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20/05/2015 | FRANCE | N°13-88069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-88069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2013, qui, pour concussion et tentative, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-

1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2013, qui, pour concussion et tentative, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., contrôleur des impôts, a été poursuivi du chef de concussion pour avoir accordé des dégrèvements fiscaux en violation des dispositions légales et réglementaires applicables ;
En cet état ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34 de la Constitution, 432-10, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de concussion par exonération de droits, contributions, impôts ou taxes en violation des textes légaux et réglementaires, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 432-10 du code pénal, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, M. X... en tant que contrôleur des impôts, était en charge lors des faits d'une mission de service public ; que les dégrèvements reprochés ont été réalisés en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 fixant les droits et obligations des fonctionnaires notamment concernant la nécessité d'agir dans le respect des instructions données par le supérieur hiérarchique mais également concernant l'obligation de neutralité qui impose à tout fonctionnaire de se désintéresser du suivi des dossiers de ses proches ; qu'il résulte ainsi de la procédure que M. X... n'a respecté ni les consignes données par ses supérieurs concernant le traitement des dossiers de dégrèvements en cause mais qu'il a également violé l'obligation de neutralité en traitant à plusieurs reprises des procédures ouvertes au nom de son père, son oncle maternel, son beau-père, sa mère, mais également des personnes à qui il avait acheté dans des conditions douteuses un terrain, à savoir les époux Y... ; que M. X... n'a dans aucune des procédures litigieuses respecté les formalités imposées par ses supérieurs et connues de lui à savoir, la rédaction d'une fiche de visite et le recueil de justificatifs de la situation du contribuable concerné ; que le fait de ne pas respecter ces modalités est à l'évidence intentionnelle puisque cela lui a permis d'accorder des remises sur plusieurs années à plusieurs contribuables tout en ne facilitant pas la découverte des faits ; que c'est d'ailleurs avec une parfaite mauvaise foi que M. X... prétend que la poursuite n'est pas fondée faute d'éléments justificatifs alors qu'il a justement contribué, par ses manquements, à rendre les vérifications plus complexes ; que les éléments communiqués par l'administration fiscale dans ses écrits, écrits soumis de façon contradictoire à M. X... dans le cadre d'une enquête interne, ont mis à jour la situation de chacun des contribuables ainsi que la réalité des dégrèvements consentis ; que ces éléments, non contestés dans leurs précisions par M. X... et repris de façon précise dans la prévention, caractérisent suffisamment l'élément matériel de l'infraction reprochée ; que s'agissant de la culpabilité de M. X... dans les dégrèvements consentis, il y a lieu de reprendre les éléments de chacun de ces derniers ; 1) que Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., sa mère : cinq dégrèvements pour un montant total de 3 424 euros sont reprochés, sans en référer à un supérieur hiérarchique, sans écrits préalables de l'intéressée pour les années 2005 et 2006, non justifiés par l'indigence de l'intéressée, propriétaire de trois immeubles et ayant des revenus ; 2) que M. Georges Roland X..., son père : un contentieux taxe d'habitation 2007 pour 600 euros, sans en référer à son supérieur, décision sans justificatifs et prononcée en faveur d'un proche ; 3) que M. Philippe Z..., son oncle maternel : un contentieux taxe d'habitation 2006 pour 600 euros, sans en référer, sans justificatif ni renseignement ni fiche de visite et pour un proche ; 4) que M. Paul Joanes B..., son beau-père : un gracieux foncier bâti 2007 pour 1 245 euros sans en référer, sans justificatifs et sans fondement, I'intéressé n'étant pas indigent eu égard à la stabilité de ses revenus et de son épargne, en outre, la décision a bénéficié à un proche ; 5) que la SARL 312 : trois contentieux impôts sur les sociétés pour un montant de 44 984 euros, accordés hors compétence de la cellule CSP et du centre des impôts, sans en référer, sur des exercices prescrits pour les années 2000 et 2001, excédant la délégation de signature pour ceux alloués au titre des années 2000 et 2001, sans justificatifs ni fiche de visite, le gérant de la SARL s'est avéré être un camarade de collège de M. X..., toutefois, il n'est pas établi que M. X... ait signé les dégrèvements en cause, sa culpabilité sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ; 6) que Mme Sylvie Marie C..., ancienne camarade d'école de M. X... : un gracieux foncier bâti 2007 pour un montant de 1 245 euros, sans justificatifs et sans que I'état de gêne ou d'indigence de l'intéressée ne soit établi au vu de ses revenus 2006 ; 7) que les époux Y... : trois gracieux foncier bâti 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 2 890 euros sans justificatifs, alors que I'état de gêne ou d'indigence n'était pas établi et que M. X... s'est porté acquéreur d'un terrain vendu par ce couple dans des conditions douteuses s'agissant du prix de vente ; que M. X... a acquis le terrain agricole des époux Y... d'une superficie de 1 500 m ² en 2006 pour 30 000 euros ; que les époux Y... l'ont contacté pour un dégrèvement en 2005 puis, ont fait de même en 2006 et 2007 car ils étaient selon eux " sur-endettés " ; qu'il résulte de la procédure qu'ils ont perçus les revenus suivants : en 2004, 22 557 euros, en 2005 : 24 810 euros, en 2006 : 28 348 euros de salaires et 3 528 euros de revenus fonciers, en 2007 : 21 342 euros de revenus et 17 204 euros de revenus fonciers + vente du terrain en 2006 pour 30 000 euros ; 8) que M. Willy D... : deux gracieux impôts sur le revenu 2003 et 2004 pour une somme de 5 237 euros sans justificatifs et de façon injustifiée compte-tenu du patrimoine immobilier de l'intéressé, de ses loyers commerciaux et de ses revenus (comptes de I'intéressé à l'époque bloqués suite à une procédure judiciaire, pas d'entretien et traitement du dossier que sur courrier) ; 9) que Mme Marie-Pierre E..., ex-épouse D... : un gracieux foncier bâti d'une somme de 9 000 euros, sans justificatifs et alors que I'état de gêne ou d'indigence de l'intéressée n'était pas démontré ; 10) que Mme Thérèse F..., épouse D..., mère de Willy D... : deux gracieux foncier bâti pour un montant de 3 210 euros, sans justificatifs (dégrèvement sur l'impôt sur le revenu 2006 en réalité, selon l'administration fiscale, de la seule compétence des trésoreries de Saint-Marie et Saint-Paul, en l'espèce, M. X... a fait une compensation entre cet impôt et la taxe foncière et a accordé une remise gracieuse sur cette dernière) ; 11) que M. Just Johny G... : gracieux foncier bâti 2007 pour un montant de 160 euros sans justificatifs et alors que Ie contribuable était défaillant à l'impôt sur le revenu en 2006 ; 12) que M. Mickaelle H... : trois contentieux taxe d'habitation 2004, 2005 et 2006 et deux contentieux redevance TV 2003 et 2006, un contentieux impôts sur le revenu 2006 pour un montant total de 1 913 euros : I'administration n'a pas retrouvé la demande de la contribuable et un dégrèvement a été accordé sur une année prescrite ; 13) que les époux I... : un contentieux impôts sur le revenu 2002 et pénalités, un contentieux GSGM 2002 et pénalités et ce, pour un montant de 33 608 euros mais la signature de la décision de dégrèvement par M. X... n'étant pas établie, la culpabilité de ce dernier sera écartée et le jugement confirmé à cet égard ; 14) que les époux J... : un gracieux taxe d'habitation 2007, un gracieux taxe foncière 2007 et un gracieux impôts sur le revenu 2007 pour un montant de 1 042 euros alors que la gêne ou l'indigence des intéressés n'étaient pas démontrées ; 15) que M. Sylvestre K... : trois contentieux impôts sur le revenu 2003, 2004, 2005 pour un montant de 26 283 euros accordés sur des années prescrites et sans justificatifs ; que M. X... conteste la signature de ces décisions et la preuve n'est pas rapportée qu'il ait signé celles-ci ; sa culpabilité sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ; que la culpabilité de M. X... sera donc retenue sauf s'agissant des dégrèvements société 312, époux I... et Sylvestre K..., au sujet desquels le jugement sera confirmé ; que par contre, s'agissant des dégrèvements MM. Georges X... et H..., le jugement sera infirmé en ce qu'il a prévu à leur égard une relaxe ; que la décision déférée sera confirmée sur la requalification des faits en tentative de concussion au profit de Mme Marie-Pierre E..., les faits de concussion ayant été mis en échec par le contrôle interne de l'administration fiscale et le dégrèvement litigieux n'ayant finalement pas été accordé ;
" alors que l'article 432-10, alinéa 2, du code pénal est contraire aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il prévoit l'infraction de concussion comme le fait « d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit un exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires » sans déterminer l'avantage accordé, sans définir les « droits » et sans préciser les « textes légaux ou réglementaires » ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, portant sur les dispositions de l'article 432-10 alinéa 2 du code pénal, privera de base légale l'arrêt attaqué " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-3 et 432-10, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de concussion par exonération de droits, contributions, impôts ou taxes en violation des textes légaux et réglementaires, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 432-10 du code pénal, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, M. X... en tant que contrôleur des impôts, était en charge lors des faits d'une mission de service public ; que les dégrèvements reprochés ont été réalisés en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 fixant les droits et obligations des fonctionnaires notamment concernant la nécessité d'agir dans le respect des instructions données par le supérieur hiérarchique mais également concernant l'obligation de neutralité qui impose à tout fonctionnaire de se désintéresser du suivi des dossiers de ses proches ; qu'il résulte ainsi de la procédure que M. X... n'a respecté ni les consignes données par ses supérieurs concernant le traitement des dossiers de dégrèvements en cause mais qu'il a également violé l'obligation de neutralité en traitant à plusieurs reprises des procédures ouvertes au nom de son père, son oncle maternel, son beau-père, sa mère, mais également des personnes à qui il avait acheté dans des conditions douteuses un terrain, à savoir les époux Y... ; que M. X... n'a dans aucune des procédures litigieuses respecté les formalités imposées par ses supérieurs et connues de lui à savoir, la rédaction d'une fiche de visite et le recueil de justificatifs de la situation du contribuable concerné ; que le fait de ne pas respecter ces modalités est à l'évidence intentionnelle puisque cela lui a permis d'accorder des remises sur plusieurs années à plusieurs contribuables tout en ne facilitant pas la découverte des faits ; que c'est d'ailleurs avec une parfaite mauvaise foi que M. X... prétend que la poursuite n'est pas fondée faute d'éléments justificatifs alors qu'il a justement contribué, par ses manquements, à rendre les vérifications plus complexes ; que les éléments communiqués par l'administration fiscale dans ses écrits, écrits soumis de façon contradictoire à M. X... dans le cadre d'une enquête interne, ont mis à jour la situation de chacun des contribuables ainsi que la réalité des dégrèvements consentis ; que ces éléments, non contestés dans leurs précisions par M. X... et repris de façon précise dans la prévention, caractérisent suffisamment l'élément matériel de l'infraction reprochée ; que s'agissant de la culpabilité de M. X... dans les dégrèvements consentis, il y a lieu de reprendre les éléments de chacun de ces derniers ; 1) que Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., sa mère : cinq dégrèvements pour un montant total de 3 424 euros sont reprochés, sans en référer à un supérieur hiérarchique, sans écrits préalables de l'intéressée pour les années 2005 et 2006, non justifiés par l'indigence de l'intéressée, propriétaire de trois immeubles et ayant des revenus ; 2) que M. Georges Roland X..., son père : un contentieux taxe d'habitation 2007 pour 600 euros, sans en référer à son supérieur, décision sans justificatifs et prononcée en faveur d'un proche ; 3) que M. Philippe Z..., son oncle maternel : un contentieux taxe d'habitation 2006 pour 600 euros, sans en référer, sans justificatif ni renseignement ni fiche de visite et pour un proche ; 4) que M. Paul Joanes B..., son beau-père : un gracieux foncier bâti 2007 pour 1 245 euros sans en référer, sans justificatifs et sans fondement, I'intéressé n'étant pas indigent eu égard à la stabilité de ses revenus et de son épargne, en outre, la décision a bénéficié à un proche ; 5) que la SARL 312 : trois contentieux impôts sur les sociétés pour un montant de 44 984 euros, accordés hors compétence de la cellule CSP et du centre des impôts, sans en référer, sur des exercices prescrits pour les années 2000 et 2001, excédant la délégation de signature pour ceux alloués au titre des années 2000 et 2001, sans justificatifs ni fiche de visite, le gérant de la société s'est avéré être un camarade de collège de M. X..., toutefois, il n'est pas établi que M. X... ait signé les dégrèvements en cause, sa culpabilité sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ; 6) que Mme Sylvie Marie C..., ancienne camarade d'école de M. X... : un gracieux foncier bâti 2007 pour un montant de 1 245 euros, sans justificatifs et sans que I'état de gêne ou d'indigence de l'intéressée ne soit établi au vu de ses revenus 2006 ; 7) que les époux Y... : trois gracieux foncier bâti 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 2 890 euros sans justificatifs, alors que I'état de gêne ou d'indigence n'était pas établi et que M. X... s'est porté acquéreur d'un terrain vendu par ce couple dans des conditions douteuses s'agissant du prix de vente ; que M. X... a acquis le terrain agricole des époux Y... d'une superficie de 1 500 m ² en 2006 pour 30 000 euros ; que les époux Y... l'ont contacté pour un dégrèvement en 2005 puis, ont fait de même en 2006 et 2007 car ils étaient selon eux " sur-endettés " ; qu'il résulte de la procédure qu'ils ont perçus les revenus suivants : en 2004, 22 557 euros, en 2005 : 24 810 euros, en 2006 : 28 348 euros de salaires et 3 528 euros de revenus fonciers, en 2007 : 21 342 euros de revenus et 17 204 euros de revenus fonciers + vente du terrain en 2006 pour 30 000 euros ; 8) que M. Willy D... : deux gracieux impôts sur le revenu 2003 et 2004 pour une somme de 5 237 euros sans justificatifs et de façon injustifiée compte-tenu du patrimoine immobilier de l'intéressé, de ses loyers commerciaux et de ses revenus (comptes de I'intéressé à l'époque bloqués suite à une procédure judiciaire, pas d'entretien et traitement du dossier que sur courrier) ; 9) Mme Marie-Pierre E..., ex-épouse D... : un gracieux foncier bâti d'une somme de 9 000 euros, sans justificatifs et alors que I'état de gêne ou d'indigence de l'intéressée n'était pas démontré ; 10) que Mme Thérèse F..., épouse D..., mère de Willy D... : deux gracieux foncier bâti pour un montant de 3 210 euros, sans justificatifs (dégrèvement sur l'impôt sur le revenu 2006 en réalité, selon l'administration fiscale, de la seule compétence des trésoreries de Saint-Marie et Saint-Paul, en l'espèce, M. X... a fait une compensation entre cet impôt et la taxe foncière et a accordé une remise gracieuse sur cette dernière) ; 11) que M. Just Johny G... : gracieux foncier bâti 2007 pour un montant de 160 euros sans justificatifs et alors que Ie contribuable était défaillant à l'impôt sur le revenu en 2006 ; 12) que M. Mickaelle H... : trois contentieux taxe d'habitation 2004, 2005 et 2006 et deux contentieux redevance TV 2003 et 2006, un contentieux impôts sur le revenu 2006 pour un montant total de 1 913 euros : I'administration n'a pas retrouvé la demande de la contribuable et un dégrèvement a été accordé sur une année prescrite ; 13) que les époux I... : un contentieux impôts sur le revenu 2002 et pénalités, un contentieux GSGM 2002 et pénalités et ce, pour un montant de 33 608 euros mais la signature de la décision de dégrèvement par M. X... n'étant pas établie, la culpabilité de ce dernier sera écartée et le jugement confirmé à cet égard ; 14) que les époux J... : un gracieux taxe d'habitation 2007, un gracieux taxe foncière 2007 et un gracieux impôts sur le revenu 2007 pour un montant de 1 042 euros alors que la gêne ou l'indigence des intéressés n'étaient pas démontrées ; 15) que M. Sylvestre K... : trois contentieux impôts sur le revenu 2003, 2004, 2005 pour un montant de 26 283 euros accordés sur des années prescrites et sans justificatifs ; que M. X... conteste la signature de ces décisions et la preuve n'est pas rapportée qu'il ait signé celles-ci ; que sa culpabilité sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ; que la culpabilité de M. X... sera donc retenue sauf s'agissant des dégrèvements la société 312, époux I... et M. Sylvestre K..., au sujet desquels le jugement sera confirmé ; que par contre, s'agissant des dégrèvements MM. Georges X... et H..., le jugement sera infirmé en ce qu'il a prévu à leur égard une relaxe ; que la décision déférée sera confirmée sur la requalification des faits en tentative de concussion au profit de Mme Marie-Pierre E..., les faits de concussion ayant été mis en échec par le contrôle interne de l'administration fiscale et le dégrèvement litigieux n'ayant finalement pas été accordé ;
" alors que le principe de la légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme fait obstacle à ce qu'une infraction, par son imprécision, puisse servir de fondement aux poursuites ; que le droit pénal doit définir précisément les infractions pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement, à partir du libellé de la disposition pertinente, la nature pénale de l'acte qu'il commet ; que l'article 432-10 alinéa 2 du code pénal qui ne prévoit l'infraction de concussion qu'en référence à un avantage accordé sans autre précision, aux « droits » exonérés sans les définir et sans préciser les « textes légaux ou réglementaires » visés ne saurait, en raison de son imprécision, servir de fondement à une poursuite ; qu'en se fondant sur cette disposition pour condamner le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision conformément aux dispositions conventionnelles susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le grief pris de la non-conformité à la Constitution de l'article précité est devenu sans objet à la suite de l'arrêt du 25 juin 2014 ayant dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X... ;
Attendu que le moyen, pris de la non-conformité aux articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme de l'article 432-10 du code pénal définissant le délit de concussion, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111-4 et 432-10 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de concussion par exonération de droits, contributions, impôts ou taxes en violation des textes légaux et réglementaires, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 432-10 du code pénal, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, M. X... en tant que contrôleur des impôts, était en charge lors des faits d'une mission de service public ; que les dégrèvements reprochés ont été réalisés en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 fixant les droits et obligations des fonctionnaires notamment concernant la nécessité d'agir dans le respect des instructions données par le supérieur hiérarchique mais également concernant l'obligation de neutralité qui impose à tout fonctionnaire de se désintéresser du suivi des dossiers de ses proches ; qu'il résulte ainsi de la procédure que M. X... n'a respecté ni les consignes données par ses supérieurs concernant le traitement des dossiers de dégrèvements en cause mais qu'il a également violé l'obligation de neutralité en traitant à plusieurs reprises des procédures ouvertes au nom de son père, son oncle maternel, son beau-père, sa mère, mais également des personnes à qui il avait acheté dans des conditions douteuses un terrain, à savoir les époux Y... ; que M. X... n'a dans aucune des procédures litigieuses respecté les formalités imposées par ses supérieurs et connues de lui à savoir, la rédaction d'une fiche de visite et le recueil de justificatifs de la situation du contribuable concerné ; que le fait de ne pas respecter ces modalités est à l'évidence intentionnelle puisque cela lui a permis d'accorder des remises sur plusieurs années à plusieurs contribuables tout en ne facilitant pas la découverte des faits ; que c'est d'ailleurs avec une parfaite mauvaise foi que M. X... prétend que la poursuite n'est pas fondée faute d'éléments justificatifs alors qu'il a justement contribué, par ses manquements, à rendre les vérifications plus complexes ; que les éléments communiqués par l'administration fiscale dans ses écrits, écrits soumis de façon contradictoire à M. X... dans le cadre d'une enquête interne, ont mis à jour la situation de chacun des contribuables ainsi que la réalité des dégrèvements consentis ; que ces éléments, non contestés dans leurs précisions par M. X... et repris de façon précise dans la prévention, caractérisent suffisamment l'élément matériel de l'infraction reprochée ; que s'agissant de la culpabilité de M. X... dans les dégrèvements consentis, il y a lieu de reprendre les éléments de chacun de ces derniers ; 1) que Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., sa mère : cinq dégrèvements pour un montant total de 3 424 euros sont reprochés, sans en référer à un supérieur hiérarchique, sans écrits préalables de l'intéressée pour les années 2005 et 2006, non justifiés par l'indigence de l'intéressée, propriétaire de trois immeubles et ayant des revenus ; 2) que M. Georges Roland X..., son père : un contentieux taxe d'habitation 2007 pour 600 euros, sans en référer à son supérieur, décision sans justificatifs et prononcée en faveur d'un proche ; 3) que M. Philippe Z..., son oncle maternel : un contentieux taxe d'habitation 2006 pour 600 euros, sans en référer, sans justificatif ni renseignement ni fiche de visite et pour un proche ; 4) que M. Paul Joanes B..., son beau-père : un gracieux foncier bâti 2007 pour 1 245 euros sans en référer, sans justificatifs et sans fondement, I'intéressé n'étant pas indigent eu égard à la stabilité de ses revenus et de son épargne, en outre, la décision a bénéficié à un proche ; 5) que la SARL 312 : trois contentieux impôts sur les sociétés pour un montant de 44 984 euros, accordés hors compétence de la cellule CSP et du centre des impôts, sans en référer, sur des exercices prescrits pour les années 2000 et 2001, excédant la délégation de signature pour ceux alloués au titre des années 2000 et 2001, sans justificatifs ni fiche de visite, le gérant de la société s'est avéré être un camarade de collège de M. X..., toutefois, il n'est pas établi que M. X... ait signé les dégrèvements en cause, sa culpabilité sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ; 6) que Mme Sylvie Marie C..., ancienne camarade d'école de M. X... : un gracieux foncier bâti 2007 pour un montant de 1 245 euros, sans justificatifs et sans que I'état de gêne ou d'indigence de l'intéressée ne soit établi au vu de ses revenus 2006 ; 7) que les époux Y... : trois gracieux foncier bâti 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 2 890 euros sans justificatifs, alors que I'état de gêne ou d'indigence n'était pas établi et que M. X... s'est porté acquéreur d'un terrain vendu par ce couple dans des conditions douteuses s'agissant du prix de vente ; que M. X... a acquis le terrain agricole des époux Y... d'une superficie de 1 500 m ² en 2006 pour 30 000 euros ; que les époux Y... l'ont contacté pour un dégrèvement en 2005 puis, ont fait de même en 2006 et 2007 car ils étaient selon eux " sur-endettés " ; qu'il résulte de la procédure qu'ils ont perçus les revenus suivants : en 2004, 22 557 euros, en 2005 : 24 810 euros, en 2006 : 28 348 euros de salaires et 3 528 euros de revenus fonciers, en 2007 : 21 342 euros de revenus et 17 204 euros de revenus fonciers + vente du terrain en 2006 pour 30 000 euros ; 8) que M. Willy D... : deux gracieux impôts sur le revenu 2003 et 2004 pour une somme de 5 237 euros sans justificatifs et de façon injustifiée compte-tenu du patrimoine immobilier de l'intéressé, de ses loyers commerciaux et de ses revenus (comptes de I'intéressé à l'époque bloqués suite à une procédure judiciaire, pas d'entretien et traitement du dossier que sur courrier) ; 9) que Mme Marie-Pierre E..., ex-épouse D... : un gracieux foncier bâti d'une somme de 9 000 euros, sans justificatifs et alors que I'état de gêne ou d'indigence de l'intéressée n'était pas démontré ; 10) que Mme Thérèse F..., épouse D..., mère de Willy D... : deux gracieux foncier bâti pour un montant de 3 210 euros, sans justificatifs (dégrèvement sur l'impôt sur le revenu 2006 en réalité, selon l'administration fiscale, de la seule compétence des trésoreries de Saint-Marie et Saint-Paul, en l'espèce, M. X... a fait une compensation entre cet impôt et la taxe foncière et a accordé une remise gracieuse sur cette dernière) ; 11) que M. Just Johny G... : gracieux foncier bâti 2007 pour un montant de 160 euros sans justificatifs et alors que Ie contribuable était défaillant à l'impôt sur le revenu en 2006 ; 12) que M. Mickaelle H... : trois contentieux taxe d'habitation 2004, 2005 et 2006 et deux contentieux redevance TV 2003 et 2006, un contentieux impôts sur le revenu 2006 pour un montant total de 1 913 euros : I'administration n'a pas retrouvé la demande de la contribuable et un dégrèvement a été accordé sur une année prescrite ; 13) que les époux I... : un contentieux impôts sur le revenu 2002 et pénalités, un contentieux GSGM 2002 et pénalités et ce, pour un montant de 33 608 euros mais la signature de la décision de dégrèvement par M. X... n'étant pas établie, la culpabilité de ce dernier sera écartée et le jugement confirmé à cet égard ; 14) que les époux J... : un gracieux taxe d'habitation 2007, un gracieux taxe foncière 2007 et un gracieux impôts sur le revenu 2007 pour un montant de 1 042 euros alors que la gêne ou l'indigence des intéressés n'étaient pas démontrées ; 15) que M. Sylvestre K... : trois contentieux impôts sur le revenu 2003, 2004, 2005 pour un montant de 26 283 euros accordés sur des années prescrites et sans justificatifs ; que M. X... conteste la signature de ces décisions et la preuve n'est pas rapportée qu'il ait signé celles-ci ; que sa culpabilité sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ; que la culpabilité de M. X... sera donc retenue sauf s'agissant des dégrèvements la société 312, époux I... et M. Sylvestre K..., au sujet desquels le jugement sera confirmé ; que par contre, s'agissant des dégrèvements MM. Georges X... et H..., le jugement sera infirmé en ce qu'il a prévu à leur égard une relaxe ; que la décision déférée sera confirmée sur la requalification des faits en tentative de concussion au profit de Mme Marie-Pierre E..., les faits de concussion ayant été mis en échec par le contrôle interne de l'administration fiscale et le dégrèvement litigieux n'ayant finalement pas été accordé ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 432-10, alinéa 2, du code pénal réprime le fait d'accorder des dégrèvements ou franchises d'impôts en « violation des textes légaux ou réglementaires » ; que seule la violation de textes légaux ou réglementaires caractérise le délit de concussion ; qu'en se fondant cependant sur la violation de « l'obligation de neutralité » des fonctionnaires, obligation qui ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que de même en se fondant sur le non-respect par M. X... des consignes données par ses supérieurs, consignes qui ne constituent pas en elles-mêmes la violation d'un texte légal ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3°) alors qu'en outre, les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation qu'en statuant sur des faits qui sont visés à la prévention ; qu'en l'espèce, la prévention ne reprochant pas à M. X... d'avoir, dans les procédures litigieuses, omis de respecter les formalités imposées par ses supérieurs hiérarchiques à savoir la rédaction d'une fiche de visite et le recueil de justificatifs de la situation de chaque contribuable concerné, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître ce faisant les droits de la défense, fonder sa condamnation du chef de concussion et de tentative de ce délit, motif pris de ce que M. X... n'avait pas respecté ces formalités " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 432-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de concussion par exonération de droits, contributions, impôts ou taxes en violation des textes légaux et réglementaires, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 432-10 du code pénal, le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, M. X... en tant que contrôleur des impôts, était en charge lors des faits d'une mission de service public ; que les dégrèvements reprochés ont été réalisés en violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 fixant les droits et obligations des fonctionnaires notamment concernant la nécessité d'agir dans le respect des instructions données par le supérieur hiérarchique mais également concernant l'obligation de neutralité qui impose à tout fonctionnaire de se désintéresser du suivi des dossiers de ses proches ; qu'il résulte ainsi de la procédure que M. X... n'a respecté ni les consignes données par ses supérieurs concernant le traitement des dossiers de dégrèvements en cause mais qu'il a également violé l'obligation de neutralité en traitant à plusieurs reprises des procédures ouvertes au nom de son père, son oncle maternel, son beau-père, sa mère, mais également des personnes à qui il avait acheté dans des conditions douteuses un terrain, à savoir les époux Y... ; que M. X... n'a dans aucune des procédures litigieuses respecté les formalités imposées par ses supérieurs et connues de lui à savoir, la rédaction d'une fiche de visite et le recueil de justificatifs de la situation du contribuable concerné ; que le fait de ne pas respecter ces modalités est à l'évidence intentionnelle puisque cela lui a permis d'accorder des remises sur plusieurs années à plusieurs contribuables tout en ne facilitant pas la découverte des faits ; que c'est d'ailleurs avec une parfaite mauvaise foi que M. X... prétend que la poursuite n'est pas fondée faute d'éléments justificatifs alors qu'il a justement contribué, par ses manquements, à rendre les vérifications plus complexes ; que les éléments communiqués par l'administration fiscale dans ses écrits, écrits soumis de façon contradictoire à M. X... dans le cadre d'une enquête interne, ont mis à jour la situation de chacun des contribuables ainsi que la réalité des dégrèvements consentis ; que ces éléments, non contestés dans leurs précisions par M. X... et repris de façon précise dans la prévention, caractérisent suffisamment l'élément matériel de l'infraction reprochée ; que s'agissant de la culpabilité de M. X... dans les dégrèvements consentis, il y a lieu de reprendre les éléments de chacun de ces derniers ; 1) que Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., sa mère : cinq dégrèvements pour un montant total de 3 424 euros sont reprochés, sans en référer à un supérieur hiérarchique, sans écrits préalables de l'intéressée pour les années 2005 et 2006, non justifiés par l'indigence de l'intéressée, propriétaire de trois immeubles et ayant des revenus ; 2) que M. Georges Roland X..., son père : un contentieux taxe d'habitation 2007 pour 600 euros, sans en référer à son supérieur, décision sans justificatifs et prononcée en faveur d'un proche ; 3) que M. Philippe Z..., son oncle maternel : un contentieux taxe d'habitation 2006 pour 600 euros, sans en référer, sans justificatif ni renseignement ni fiche de visite et pour un proche ; 4) que M. Paul Joanes B..., son beau-père : un gracieux foncier bâti 2007 pour 1 245 euros sans en référer, sans justificatifs et sans fondement, I'intéressé n'étant pas indigent eu égard à la stabilité de ses revenus et de son épargne, en outre, la décision a bénéficié à un proche ; 5) que la SARL 312 : trois contentieux impôts sur les sociétés pour un montant de 44 984 euros, accordés hors compétence de la cellule CSP et du centre des impôts, sans en référer, sur des exercices prescrits pour les années 2000 et 2001, excédant la délégation de signature pour ceux alloués au titre des années 2000 et 2001, sans justificatifs ni fiche de visite, le gérant de la société s'est avéré être un camarade de collège de M. X..., toutefois, il n'est pas établi que M. X... ait signé les dégrèvements en cause, sa culpabilité sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ; 6) que Mme Sylvie Marie C..., ancienne camarade d'école de M. X... : un gracieux foncier bâti 2007 pour un montant de 1 245 euros, sans justificatifs et sans que I'état de gêne ou d'indigence de l'intéressée ne soit établi au vu de ses revenus 2006 ; 7) que les époux Y... : trois gracieux foncier bâti 2005, 2006 et 2007 pour un montant de 2 890 euros sans justificatifs, alors que I'état de gêne ou d'indigence n'était pas établi et que M. X... s'est porté acquéreur d'un terrain vendu par ce couple dans des conditions douteuses s'agissant du prix de vente ; que M. X... a acquis le terrain agricole des époux Y... d'une superficie de 1 500 m ² en 2006 pour 30 000 euros ; que les époux Y... l'ont contacté pour un dégrèvement en 2005 puis, ont fait de même en 2006 et 2007 car ils étaient selon eux " sur-endettés " ; qu'or, il résulte de la procédure qu'ils ont perçus les revenus suivants : en 2004, 22. 557 euros, en 2005 : 24 810 euros, en 2006 : 28 348 euros de salaires et 3 528 euros de revenus fonciers, en 2007 : 21 342 euros de revenus et 17 204 euros de revenus fonciers + vente du terrain en 2006 pour 30 000 euros ; 8) que M. Willy D... : deux gracieux impôts sur le revenu 2003 et 2004 pour une somme de 5 237 euros sans justificatifs et de façon injustifiée compte-tenu du patrimoine immobilier de l'intéressé, de ses loyers commerciaux et de ses revenus (comptes de I'intéressé à l'époque bloqués suite à une procédure judiciaire, pas d'entretien et traitement du dossier que sur courrier) ; 9) que Mme Marie-Pierre E..., ex-épouse D... : un gracieux foncier bâti d'une somme de 9 000 euros, sans justificatifs et alors que I'état de gêne ou d'indigence de l'intéressée n'était pas démontré ; 10) que Mme Thérèse F..., épouse D..., mère de Willy D... : deux gracieux foncier bâti pour un montant de 3 210 euros, sans justificatifs (dégrèvement sur l'impôt sur le revenu 2006 en réalité, selon l'administration fiscale, de la seule compétence des trésoreries de Saint-Marie et Saint-Paul, en l'espèce, M. X... a fait une compensation entre cet impôt et la taxe foncière et a accordé une remise gracieuse sur cette dernière) ; 11) que M. Just Johny G... : gracieux foncier bâti 2007 pour un montant de 160 euros sans justificatifs et alors que Ie contribuable était défaillant à l'impôt sur le revenu en 2006 ; 12) que M. Mickaelle H... : trois contentieux taxe d'habitation 2004, 2005 et 2006 et deux contentieux redevance TV 2003 et 2006, un contentieux impôts sur le revenu 2006 pour un montant total de 1 913 euros : I'administration n'a pas retrouvé la demande de la contribuable et un dégrèvement a été accordé sur une année prescrite ; 13) que les époux I... : un contentieux impôts sur le revenu 2002 et pénalités, un contentieux GSGM 2002 et pénalités et ce, pour un montant de 33 608 euros mais la signature de la décision de dégrèvement par M. X... n'étant pas établie, la culpabilité de ce dernier sera écartée et le jugement confirmé à cet égard ; 14) que les époux J... : un gracieux taxe d'habitation 2007, un gracieux taxe foncière 2007 et un gracieux impôts sur le revenu 2007 pour un montant de 1 042 euros alors que la gêne ou l'indigence des intéressés n'étaient pas démontrées ; 15) que M. Sylvestre K... : trois contentieux impôts sur le revenu 2003, 2004, 2005 pour un montant de 26 283 euros accordés sur des années prescrites et sans justificatifs ; que M. X... conteste la signature de ces décisions et la preuve n'est pas rapportée qu'il ait signé celles-ci ; sa culpabilité sera, donc, écartée et le jugement confirmé à cet égard ; que la culpabilité de M. X... sera donc retenue sauf s'agissant des dégrèvements la société 312, époux I... et M. Sylvestre K..., au sujet desquels le jugement sera confirmé ; que par contre, s'agissant des dégrèvements MM. Georges X... et H..., le jugement sera infirmé en ce qu'il a prévu à leur égard une relaxe ; que la décision déférée sera confirmée sur la requalification des faits en tentative de concussion au profit de Mme Marie-Pierre E..., les faits de concussion ayant été mis en échec par le contrôle interne de l'administration fiscale et le dégrèvement litigieux n'ayant finalement pas été accordé ;
" alors que le droit à un procès équitable englobe le droit des parties à la procédure à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire et ce droit n'est effectif que si les observations sont dûment examinées par la juridiction saisie ; que M. X... a régulièrement déposées des conclusions au greffe de la cour d'appel qui les a visées et dans lesquels il invoquait les règles fiscales prévoyant les exonérations et dégrèvements et auxquelles il s'était conformé ; qu'en omettant de mentionner dans sa décision ces conclusions régulièrement transmises et en ne s'expliquant pas, fût-ce succinctement, sur ces arguments péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de concussion et tentative, l'arrêt relève que les dégrèvements accordés ne répondaient pas à des situations de gêne ou d'indigence et n'étaient justifiés par aucune pièce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que le prévenu a agi en violation, notamment, de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. David X... devra payer à l'agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88069
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°13-88069


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88069
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