions civiles y compris pour les sommes allouées à la partie civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
"1°) alors que, pour être constitué, l'abus de confiance nécessite un détournement de la chose remise ; que le défaut de restitution ou le seul retard apporté à s'acquitter de sa dette aux échéances convenues ne suffit pas à caractériser un détournement frauduleux ; qu'en l'espèce, la société BNP Paribas Lease Group a accepté, après avoir été informée du transfert du matériel au Portugal, un règlement transactionnel aux termes duquel elle laissait à la société Grapesol la disposition du matériel ; qu'en considérant pourtant que l'abus de confiance était caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;
"2°) alors que, le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; que l'usage abusif de la chose remise ne constitue que l'inexécution des obligations convenues par les parties au contrat et ne donne droit qu'à des réparations civiles, sauf si le possesseur use intentionnellement de la chose remise avec la volonté d'empêcher le propriétaire d'exercer ses droits ; qu'il en résulte que, dès lors que l'impossibilité de restituer résulte d'une simple imprudence, le détournement n'est pas caractérisé, faute pour le détenteur d'intention d'intervertir la possession ; qu'en l'espèce, si le demandeur a violé son obligation contractuelle de ne pas sous-louer le matériel sans autorisation de la société BNP Paribas Lease Group, il n'en a pas moins reversé les sommes versées par la société Filimate à cette dernière et tenté de récupérer le matériel pour le restituer ; qu'en considérant que le demandeur avait agi de mauvaise foi au seul motif qu'il avait agi en fraude du contrat qu'il avait signé pour le compte de la société Grapesol, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 314-1du code pénal ;
"3°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que ce n'est donc qu'ès qualités de gérant de la société Grapesol que le demandeur pouvait être poursuivi pour avoir détourné le matériel, le contrat n'ayant été conclu que par ladite société, seule à être tenue de l'obligation de restitution ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi, sans méconnaître le principe susvisé, condamner, à titre personnel, le prévenu pour abus de confiance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 520 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits qualifiés de vol par le tribunal correctionnel sans avoir invité le demandeur à se défendre sur la nouvelle qualification d'abus de confiance et de l'avoir reconnu coupable du chef du délit requalifié ;
"aux motifs que les faits sont constitutifs non pas du délit de vol mais de celui d'abus de confiance ; que l'infraction commise à l'échéance du contrat et par conséquent non prescrite est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé sur la déclaration de culpabilité et le prévenu déclaré coupable d'abus de confiance ; que la décision sera réformée en répression ; qu'en effet pour mieux tenir compte de la nature et de la gravité des faits, de l'importance du préjudice, de l'absence de condamnation antérieure du prévenu et des éléments connus de sa personnalité, la cour prononcera une peine de six mois d'emprisonnement qu'elle assortira en totalité d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations ci-après spécifiées au dispositif ;
"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, sans annuler le jugement et évoquer, alors que le tribunal avait procédé à une requalification des faits visés à la prévention sans avoir mis le prévenu en mesure de s'expliquer, la cour d'appel a également requalifié les faits ayant conduit le tribunal correctionnel à condamner le demandeur pour vol en abus de confiance, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette modification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le demandeur à payer à la BNP Paribas Lease Group la somme de 185 350 euros ;
"aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a reçu la société BNP Paribas Lease Group en sa constitution de partie civile ; que les premiers juges en indemnisant la partie civile sur la base de la valeur vénale du véhicule hors taxe ont fait une exacte appréciation du préjudice ayant résulté directement de l'infraction pour la partie civile qui n'avait aucune raison de souscrire une assurance pour le matériel, cette souscription étant à la charge du locataire ; que le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions civiles y compris pour les sommes allouées à la partie civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
"alors que, aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en vertu du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, à la suite de la résiliation, le 22 octobre 2004, du contrat liant la société Grapesol et la société BNP Paribas Lease Group, cette dernière, dans le cadre d'un règlement transactionnel, a réclamé la somme de 168 544,10 euros, incluant, en vertu de l'article 4 du contrat de location en date du 29 mars 2000, la valeur vénale du bien loué ; que la société Grapesol a versé la somme de 116 500 euros à la société BNP Paribas Lease Group ; que la société Grapesol n'était ainsi redevable que de la somme de 52 044,10 euros, la créance de la société BNP Paribas Lease Group pour ce montant ayant été déclarée entre les mains du liquidateur ; qu'en condamnant le demandeur à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 185 350 euros correspondant à la valeur vénale du matériel, alors même que cette valeur avait été prise en compte dans le montant de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel a indemnisé la partie civile au-delà du montant de son préjudice et a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas opéré de requalification dès lors qu'elle a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance dans les termes de l'ordonnance de renvoi, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82867
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-82867


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82867
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