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20/05/2015 | FRANCE | N°13-87727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-87727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Frantz X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 29 octobre 2013, qui, pour banqueroute, défaut de désignation de commissaire aux comptes et défaut de convocation de l'assemblée générale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Frantz X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 29 octobre 2013, qui, pour banqueroute, défaut de désignation de commissaire aux comptes et défaut de convocation de l'assemblée générale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et dix ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me LE PRADO, et Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de délit de banqueroute ;
" aux motifs propres que M. X... prétend que les actes de gestion doivent être prouvés dans des auditions et actes d'instruction effectués postérieurement au 12 mars 2007 compte tenu de l'existence d'un arrêt annulant le premier jugement de première instance et fixant le redressement judiciaire à cette date de 2007 ; que cet argument est non-fondé ; que si le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il ne s'agit là que d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique, constitutive d'une règle de procédure ; qu'or, en l'espèce, la procédure de redressement judiciaire était ouverte lors du déclenchement des poursuites et elle a été ouverte à nouveau par l'arrêt de la cour d'appel avec maintien de la date de cessation des paiements ; que de plus, le premier juge a exactement relevé que cet argument de la défense a déjà été soulevé pendant l'information, lors d'une requête en annulation présentée devant la chambre de l'instruction le 14 décembre 2007, a fait l'objet d'un rejet ; que de surcroît l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 30 juillet 2010 purge la procédure de toute nullité ;
" et aux motifs adoptés que, in limine litis, les avocats de M. X... soulevait l'irrecevabilité des poursuites, estimant que le délit de banqueroute ne peut être reproché à leur client, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire du 06 octobre 2005 ayant été annulé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 12 mars 2007 ; que cependant, cet argument de la défense a déjà été soulevé pendant l'information le 14 décembre 2007, a fait l'objet d'un rejet ; que de surcroît, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 30 juillet 2010 purge la procédure de toute nullité (art. 179 cpp) ; qu'en conséquence, dit l'incident mal fondé ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'aux termes mêmes de l'article L. 654-2 du code de commerce, ce n'est qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'une personne peut être poursuivie pour le délit de banqueroute ; qu'il en résulte que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas une condition préalable mais un élément constitutif du délit de banqueroute ; que pour déclarer M. X... coupable de banqueroute, la cour d'appel a énoncé qu'il ne s'agit là que d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique, constitutive d'une règle de procédure ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que selon l'article L. 654-2 du code de commerce, ce n'est qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'une personne peut être poursuivie pour le délit de banqueroute ; que M. X... faisait valoir que le jugement de redressement judiciaire du 06 octobre 2005 a été annulé par la cour d'appel de Basse-Terre le 12 mars 2007 » ; que dès lors que le jugement de redressement judiciaire avait été annulé, il en résultait nécessairement l'impossibilité de maintenir des poursuites pénales sur cette base ; que pour déclarer M. X... coupable du délit de banqueroute, la cour d'appel a énoncé que « la procédure de redressement judiciaire était ouverte lors du déclenchement des poursuites et elle a été ouverte à nouveau par l'arrêt de la cour d'appel avec maintien de la date de cessation des paiements ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors, en toute hypothèse, que, même à considérer que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne constitue qu'une condition préalable de l'infraction de banqueroute, la disparition d'une condition préalable entraîne extinction de l'action publique quelle que soit la phase de la procédure pénale, en ce compris la phase de jugement, et oblige les juges répressifs à le constater ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de cette supposée condition préalable ne pouvait plus être invoquée après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors, en toute hypothèse, que selon l'article 171 du code de procédure pénale, la nullité peut être prise de la violation de « toute disposition de procédure pénale » ; qu'une disposition de procédure pénale au sens de ce texte s'entend exclusivement d'une disposition fixant les conditions dans lesquelles les infractions à la loi pénale peuvent être constatées et leurs auteurs recherchés, arrêtés, poursuivis et jugés ; que l'article L. 654-2 du code de commerce qui impose la constatation de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas une disposition fixant les conditions dans lesquelles les infractions à la loi pénale peuvent être constatées et leurs auteurs recherchés, arrêtés, poursuivis et jugés ; qu'en soumettant cette disposition au régime des nullités de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déclarant M. X... coupable de banqueroute sans avoir caractérisé sa qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour dire les poursuites du chef de banqueroute régulièrement engagées, la cour d'appel retient, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire de la société Beauty perfume center a été ouverte le 6 octobre 2005, avant que l'action publique n'ait été exercée, d'autre part, que, durant la période visée à la prévention, M. X... a été le dirigeant de droit, puis le dirigeant de fait de cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute, la cour d'appel, qui a caractérisé la qualité de dirigeant de fait du prévenu à partir du 19 septembre 2005, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de délits de banqueroute par absence de comptabilité ;
" aux motifs propres que le premier juge a exactement relevé que dans le cadre de la procédure collective puis de l'information, aucune comptabilité n'a pu être retrouvée, ce qui est corroboré par l'administration fiscale, laquelle procédant à une vérification sur les exercices clôturés en 2002, 2003, 2004, indiquait relativement aux remarques sur la comptabilité qu'aucune pièce comptable relative à l'exercice clos en 2004 n'a pu lui être présentée, ce qui constitue une grave irrégularité ; que la défense prétend que la comptabilité était tenue mais la production d'une liasse fiscale ne peut tenir lieu de comptabilité au sens du code de commerce ;
" et aux motifs adoptés que dans le cadre de la procédure collective puis de l'information, aucune comptabilité n'a pu être retrouvée, ce qui est corroborée par l'administration fiscale, laquelle procédant à une vérification sur les exercices clôturés en 2002, 2003, 2004, indiquait relativement aux remarques sur la comptabilité qu'aucune pièce comptable relative à l'exercice clos en 2004 n'a pour lui été présentée, ce qui constitue une grave irrégularité ;
" alors qu'il résulte de la pièce cote D256 que le bilan de l'exercice clos au 30 septembre 2004 a été établi, celui-ci étant annexé au rapport de l'administrateur judiciaire ; que pour déclarer M. X... coupable du délit de banqueroute par absence de comptabilité, la cour d'appel a énoncé tant par motifs propres qu'adoptés qu'aucune pièce comptable relative à l'exercice clos n'avait été présentée à l'administration fiscale ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de délit de banqueroute par détournement d'actifs ;
" aux motifs propres que le premier juge a, à bon droit estimé que cette infraction est suffisamment caractérisée, en effet, il est établi par les rapports de M. Y... et de Maître Z... que le chiffre d'affaires de la poursuite d'activité a été détourné entre septembre 2005 et juin 2006, pour un chiffre d'affaires moyen d'environ 30 000 euros par mois et que des ventes à crédit, en euros ou en dollars bénéficiaient aux sociétés Hope Oliver Passion Beaute et Parfumerie Joy ; que Maître A..., commissaire-priseur chargé de l'inventaire de la société a constaté des écarts importants entre le stock théorique et le stock physique ; qu'il apparaissait notamment qu'une part importante du stock avait disparu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2006 ; que M. X... soutient que puisque, l'extrait K-Bis de la société Beauty Perfume Center révèle que le fonds de commerce de la société Beauty Perfume Center ne saurait se prévaloir d'une quelconque propriété d'un stock ou de matériel hi-fi ; que cependant, cette location gérance, régularisée après l'assignation en redressement judiciaire, non confirmée par une comptabilité régulière, apparaît précisément destinée à faire échec à la procédure de redressement judiciaire ;
" et aux motifs adoptés que cette infraction est suffisamment caractérisée ;
" 1°) alors qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment des cotes D200 et suivantes et D204 et suivantes que les faits ont été dénoncés comme ayant eu lieu la nuit du 24 au 25 janvier ; que la cour d'appel a énoncé « qu'il apparaissait notamment qu'une part importante du stock avait disparu dans la nuit du 25 au 26 janvier 2006 » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que pour déclarer M. X... coupable, la cour d'appel a, par motifs adoptés énoncé que cette infraction est suffisamment caractérisée ; qu'en se déterminant ainsi par simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de délits de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif ;
" aux motifs propres que le premier juge a exactement relevé que le paiement des salariés d'autres sociétés complètement indépendantes par la société Beauty Perfume est établi par la lecture des auditions de MM. B... et X..., et également par le contrôle effectué par l'administration fiscale relevant un acte anormal de gestion, lequel a d'ailleurs abouti à une rectification fiscale de 102 099 euros, différence entre les charges relatives aux deux seuls véritables salariés de la société Beauty Perfume et la totalité des charges salariales comptabilisées ;
" et aux motifs adoptés que le paiement des salariés d'autres sociétés complètement indépendantes par la société Beauty Perfume est établi et à la lecture des auditions de MM. B... et S. X... faites, et également par le contrôle sus-cité effectué par l'administration fiscale (D 266) relevant un acte anormal de gestion, lequel a d'ailleurs abouti à une rectification fiscale de 102 099 euros, différence entre les charges relatives aux deux seuls véritables salariés de la société Beauty Perfume et la totalité des charges salariales comptabilisées ;
" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en condamnant M. X... pour avoir réglé des salariés sans rechercher si M. X... avait effectivement payé ces salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de banqueroute par absence de tenue de comptabilité, par détournement d'actifs et par augmentation frauduleuse du passif dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 820-1, L. 820-4 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'omission de provoquer la désignation du commissaire aux comptes ;
" aux motifs propres que le premier juge a exactement relevé que les affirmations de M. X... selon lesquelles un commissaire aux comptes était régulièrement désigné ont été ruinées, Me C... ayant démissionné en février 2003 du fait de l'impossibilité de remplir sa mission n'a jamais été remplacé ; que l'argumentation de M. X... à l'audience selon laquelle le commissaire aux comptes est inutile dans les société par actions simplifiées et que, ne déférant pas aux convocations de M. C..., il ne faisait que se trouver en avance sur la loi, prête surtout à sourire ; qu'elle constitue de fait un aveu du non respect de la loi lors de la période de prévention ;
" et aux motifs adoptés que les affirmations selon lesquelles un commissaire aux comptes était régulièrement désigné ont été ruinées, Me C... ayant démissionné en février 2003 du fait de l'impossibilité de remplir sa mission en n'a jamais été remplacé ;
" 1°) alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que depuis la loi du 4 août 2008, les sociétés par actions simplifiées ne sont plus, en principe, tenues de désigner un commissaire aux comptes ; que pour déclarer M. X... coupable des faits d'omission de provoquer la désignation du commissaire aux comptes la cour d'appel a énoncé que l'argumentation de M. X... à l'audience selon laquelle le commissaire aux comptes est inutile dans les sociétés par actions simplifiées et que, ne déférant pas aux convocations de M. C..., il ne faisait que se trouver en avance sur la loi, prête surtout à sourire et qu'elle constitue de fait un aveu du non-respect de la loi lors de la période de prévention, que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article L. 820-4 du code de commerce punit le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il en résulte que le dirigeant de fait n'est pas punissable sur le fondement de l'article L. 820-4 du code de commerce ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'absence de désignation du commissaire aux comptes pour les années de 2005 et de 2006, période comprenant celle durant laquelle la cour d'appel a considéré qu'il n'était que dirigeant de fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors, en toute hypothèse, que même à supposer que le dirigeant de fait puisse figurer dans la liste des personnes punissables sur le fondement de l'article L. 820-4 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. X... avait la qualité le dirigeant de fait, a privé sa décision de base légale " ;
Vu les articles L 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, L 820-4 et R 227-1 du même code, 112-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, en 2005 et 2006, du délit de défaut de désignation du commissaire aux comptes de la société par actions simplifiées Beauty perfume center, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette désignation restait obligatoire au regard des critères définis par les articles susvisés du code de commerce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-3, 111-4, 121-3, 121-4, du code pénal, L. 820-1, L. 820-4 du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'absence de convocation d'assemblée générale ;
" aux motifs propres que l'absence de convocation d'une assemblée générale ne peut être sérieusement contestée par M. X... ;
" et aux motifs adoptés que l'absence de convocation d'une assemblée générale ne peut être sérieusement contestée par M. X... ;
" 1°) alors que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L. 820-4, 1°, du code de commerce, s'il incrimine le fait pour tout dirigeant d'une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale, n'incrimine pas en revanche le défaut de convocation d'assemblée générale elle-même ; qu'en déclarant M. X... coupable de faits d'absence de convocation d'assemblée générale, la cour d'appel a condamné M. X... pour des faits qui n'étaient pas punis par la loi pénale en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors, en toute hypothèse, que même à supposer que des faits d'absence de convocation d'assemblée générale puisse être condamnés au titre de l'article L. 820-4, 1, les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que depuis la loi du 4 août 2008, les sociétés par actions simplifiées ne sont plus, en principe, tenus de désigner un commissaire aux comptes et, partant de convoquer un commissaire aux comptes à une assemblée générale ; qu'en déclarant M. X... coupable des faits d'absence de convocation d'assemblée générale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors, en toute hypothèse, que même à supposer que des faits d'absence de convocation d'assemblée générale puisse être poursuivis au titre de l'article L. 820-4, 1, l'article L. 820-4 du code de commerce ne vise pas le dirigeant de fait ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il en résulte que le dirigeant de fait n'est pas punissable sur le fondement de l'article L. 820-4 du code de commerce ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'absence de convocation d'une assemblée générale pour les années de 2005 et de 2006, période comprenant celle durant laquelle la cour d'appel a considéré qu'il n'était que dirigeant de fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors, en toute hypothèse, que même à supposer que le dirigeant de fait puisse figurer dans la liste des personnes punissables sur le fondement de l'article L 820-4 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. X... avait la qualité le dirigeant de fait, a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; que pour déclarer M. X... coupable de défaut de convocation d'assemblée générale, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, énoncé que l'absence de convocation d'une assemblée générale ne peut être sérieusement contestée par M. X... ; qu'en se déterminant ainsi par simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu les articles L 820-4 du code de commerce et 112-1 du code pénal ;
Attendu qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination pénale s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non encore définitivement jugés ;
Attendu que M. X..., poursuivi sur le fondement de l'article L 820-4 1° du code de commerce pour ne pas avoir, en 2005, convoqué l'assemblée générale extraordinaire après la constatation de la perte de la moitié du capital social, a été déclaré coupable de cette infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces faits n'entrent pas dans les prévisions du texte précité et que l'article L 242-29 du code de commerce qui les incriminait et les réprimait a été abrogé par l'article 21 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 29 octobre 2013, mais en ses seules dispositions relatives aux déclarations de culpabilité de M. X... pour défaut de désignation d'un commissaire aux comptes et défaut de convocation de l'assemblée générale après la perte de la moitié du capital social, ainsi qu'aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87727
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°13-87727


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87727
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