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20/05/2015 | FRANCE | N°14-82650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-82650


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2014, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes à l'encontre de M. Alain X... et de la société Lotodance après relaxe des chefs de défaut de tenue de comptabilité et de paiement de l'impôt sur les spectacles et relaxe partielle des chefs d'ouverture sans déclaration préalable d'une maison de jeux et défaut de déclaration de recettes ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2014, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes à l'encontre de M. Alain X... et de la société Lotodance après relaxe des chefs de défaut de tenue de comptabilité et de paiement de l'impôt sur les spectacles et relaxe partielle des chefs d'ouverture sans déclaration préalable d'une maison de jeux et défaut de déclaration de recettes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799, 1800 et 1804- B du code général des impôts, L 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles L 322-1, L 322-4 du Code de la sécurité intérieure, anciennement article 1re et article 6 de la loi du 21 mai 1836, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de défaut de comptabilité générale et annexe ;
" aux motifs qu'il convient : * de confirmer la décision de relaxe de M. X... et de la SARL Lotodance des chefs des cent soixante quinze infractions sans déclaration d'une maison de jeux de la 4e catégorie ; * de confirmer sur la déclaration de culpabilité de M. X... et la SARL Lotodance d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de 4e catégorie pour les condamner, chacun, à trois amendes de 15 euros ; * de confirmer sur l'infraction de défaut de déclaration de recettes, pour les condamner, chacun, à une amende de 15 euros ; * de relaxer M. X... et la SARL Lotodance pour l'infraction de défaut de comptabilité annexe et, par infirmation, de relaxer M. X... et la SARL Lotodance de l'infraction de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ; * de confirmer sur la condamnation in solidum de M. X... et la SARL Lotodance à verser à l'administration des douanes la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et lui allouant, en appel, condamne in solidum M. X... et la SARL Lotodance à payer à l'administration des douanes la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que la relaxe, du chef de défaut de comptabilité générale et annexe, n'est assortie d'aucun motif ;
" 2°) alors que, et en tout cas, les poursuites ayant été engagées sur le fondement d'un procès-verbal, dont les constatations faisaient foi jusqu'à preuve contraire, il n'a pas été constaté, préalablement à la relaxe, que s'agissant de l'infraction liée à la tenue d'une comptabilité générale et annexe, les prévenus avaient apporté des éléments permettant de considérer que les déclarations de l'administration étaient inexactes et qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment en violation de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799, 1800 et 1804- B du code général des impôts, L 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles L 322-1, L 322-4 du code de la sécurité intérieure, anciennement article 1re et article 6 de la loi du 21 mai 1836, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ;
" aux motifs qu'il convient : * de confirmer la décision de relaxe de M. X... et de la SARL Lotodance des chefs des cent soixante quinze infractions sans déclaration d'une maison de jeux de la 4e catégorie ; * de confirmer sur la déclaration de culpabilité de M. X... et la SARL Lotodance d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de 4e catégorie pour les condamner, chacun, à trois amendes de 15 euros ; * de confirmer sur l'infraction de défaut de déclaration de recettes, pour les condamner, chacun, à une amende de 15 euros ; * de relaxer M. X... et la SARL Lotodance pour l'infraction de défaut de comptabilité annexe ; par infirmation, de relaxer M. X... et la SARL Lotodance de l'infraction de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ; * de confirmer sur la condamnation in solidum de M. X... et la SARL Lotodance à verser à l'administration des douanes la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et lui allouant, en appel, condamne in solidum M. X... et la SARL Lotodance à payer à l'administration des douanes la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

" 1°) alors que la relaxe, s'agissant du défaut de paiement sur l'impôt sur le spectacle n'est assortie d'aucun motif ;
" 2°) et alors que, et en tout cas, les poursuites ayant été engagées sur le fondement d'un procès-verbal, dont les constatations faisaient foi jusqu'à preuve contraire, il n'a pas été constaté, préalablement à la relaxe, que s'agissant de l'infraction liée au défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, les prévenus avaient apporté des éléments permettant de considérer que les déclarations de l'administration étaient inexactes et qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment en violation de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales " ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1566 du code général des impôts, 124, 146, 149, 150 à 154 annexe IV du code général des impôts, des articles 1791 et 1797, 1799, 1800 et 1804- B du code général des impôts, L 235 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles L 322-1, L 322-4 du code de la sécurité intérieure, anciennement article 1re et article 6 de la loi du 21 mai 1836, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après retenu des défauts de déclaration d'ouverture de maison de jeux et des défauts de déclarations de recette, a omis de se prononcer, contrairement à la décision du premier juge, sur la pénalité proportionnelle ;
" aux motifs que, « il convient : * de confirmer la décision de relaxe de M. X... et de la SARL Lotodance des chefs des cent soixante quinze infractions sans déclaration d'une maison de jeux de la 4e catégorie ; * de confirmer sur la déclaration de culpabilité de M. X... et la SARL Lotodance d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de 4e catégorie pour les condamner, chacun, à trois amendes de 15 euros ; * de confirmer sur l'infraction de défaut de déclaration de recettes, pour les condamner, chacun, à une amende de 15 euros ; * de relaxer M. X... et la SARL Lotodance pour l'infraction de défaut de comptabilité annexe ; par infirmation, de relaxer M. X... et la SARL Lotodance de l'infraction de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ; * de confirmer sur la condamnation in solidum de M. X... et la SARL Lotodance à verser à l'administration des douanes la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et lui allouant, en appel, condamne in solidum M. X... et la SARL Lotodance à payer à l'administration des douanes la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

" 1°) alors qu'en application de l'article 1791 du code général des impôts, dès lors qu'une infraction a été commise en matière de contributions indirectes, le juge a l'obligation, dès lors au moins que l'administration le demande, de se prononcer sur la pénalité proportionnelle prévue par le texte ; que l'arrêt encourt la censure pour omission de statuer ;
" 2°) alors que, s'il fallait considérer que les juges du fond ont rejeté la demande, s'agissant de la pénalité proportionnelle, l'arrêt devra à tout le moins être censuré pour défaut de motifs " ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 et 1804- B du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu deux infractions en matière de contributions indirectes (défaut de déclaration de maison de jeux et défaut de déclaration de recettes) a omis de statuer sur le paiement des impôts fraudés tel que prévu à l'article 1804- B du code général des impôts ;
" aux motifs qu'il convient : * de confirmer la décision de relaxe de M. X... et de la SARL Lotodance des chefs des cent soixante quinze infractions sans déclaration d'une maison de jeux de la 4e catégorie ; * de confirmer sur la déclaration de culpabilité de M. X... et la SARL Lotodance d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de 4e catégorie pour les condamner, chacun, à trois amendes de 15 euros ; * de confirmer sur l'infraction de défaut de déclaration de recettes, pour les condamner, chacun, à une amende de 15 euros ; * de relaxer M. X... et la SARL Lotodance pour l'infraction de défaut de comptabilité annexe et par infirmation, de relaxer M. X... et la SARL Lotodance de l'infraction de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles ; * de confirmer sur la condamnation in solidum de M. X... et la SARL Lotodance à verser à l'administration des douanes la somme de 100 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et lui allouant, en appel, condamne in solidum M. X... et la SARL Lotodance à payer à l'administration des douanes la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

" 1°) alors que, bien que l'administration ait sollicité la confirmation du jugement, lequel condamnait les prévenus au paiement des impôts fraudés, l'arrêt a omis de se prononcer sur cette demande ;
" 2°) et alors que, si l'arrêt devait être interprété comme ayant refusé une condamnation au titre du paiement des impôts fraudés, il devrait à tout le moins censuré pour défaut de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et L. 238, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ont constaté par procès-verbal que la société Lotodance et son gérant, M. X..., ont organisé des lotos sans déclarer l'ouverture d'une maison de jeux, sans tenir de comptabilité régulière, sans déposer de déclarations mensuelles de recettes et sans acquitter l'impôt sur les spectacles ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus de toutes les infractions de défaut de tenue de comptabilité et de paiement de l'impôt sur les spectacles et de certaines des infractions d'ouverture sans déclaration préalable d'une maison de jeux et absence de déclaration de recettes poursuivies, l'arrêt se borne à énoncer que le défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles est " insuffisamment caractérisé " et ne statue pas sur la pénalité proportionnelle applicable aux infractions qu'il retient ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage, alors que la société Lotodance et M. X... n'ont pas rapporté la preuve contraire aux faits constatés dans les procès-verbaux des agents des douanes, et sans répondre aux conclusions de l'administration tendant, notamment, au paiement de la pénalité proportionnelle encourue pour les infractions à la législation sur les contributions indirectes qu'elle a retenues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 mars 2014, mais en ses seules dispositions sur l'action fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 mars 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-82650

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 20/05/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-82650
Numéro NOR : JURITEXT000030637877 ?
Numéro d'affaire : 14-82650
Numéro de décision : C1501569
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-05-20;14.82650 ?
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