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20/05/2015 | FRANCE | N°14-10423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2015, 14-10423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2013), que la société Adim (la société), propriétaire de lots dans le bâtiment D d'un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saône Croix-Rousse (le syndicat) en annulation de la décision d'assemblée générale du 2 décembre 2008 relative au remboursement à tous les copropriétaires des fonds corres

pondant à l'indemnité versée au syndicat en exécution d'un arrêt du 16 septembre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2013), que la société Adim (la société), propriétaire de lots dans le bâtiment D d'un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saône Croix-Rousse (le syndicat) en annulation de la décision d'assemblée générale du 2 décembre 2008 relative au remboursement à tous les copropriétaires des fonds correspondant à l'indemnité versée au syndicat en exécution d'un arrêt du 16 septembre 2003 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'instance ayant permis le payement des fonds avait pour objet la réparation de différents désordres affectant l'étanchéité des bâtiments, que les indemnités concernaient des travaux déjà réalisés et supportés par le syndicat ainsi que des frais engagés par lui, la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans consacrer un enrichissement sans cause des copropriétaires des bâtiments autres que le bâtiment D, que les dispositions du paragraphe F 6 du règlement de copropriété n'étaient pas applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adim et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Saône Croix-Rousse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Adim
Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la SCI Adim de ses demandes tendant à l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saône Croix-Rousse IV du 2 décembre 2008 et à ce que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la délibération dont la nullité est sollicitée est libellée ainsi : « l'assemblée générale décide de rembourser aux copropriétaires constituant le syndicat des copropriétaires les fonds placés sur un compte à terme n° ¿ à la banque Palatine, soit 110. 669, 25 euros en millième de masse à chaque copropriétaires » ; que l'instance ayant permis le paiement des fonds litigieux avait pour objet la réparation de différents désordres au niveau de l'étanchéité des bâtiments ; que les indemnités fixées par arrêt du 16 septembre 2003 ont été allouées au syndicat des copropriétaires, et non au profit de certains copropriétaires ; que pour partie, elles concernent des travaux déjà réalisés pendant la procédure, et donc supportés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que des frais engagés par lui ; que ce dernier souligne à juste titre que cette recette constitue un remboursement de dépenses et l'indemnisation d'un préjudice de la collectivité dans son ensemble ; que les travaux de réfection des désordres de l'étanchéité des sous-sols du bâtiment D ont été réalisés, ainsi qu'il résulte notamment d'un procès-verbal de constat ; qu'ils ont pu être effectués pour un coût moindre que l'estimation initialement retenue ; que la répartition des fonds disponibles pouvait dès lors être effectuée dans les conditions prévues par la résolution critiquée ; que cette dernière ne présente aucun Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS caractère abusif, dès lors que les travaux de réparation des infiltrations affectant les sous-sols du bâtiment D avaient été effectués ; que les dispositions prévues au paragraphe F 6 du règlement de copropriété n'imposent pas que la décision d'utilisation des fonds bloqués sur le compte bancaire revienne uniquement aux copropriétaires disposant de lots dans le bâtiment, ces dispositions ne prévoyant le vote des seuls copropriétaires intéressés que pour certaines dépenses, et non pour l'affectation de recettes ; qu'en conséquence, le premier juge a débouté à bon droit la SCI Adim de sa demande de nullité de la résolution n° 2 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal constate que la procédure à l'issue de laquelle des indemnités ont été versées a été engagée à l'initiative du syndicat des copropriétaires pour des désordres ayant pour origine des malfaçons affectant les parties communes ; que les indemnités ont été allouées par la cour d'appel au syndicat des copropriétaires pour des désordres ayant pour origine des malfaçons affectant les parties communes ; que les indemnités ont été allouées par la cour d'appel au syndicat des copropriétaires dans son ensemble et non au profit de certains copropriétaires ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites, notamment les rapports d'expertise, que les travaux à financer par les indemnités allouées par la cour d'appel portent sur des parties communes relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et qui auraient donc été payés par tous les copropriétaires ; que la cour d'appel n'a pas jugé que les indemnités allouées devaient obligatoirement être affectées à tels ou tels travaux et que l'assemblée générale qui est souveraine en ces décisions est seule habilitée à décider de l'utilisation de fonds reçus par la copropriété ; qu'il lui était donc loisible de décider de faire réaliser des travaux différents de ceux évoqués par les experts et de répartir un surplus de sommes disponibles dont il n'a pas été jugé par la cour qu'elles devaient revenir à tel ou tel copropriétaire ; qu'il a au contraire été décidé par la cour que les demandes en réparation de préjudice de jouissance subis personnellement par les copropriétaires étaient irrecevables en ce qu'elles étaient présentées par le syndicat des copropriétaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la création dans le règlement de copropriété de parties communes spéciales a pour corollaire l'instauration de charges spéciales et de recettes spéciales, le vote relatif à ces charges et recettes spéciales étant dès lors nécessairement réservé aux copropriétaires du bloc considéré ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 11 février 2013, p. 9), la SCI Adim faisait valoir que le paragraphe F 6 du règlement de copropriété prévoyait que les dépenses de conservation et d'entretien étaient spécifiques à chaque bâtiment concerné (B, C ou D) et que seuls les copropriétaires intéressés pouvaient prendre part au vote sur les décisions concernant ces dépenses, ce dont il s'évinçait nécessairement que seuls les copropriétaires du bâtiment D pouvaient voter sur le reliquat de sommes allouées au titre de la réparation de désordres affectant le bâtiment D ; qu'en jugeant le contraire au motif que « les dispositions prévues au paragraphe F 6 du règlement de copropriété n'imposent pas que la décision d'utilisation des fonds bloqués sur le compte bancaire revienne uniquement aux copropriétaires disposant de lots dans le bâtiment, ces dispositions ne prévoyant le vote des seuls copropriétaires intéressés que pour certaines dépenses, et non pour l'affectation de recettes » (arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu), cependant que la création de charges spéciales pour chacun des bâtiments B, C et D au titre de la conservation et de l'entretien de ces bâtiments a nécessairement pour corollaire la création de recettes spéciales, sur le sort desquelles seuls peuvent voter les copropriétaires du bâtiment concerné par ces recettes, en l'occurrence le surplus non dépensé des indemnités allouées au titre des réparations du bâtiment D, la cour d'appel a violé les articles 17, 22 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, outre l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saône Croix-Rousse IV du 2 décembre 2008 avait pu distribuer aux copropriétaires des bâtiments B, C et D des sommes qui avaient été allouées par la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 16 septembre 2003, en vue de la réparation de désordres affectant le seul bâtiment D, la cour d'appel a consacré un enrichissement sans cause des copropriétaires des bâtiments B et C, exposant sa décision à la censure.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10423
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2015, pourvoi n°14-10423


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10423
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