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20/05/2015 | FRANCE | N°14-80189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-80189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 3 décembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'

article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 3 décembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative de faux en écriture authentique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu ;
" aux motifs qu'il résulte en effet des pièces de la procédure que le notaire commis n'a pas contrevenu aux directives de la cour d'appel ; qu'en effet, si l'arrêt de la cour d'appel de 2001 avait effectivement posé le principe d'un droit à récompense de la communauté au titre du paiement par celle-ci de la rente viagère relative à un propre de Mme Y..., force est de constater qu'aucune somme précise n'était fixée à ce titre, la cour ayant renvoyé le notaire à l'arbitrer en fonction des justificatifs à produire ; qu'à cet égard, on trouve dans le dossier un arrêt avant dire droit du 3 avril 2006 qui constate effectivement que Mme Y... devait récompense communauté de ce chef, mais qui constate également que le montant de cette somme n'est pas chiffré, et avant dire droit invite les parties à s'expliquer et à formuler leur demande à ce titre ; que cet élément confirme si besoin est qu'aucune somme précise n'avait été fixé par la cour en 2001, ce qui permettait au notaire d'en apprécier le montant dû, et même lui donnait mission de le faire ; que dès lors, il appartenait aux parties de produire devant le notaire les justificatifs nécessaires, et, aucun justificatif n'étant produit par M. X..., l'officier ministériel a légitimement refusé d'intégrer dans les comptes la somme de 58 000 euros environ, qui théoriquement aurait du être intégrée si les justificatifs de paiement de la rente avaient été présentés ; que quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un litige purement civil ; qu'on observera que l'infraction de faux requiert une altération de la vérité, altération inexistante en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, aucune intention frauduleuse ne peut être reprochée au notaire, de sorte qu'aucune infraction n'est constituée : la meilleure preuve en est que Me Z... n'a en rien tenté de circonvenir une des parties puisque, à chaque étape de la procédure et notamment à l'occasion de la rédaction de l'avant-projet en 2003, il a soumis ses projets à l'avis contradictoire des parties, assistées de leurs avocats, sollicitant ainsi leurs critiques pour la résolution d'une situation conflictuelle parfaitement connue de toutes les parties ; que tout dol général ou spécial est ainsi exclu ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que l'arrêt avant-dire droit du 3 avril 2006 posait le principe d'une récompense due par Mme Y... à la communauté, ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur l'autorité de cette décision, passée en force de jugée, qui s'imposait au notaire, en se bornant à rappeler, pour libérer l'officier ministériel de ses obligations, qu'il appartenait aux parties de produire devant ce dernier les justificatifs nécessaires ;
" 2°) alors que, dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour apprécier l'intention délictuelle du notaire mis en cause, s'abstenir de répondre au moyen de défense qui rappelait que la partie civile, par courrier RAR du 12 avril 2004, avait attiré l'attention du notaire sur l'irrégularité de l'acte qu'il instrumentait en méconnaissance de l'arrêt avant-dire droit du 3 avril 2006 " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Joseph X... devra payer à M. Bernard Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80189
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-80189


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80189
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