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20/05/2015 | FRANCE | N°14-12141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la Poste à compter du 24 mars 2004 suivant plusieurs contrats à durée déterminée avant d'être engagée à durée indéterminée le 15 avril 2007, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de l'ensemble des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de reconstitution de sa carrière et de ses droits à retraite a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la Poste à compter du 24 mars 2004 suivant plusieurs contrats à durée déterminée avant d'être engagée à durée indéterminée le 15 avril 2007, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de l'ensemble des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée, de reconstitution de sa carrière et de ses droits à retraite auprès des organismes sociaux et des caisses de retraite en conséquence de la requalification de la relation de travail et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 25 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Tulle a, notamment, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 8 111,65 euros au titre de l'indemnité de requalification et pris acte de la régularisation par l'employeur de la situation de la salariée auprès des caisses ; que l'employeur, estimant que ces deux chefs du dispositif étaient entachés d'une erreur matérielle, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rectification ;
Attendu que pour rejeter cette demande, prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2004 et condamner l'employeur « en réparation du préjudice à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite, de sécurité sociale et complémentaire, à compter de la date de requalification », le jugement énonce, d'une part, qu'il retient le mode de calcul de la salariée pour l'indemnité de requalification et la date du 26 mars 2004 comme date de requalification, d'autre part, que l'employeur se doit de réparer les conséquences au titre de la reconstitution de carrière ainsi que le préjudice subi par la salariée au titre des organismes sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, en reportant la date de requalification au 26 mars 2004, alors que dans son dispositif, le jugement du 25 avril 2013 fixe cette date au 5 novembre 2005 après avoir constaté dans ses motifs que l'employeur reconnaît certaines irrégularités dans la conclusion des contrats successifs à compter de cette date et, d'autre part, en ajoutant la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi par la salariée en régularisant la situation de cette dernière auprès des caisses de retraite, de sécurité sociale et complémentaire, alors que dans les motifs du jugement du 25 avril 2013, il relevait que les difficultés techniques de régularisation auprès des caisses sont avérées et reconnues par les deux parties, que les caisses confirment qu'il ne peut être acquitté des droits hors activité rémunéré ou chômage, le conseil de prud'hommes, qui a modifié les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste délégation enseigne limousin et la société La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle de sa précédente décision du 24 avril 2013, "Dit que le jugement du Conseil de prud'hommes de Tulle en date du 24 avril 2013 sera rectifié en ce sens : "Requalifie le contrat de travail de Madame Christelle X... de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 mars 2004 ; Condamne La Poste en la personne de son représentant légal à payer à Madame Christelle X... la somme de 8 111,65 ¿ ; Condamne La Poste en la personne de son représentant légal en réparation du préjudice à régulariser la situation de Madame Christelle X... auprès des Caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification" ;
AUX MOTIFS QUE "le Conseil de prud'hommes retient le mode de calcul de Madame X... pour le montant de l'indemnité de requalification ; que le Conseil de prud'hommes retient la date du 26 mars 2004 comme étant la date de requalification ; qu'en l'espèce, cette requalification représente 8 111,65 ¿ de salaire ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes condamnera La Poste au paiement de la somme de 8 111,65 ¿ à Madame X... ;
QU'en conséquence, La Poste se doit de réparer les conséquences pour la reconstruction de carrière, ainsi que les préjudices subis auprès des caisses de retraite, sécurité sociale et les complémentaires" ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes, dans les motifs de sa décision du 25 avril 2013, avait énoncé que "La Poste reconnaît certaines irrégularités dans la conclusion des contrats successifs à compter du 05 novembre 2005" et, dans son dispositif, décidé de " retenir la demande de requalification de Madame Christelle X... en contrat à durée indéterminée et ce à compter du 5 novembre 2005" ; que sa décision n'était, sur ce point, entachée d'aucune erreur ou omission et ne nécessitait aucune interprétation ; qu'en "requalifi(ant) le contrat de travail de Madame Christelle X... de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 26 mars 2004" le Conseil de prud'hommes, qui a modifié les droits et obligations des parties reconnus par la décision soumise à rectification, a violé l'article 462 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle de sa précédente décision du 24 avril 2013, "Dit que le jugement du Conseil de prud'hommes de Tulle en date du 24 avril 2013 sera rectifié en ce sens : "Condamne La Poste en la personne de son représentant légal en réparation du préjudice à régulariser la situation de Madame Christelle X... auprès des Caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification";
AUX MOTIFS QUE "le Conseil de prud'hommes retient le mode de calcul de Madame X... pour le montant de l'indemnité de requalification ; que le Conseil de prud'hommes retient la date du 26 mars 2004 comme étant la date de requalification ; qu'en l'espèce, cette requalification représente 8 111,65 ¿ de salaire ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes condamnera La Poste au paiement de la somme de 8 111,65 ¿ à Madame X... ;
QU'en conséquence, La Poste se doit de réparer les conséquences pour la reconstruction de carrière, ainsi que les préjudices subis auprès des caisses de retraite, sécurité sociale et les complémentaires" ;
1°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation s'étend aux chefs de dispositif unis au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes a jugé que la modification du chef de dispositif de sa décision du 25 avril 2013 comme suit : "Condamne La Poste en la personne de son représentant légal en réparation du préjudice à régulariser la situation de Madame Christelle X... auprès des Caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification" s'imposait en conséquence de la modification du chef de cette même décision relatif au point de départ de la requalification des relations de travail, qu'il a fixé au 26 mars 2004 ; que la cassation de ce chef de dispositif qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi emportera, par voie ce conséquence, celle de la disposition condamnant La Poste "à régulariser la situation de Madame Christelle X... auprès des Caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification", qui en est la conséquence nécessaire ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, doivent être rectifiées, à la demande des parties, par la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, le jugement du 23 avril 2013 avait rappelé comme suit les moyens et prétentions de La Poste : "¿pour la reconstitution de carrière, il convient de retenir l'article 2224 du Code civil s'appliquant à la prescription quinquennale applicable en la matière, et l'article L.3245-1 du Code du travail qui rappelle que cette prescription s'étend aux salaires, qu'il en va de même du calcul des droits à la retraite, qui en plus sont techniquement non reconstituables, que ces droits seront calculés ultérieurement sur la base de calcul des accords en cours ou à venir entre partenaires sociaux de La Poste, conférant ainsi un caractère aléatoire et en toute hypothèse inestimable à la compensation (¿), qu'il en résulte que le conseil ne donnera pas droit à la demande de dommages et intérêts sur cette reconstitution (¿)" (jugement du 23 avril 2013 p. 5 dernier alinéa, p.6) ; que le Conseil de prud'hommes avait ainsi rappelé le dispositif des demandes de La Poste : "Débouter Madame X... de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de ses droits à la retraite" (jugement du 23 avril 2013 p.6 pénultième alinéa) ; qu'il ressortait ainsi des propres énonciations du jugement déféré en rectification que La Poste s'était expressément opposée à toute régularisation de carrière auprès des organismes sociaux, jugée à la fois prescrite et "techniquement impossible" de sorte qu'en décidant de "¿pren(dre) acte de la régularisation par La Poste de la situation de Madame X... auprès des caisses (¿)", cette juridiction avait commis une erreur matérielle qu'il lui appartenait de rectifier en supprimant le donné acte sur un point expressément contesté ; qu'en se bornant, dans son dispositif, à "Dire que le jugement du Conseil de prud'hommes de Tulle en date du 24 avril 2013 sera rectifié en ce sens : "Condamne La Poste en la personne de son représentant légal en réparation du préjudice à régulariser la situation de Madame Christelle X... auprès des Caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification", le Conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; qu'en l'espèce, La Poste avait saisi le Conseil de prud'hommes d'une requête lui demandant d'interpréter sa décision du 24 avril 2013 qui, reconnaissant dans ses motifs que les deux parties et les caisses s'accordaient pour constater que la régularisation, en conséquence de la requalification prononcée, de la situation de Madame X... auprès des caisses de retraite était techniquement impossible, et ajoutant que "par le futur, les salariés de La Poste pourront racheter des points en déduction fiscale des montants rachetés, de sorte que le préjudice invoqué ne serait pas justifié" avait, dans son dispositif, "(pris) acte de la régularisation par La Poste de la situation de Madame X... auprès des caisses" mais également "¿rete(nu) la demande d'une indemnité au titre du préjudice quant à cette régularisation reconnue par les deux parties comme techniquement difficile et pouvant s'avérer avoir un recalcul lésant le demandeur" ; qu'il avait encore "...condam(né) La Poste à payer à Madame X... la somme de 8 111,65 ¿ au titre de la requalification de carrière, condam(né) La Poste à rétablir s'il y a lieu auprès des Caisses la situation des droits à la retraite sur les rappels de salaires" et enfin "¿débouté Madame X... de sa demande de paiement au titre de dommages et intérêts suite à la reconstitution de carrière auprès des caisses, de la somme de 9 180 ¿" ; qu'il incombait au Conseil de prud'hommes, saisi à cette fin, d'interpréter sa décision en précisant l'existence, la nature et, le cas échéant, le quantum des obligations mises à la charge de La Poste au profit de Madame X... au titre des conséquences éventuellement préjudiciables du recours à des contrats à durée déterminée irréguliers sur ses droits à la retraite ; qu'en décidant de rectifier le dispositif de sa précédente décision "¿en ce sens : "Condamne La Poste en la personne de son représentant légal en réparation du préjudice à régulariser la situation de Madame Christelle X... auprès des Caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification" aux termes de motifs selon lesquels "¿ La Poste se doit de réparer les conséquences pour la reconstruction de carrière, ainsi que les préjudices subis auprès des caisses de retraite, sécurité sociale et les complémentaires", qui ne procèdent à aucune interprétation de sa précédente décision, mais de motifs propres, contraires à ceux de la décision interprétée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 461 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle de sa précédente décision du 24 avril 2013, "Dit que le jugement du Conseil de prud'hommes de Tulle en date du 24 avril 2013 sera rectifié en ce sens : "Condamne La Poste en la personne de son représentant légal en réparation du préjudice à régulariser la situation de Madame Christelle X... auprès des Caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification";
AUX MOTIFS QUE "le Conseil de prud'hommes retient le mode de calcul de Madame X... pour le montant de l'indemnité de requalification ; que le Conseil de prud'hommes retient la date du 26 mars 2004 comme étant la date de requalification ; qu'en l'espèce, cette requalification représente 8 111,65 ¿ de salaire ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes condamnera La Poste au paiement de la somme de 8 111,65 ¿ à Madame X... ;
QU'en conséquence, La Poste se doit de réparer les conséquences pour la reconstruction de carrière, ainsi que les préjudices subis auprès des caisses de retraite, sécurité sociale et les complémentaires" ;
ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par le juge qui l'a rendue, celui-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes, dans les motifs et le dispositif de sa décision du 25 avril 2013, avait expressément énoncé que la prescription quinquennale serait applicable "pour les régularisations au titre des salaires comme pour les indemnités et dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers" ; qu'en condamnant La Poste, sous couvert de rectification, "¿ à régulariser la situation de Madame Christelle X... auprès des Caisses de retraite, sécurité sociale et complémentaire à compter de la date de requalification" fixée par ses soins au 26 mars 2004, soit pour une période partiellement prescrite le Conseil de prud'hommes, qui a modifié les droits et obligations des parties reconnus par la décision rectifiée, a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12141
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tulle, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-12141


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12141
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