LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Aude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 11 juin 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 mars 2012, n° 11-81. 343), l'a condamnée, pour abus de confiance, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer une entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de Me FOUSSARD et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Home and Design, en sa qualité de dirigeant de fait ;
" aux motifs qu'en cours de délibéré, Mme X... adressait une lettre, datée du 21 mars 2013, dans laquelle elle précisait avoir retrouvé, en avril 2007, des locaux mis à sac ; qu'elle ajoutait tout mettre en oeuvre pour reconstituer le dossier des travaux et achats réalisés pour le compte des époux Y..., clients de HD ; que l'appel interjeté par le ministère public ne vise pas la relaxe prononcée au bénéfice de Mme Caroline Z..., ni sa condamnation pour les faits qualifiés d'abus de confiance ainsi que la peine prononcée de ce chef ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ces points ; que le ministère public n'a pas requis la condamnation de Mme X... pour les faits qualifiés d'exécution de travail dissimulé pour lesquels la prévenue a bénéficié en première instance d'une relaxe ; que celle-ci sera, par conséquent, confirmée ; que l'enquête préliminaire diligentée sur instructions du procureur de la République ainsi que le rapport du mandataire liquidateur ont révélé que Mme X... a, incontestablement, utilisé à des fins personnelles les comptes de la société HD pour régler, à l'aide notamment d'une des deux cartes bancaires de la société, des dépenses diverses : factures d'hôtel, billets d'avion, achats de cuir ; que pour justifier ces paiements, Mme X... a soutenu avoir agi avec l'accord, voire sur la suggestion, de M. Eric A..., lequel conteste formellement cette affirmation ; que même s'il était le seul actionnaire de la société HD, il poursuivait alors une carrière artistique internationale et était le plus souvent installé à Los Angeles ; qu'il n'a pris véritablement aucune part dans la gestion de la société, l'ayant constituée pour les besoins de sa compagne et à la demande de celle-ci, alors que leur relation était encore harmonieuse ; que les personnes entendues au cours de l'enquête ont toutes expliqué en détail la confusion entretenue par Mme X... entre son patrimoine personnel et la trésorerie de la société ; que les attestations produites par la prévenue dans lesquelles les signataires déclarent revenir sur leur déclarations faites en cours d'enquête, sous le prétexte qu'elles auraient été manipulées par M. A...sont sujettes à caution, dès lors que leurs explications initiales ont fait l'objet de procès-verbaux établis par des policiers et à l'abri de toute pression ; que le contenu de ces déclarations et la confusion précitée sont, par ailleurs, confortées par le rapport du liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; que cette confusion est également illustrée par la dénomination usuelle de la société telle que figurant sur les papiers en tête ou les chèques : « Home and Design Mme X...Showroom » ; qu'il est enfin démontré par les propos tenus par Mme C..., expert-comptable, qui indique avoir démissionné de ses fonctions courant 2006 notamment en raison de l'absence totale de statut juridique de Mme X..., qui pourtant animait la société HD ; que l'audition de l'expert-comptable, mais aussi les déclarations faites par les employés, Mmes Z...et E...et même M. F..., le chargé de clientèle de la banque Neuflize, permettent de considérer que, même si elle s'est éloignée géographiquement pendant l'année 2004, Mme X... était la véritable animatrice de la société ; que les employés MM. G...et H..., Mmes E...ou K..., ont tous déclaré que c'était Mme X... qui donnait les instructions et animait le magasin ; que cette présentation concorde avec les dénonciations de MM. Eric A...et Pascal L..., mais aussi celles des deux précédentes responsables Mmes E...et Z..., qui ont toutes deux admis avoir été des « gérantes de paille » ; qu'elle est également conforme aux circonstances dans lesquelles la société HD a été créée à la demande de Mme X..., alors compagne de M. A...; que la société n'a fait que reprendre les activités d'une précédente, officiellement gérée par Mme X..., et s'installer dans le même magasin, propriété de la société civile immobilière dont cette dernière était la gérante ; que celle-ci ne le conteste pas lorsqu'elle dénonce que la société de droit étranger HD était sans activité en Angleterre, et que seul existait le magasin de la rue de Madrid, dont elle se présente comme la directrice artistique ; qu'outre les détournements lui étant reprochés, la plainte initiale faisait état de faits constitutifs de faux et usage de faux à l'encontre de Mme X... ; que même si ces faits n'ont pas été retenus par le parquet dans les poursuites, Mme Z..., MM. G...ou A...ont pourtant formellement contesté certaines de leurs signatures figurant sur des documents divers, dont des contrats de travail, en imputant les fausses signatures à Mme X... ; que selon eux, ces faits n'étaient encore qu'une illustration de ce que Mme X... était la véritable dirigeante de l'entreprise ; que les déclarations de Mme X... démontrent qu'elle était non seulement informée des activités de la société, mais encore qu'à l'exception de la période où elle était aux Etats-Unis, elle était présente au magasin en permanence ; qu'il ressort du contexte entourant la création de la société, des éléments tirés de l'enquête préliminaire, ainsi que du jugement du 17 janvier 2007 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société HD, société de droit étranger, après avoir constaté que le centre de ses intérêts principaux et même unique était en France et avoir ouvert une procédure d'insolvabilité, que Mme X..., qui exerçait son activité dans l'administration générale de la société HD de manière indépendante, a été et est demeurée la dirigeante de fait de celle-ci ; que sa responsabilité pénale sera appréciée en cette qualité ; que s'agissant du mode opératoire des détournements, contrairement à ce que soutient la prévenue, l'utilisation de la carte bancaire de la société, délivrée au nom de Mme Caroline Z..., ainsi que l'émission de chèques sont intervenus à l'époque où le couple vivait ensemble mais aussi postérieurement à leur rupture, durant les années 2005 et 2006 ; qu'il en est ainsi, entre autres, des chèques, joints à l'appui de la plainte, émis courant 2005 et 2006 à l'ordre de Truffaut et Club Med ; que la facture de l'hôtel Krasnapolsky d'Amsterdam où Mme X... soutient s'être rendue pour rejoindre sa famille à Los Angeles, réglée à l'aide d'une carte visa, date des 16 et 17 juillet 2006, et est établie au nom de la société Home and Design ; que durant ce séjour à Amsterdam, où elle s'était rendue en train pour un coût de 413 euros supporté par la société, ainsi que le laisse apparaître le relevé de carte bancaire au nom de société Home and Design, Mme X... a fait supporter par la société d'autres dépenses ; que Mme X... a justifié certaines dépenses en assurant qu'elles avaient été supportées pour les besoins et « les bienfaits » de la société ; qu'ainsi, par exemple, celles effectuées à Antalya (Turquie) en juillet 2005 d'un montant total de 7 425, 62 euros, ont été payées à l'aide de la carte bancaire de la société alors que même si Mme X... soutient, sans en rapporter la preuve, qu'il s'est agi de dépenses utiles à la société, il s'agissait d'un séjour de vacances ; que le paiement des téléphones portables utilisés indifféremment à des fins personnelles ou professionnelles par Mme X..., ainsi que ses deux filles, Marion et Margaux, n'ont pas été visées par la prévention et ne seront par conséquent par retenus ; que MM. H...et G...ont été extrêmement précis concernant les travaux qu'ils ont réalisés dans la résidence secondaire du Calvados, propriété de Mme X... ; qu'il a même été reproché à M. G...de s'y être domicilié ; que ce dernier a indiqué qu'il utilisait la seconde carte bancaire de la société HD pour régler les dépenses utiles à l'achat de fournitures mais aussi pour ses dépenses et besoins personnels ; que la nature de ces dépenses est largement démontrée par les relevés bancaires laissant apparaître des achats faits dans les grandes surfaces d'alimentation ou de bricolage dans la région de Deauville, soit à proximité de Villerville ; que M. G...a affirmé que lui et M. H...étaient « les hommes à tout faire » de Mme X..., pouvant être à la fois utiles à réaliser des travaux dans les différentes résidences de cette dernière mais aussi ayant pour « service » d'aller chercher les enfants à l'école et de faire la « nounou » le mercredi ; que s'il avait bien conscience que ce mode de fonctionnement n'était pas régulier, il a indiqué « n'avoir pas eu le choix » ; que M. H...a spontanément expliqué avoir travaillé en qualité de staffeur, avec Mme X..., même antérieurement à la création de la société Home and Design, et avoir accompli, avec M. G..., pendant près de deux ans, les travaux de rénovation de la résidence secondaire de Normandie sans ignorer qu'il s'agissait de prestations effectuées pour le compte strictement personnel de Mme X... alors qu'ils étaient l'un et l'autre payés par la société Home and Design ; qu'outre ces dépenses ainsi payées, M. H...a assuré avoir reçu à plusieurs reprises, entre 2003 et 2004, en paiement de ces salaires, des espèces ou des chèques clients en ajoutant qu'ainsi Mme X..., qu'il présente comme son employeur, de qui il recevait ses instructions de travail, diminuait ses charges sociales ou fiscales tout en augmentant son salaire ; qu'il a évalué à environ 8 000 euros par an les sommes ainsi perçues ; que selon lui, son collègue M. G...bénéficiait du même système ; que M. G...a évalué, quant à lui, les sommes ainsi perçues en chèques ou en liquide à 6 000 euros de 2001 à 2004 ; qu'il a encore établi que Mme X... a encaissé sur le compte de la société civile immobilière La Roseraie, dont elle était la gérante, des chèques clients pour un montant évalué à une somme ne pouvant être inférieure à 18 290 euros ; qu'ainsi, les chèques, datés du 27 octobre 2005 et du 10 mai 2005, aux noms de Mme Leslie Q... et de M. Y..., de 11 060 euros, 1 960 euros et 5 000 euros ont été encaissés sur le compte de la société civile immobilière La Roseraie ; que l'examen du dossier ne met en lumière aucune raison de revenir sur l'appréciation par le tribunal des faits d'abus de confiance poursuivis à l'encontre de la prévenue, lesquels sont établis par la procédure, malgré ses dénégations au cours de l'enquête ; que la cour estime devoir confirmer la peine d'emprisonnement avec sursis et l'amende prononcée par le tribunal, la nature et la gravité des faits rendant ces peines nécessaires et toute autres sanction étant manifestement inadéquate ; que la peine complémentaire d'interdiction temporaire de gérer, parfaitement adaptée à l'incapacité révélée par Mme X... de diriger de manière conforme aux règles comptables et légales une entreprise, sera également confirmée ;
" 1°) alors que la gestion de fait suppose l'accomplissement d'actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société, en toute indépendance par rapport aux organes légaux de la direction de la société ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'était pas actionnaire de la société Home and Design, n'avait nommé aucune des deux gérantes de droit, n'avait pas la procuration sur les comptes bancaires de la société, n'avait pas signé les contrats de travail des différents salariés, n'était ni à l'origine ni l'auteur du pouvoir donné par Mme Z...à Mme E..., en décembre 2003, n'avait pas mandaté l'expert-comptable de la société, et n'était pas en relation avec les clients, les fournisseurs et les impôts comme l'atteste le contrôle fiscal supervisé par Mme Z..., la cour d'appel qui se borne à relever qu'elle était la véritable animatrice de la société malgré son éloignement géographique sans pour autant caractériser des actes précis de nature à établir l'exercice des pouvoirs de direction, gestion et d'administration de la société par cette dernière, n'a pas légalement caractérisé la qualité de dirigeante de fait de la société Home and Design qu'elle a prêtée à Mme X... ;
" 2°) alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été contrainte de multiplier les procédures afin d'obtenir de la société Home and Design le paiement des loyers qu'elle devait à la société civile immobilière Saint-James dont elle était la gérante de droit, le mandataire liquidateur ayant accepté la production de sa créance pour la somme de 238 602 euros au titre des loyers impayés par la société Home and Design ; qu'il se déduit nécessairement de ces constatations que Mme X... n'exerçait pas la gérance de fait de la société Home and Design sans quoi elle aurait avant tout réglé les loyers dus sans attendre un an pour saisir le juge des référés quand bien plus de trois échéances étaient impayées ; qu'en affirmant néanmoins que la responsabilité pénale de Mme X... devait être appréciée en sa qualité de dirigeant de fait de la société Home and Design, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations et privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 314-1 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Home and Design et l'a condamnée, en conséquence, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en cours de délibéré, Mme X... adressait une lettre, datée du 21 mars 2013, dans laquelle elle précisait avoir retrouvé en avril 2007 des locaux mis à sac ; qu'elle ajoutait tout mettre en oeuvre pour reconstituer le dossier des travaux et achats réalisés pour le compte des époux Y..., clients de HD ; que l'appel interjeté par le ministère public ne vise pas la relaxe prononcée au bénéfice de Mme Z..., ni sa condamnation pour les faits qualifiés d'abus de confiance ainsi que la peine prononcée de ce chef ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ces points ; que le ministère public n'a pas requis la condamnation de Mme X... pour les faits qualifiés d'exécution de travail dissimulé pour lesquels la prévenue a bénéficié en première instance d'une relaxe ; que celle-ci sera, par conséquent, confirmée ; que l'enquête préliminaire diligentée sur instructions du procureur de la République ainsi que le rapport du mandataire liquidateur ont révélé que Mme X... a, incontestablement, utilisé à des fins personnelles les comptes de la société HD pour régler, à l'aide notamment d'une des deux cartes bancaires de la société, des dépenses diverses : factures d'hôtel, billets d'avion, achats de cuir ; que pour justifier ces paiements, Mme X... a soutenu avoir agi avec l'accord, voire sur la suggestion, de M. A..., lequel conteste formellement cette affirmation ; que même s'il était le seul actionnaire de la société HD, il poursuivait alors une carrière artistique internationale et était le plus souvent installé à Los Angeles ; qu'il n'a pris véritablement aucune part dans la gestion de la société, l'ayant constituée pour les besoins de sa compagne et à la demande de celle-ci, alors que leur relation était encore harmonieuse ; que les personnes entendues au cours de l'enquête ont toutes expliqué en détail la confusion entretenue par Mme X... entre son patrimoine personnel et la trésorerie de la société ; que les attestations produites par la prévenue dans lesquelles les signataires déclarent revenir sur leur déclarations faites en cours d'enquête, sous le prétexte qu'elles auraient été manipulées par M. A...sont sujettes à caution, dès lors que leurs explications initiales ont fait l'objet de procès-verbaux établis par des policiers et à l'abri de toute pression ; que le contenu de ces déclarations et la confusion précitée sont, par ailleurs, confortées par le rapport du liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; que cette confusion est également illustrée par la dénomination usuelle de la société telle que figurant sur les papiers en tête ou les chèques : « Home and Design Mme X...Showroom » ; qu'il est enfin démontré par les propos tenus par Mme C..., expert-comptable, qui indique avoir démissionné de ses fonctions courant 2006 notamment en raison de l'absence totale de statut juridique de Mme X..., qui pourtant animait la société HD ; que l'audition de l'expert-comptable, mais aussi les déclarations faites par les employés, Mmes Z...et E...et même M. F..., le chargé de clientèle de la banque Neuflize, permettent de considérer que, même si elle s'est éloignée géographiquement pendant l'année 2004, Mme X... était la véritable animatrice de la société ; que les employés MM. G...et H..., Mmes E...ou K..., ont tous déclaré que c'était Mme X... qui donnait les instructions et animait le magasin ; que cette présentation concorde avec les dénonciations de MM. A...et L..., mais aussi celles des deux précédentes responsables Mmes E...et Z..., qui ont toutes deux admis avoir été des « gérantes de paille » ; qu'elle est également conforme aux circonstances dans lesquelles la société HD a été créée à la demande de Mme X..., alors compagne de M. A...; que la société n'a fait que reprendre les activités d'une précédente, officiellement gérée par Mme X..., et s'installer dans le même magasin, propriété de la société civile immobilière dont cette dernière était la gérante ; que celle-ci ne le conteste pas lorsqu'elle dénonce que la société de droit étranger HD était sans activité en Angleterre, et que seul existait le magasin de la rue de Madrid, dont elle se présente comme la directrice artistique ; qu'outre les détournements lui étant reprochés, la plainte initiale faisait état de faits constitutifs de faux et usage de faux à l'encontre de Mme X... ; que même si ces faits n'ont pas été retenus par le parquet dans les poursuites, Mme Z..., MM. G...ou A...ont pourtant formellement contesté certaines de leurs signatures figurant sur des documents divers, dont des contrats de travail, en imputant les fausses signatures à Mme X... ; que selon eux, ces faits n'étaient encore qu'une illustration de ce que Mme X... était la véritable dirigeante de l'entreprise ; que les déclarations de Mme X... démontrent qu'elle était non seulement informée des activités de la société, mais encore qu'à l'exception de la période où elle était aux Etats-Unis, elle était présente au magasin en permanence ; qu'il ressort du contexte entourant la création de la société, des éléments tirés de l'enquête préliminaire, ainsi que du jugement du 17 janvier 2007 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société HD, société de droit étranger, après avoir constaté que le centre de ses intérêts principaux et même unique était en France et avoir ouvert une procédure d'insolvabilité, que Mme X..., qui exerçait son activité dans l'administration générale de la société HD de manière indépendante, a été et est demeurée la dirigeante de fait de celle-ci ; que sa responsabilité pénale sera appréciée en cette qualité ; que s'agissant du mode opératoire des détournements, contrairement à ce que soutient la prévenue, l'utilisation de la carte bancaire de la société, délivrée au nom de Mme Z..., ainsi que l'émission de chèques sont intervenus à l'époque où le couple vivait ensemble mais aussi postérieurement à leur rupture, durant les années 2005 et 2006 ; qu'il en est ainsi, entre autres, des chèques, joints à l'appui de la plainte, émis courant 2005 et 2006 à l'ordre de Truffaut et Club Med ; que la facture de l'hôtel Krasnapolsky d'Amsterdam où Mme X... soutient s'être rendue pour rejoindre sa famille à Los Angeles, réglée à l'aide d'une carte visa, date des 16 et 17 juillet 2006, et est établie au nom de société Home and Design ; que durant ce séjour à Amsterdam, où elle s'était rendue en train pour un coût de 413 euros supporté par la société, ainsi que le laisse apparaître le relevé de carte bancaire au nom de société home and Design, Mme X... a fait supporter par la société d'autres dépenses ; que Mme X... a justifié certaines dépenses en assurant qu'elles avaient été supportées pour les besoins et « les bienfaits » de la société ; qu'ainsi, par exemple, celles effectuées à Antalya (Turquie) en juillet 2005 d'un montant total de 7 425, 62 euros, ont été payées à l'aide de la carte bancaire de la société alors que même si Mme X... soutient, sans en rapporter la preuve, qu'il s'est agi de dépenses utiles à la société, il s'agissait d'un séjour de vacances ; que le paiement des téléphones portables utilisés indifféremment à des fins personnelles ou professionnelles par Mme X..., ainsi que ses deux filles, Marion et Margaux, n'ont pas été visées par la prévention et ne seront par conséquent par retenus ; que MM. H...et G...ont été extrêmement précis concernant les travaux qu'ils ont réalisés dans la résidence secondaire du Calvados, propriété de Mme X... ; qu'il a même été reproché à M. G...de s'y être domicilié ; que ce dernier a indiqué qu'il utilisait la seconde carte bancaire de la société HD pour régler les dépenses utiles à l'achat de fournitures mais aussi pour ses dépenses et besoins personnels ; que la nature de ces dépenses est largement démontrée par les relevés bancaires laissant apparaître des achats faits dans les grandes surfaces d'alimentation ou de bricolage dans la région de Deauville, soit à proximité de Villerville ; que M. G...a affirmé que lui et M. H...étaient « les hommes à tout faire » de Mme X..., pouvant être à la fois utiles à réaliser des travaux dans les différentes résidences de cette dernière mais aussi ayant pour « service » d'aller chercher les enfants à l'école et de faire la « nounou » le mercredi ; que s'il avait bien conscience que ce mode de fonctionnement n'était pas régulier, il a indiqué « n'avoir pas eu le choix » ; que M. H...a spontanément expliqué avoir travaillé en qualité de staffeur, avec Mme X..., même antérieurement à la création de la société Home and Design, et avoir accompli, avec M. G..., pendant près de deux ans, les travaux de rénovation de la résidence secondaire de Normandie sans ignorer qu'il s'agissait de prestations effectuées pour le compte strictement personnel de Mme X... alors qu'ils étaient l'un et l'autre payés par la société Home and Design ; qu'outre ces dépenses ainsi payées, M. H...a assuré avoir reçu à plusieurs reprises, entre 2003 et 2004, en paiement de ces salaires, des espèces ou des chèques clients en ajoutant qu'ainsi Mme X..., qu'il présente comme son employeur, de qui il recevait ses instructions de travail, diminuait ses charges sociales ou fiscales tout en augmentant son salaire ; qu'il a évalué à environ 8 000 euros par an les sommes ainsi perçues ; que selon lui, son collègue M. G...bénéficiait du même système ; que M. G...a évalué, quant à lui, les sommes ainsi perçues en chèques ou en liquide à 6 000 francs de 2001 à 2004 ; qu'il a encore établi que Mme X... a encaissé sur le compte de la société civile immobilière La Roseraie, dont elle était la gérante, des chèques clients pour un montant évalué à une somme ne pouvant être inférieure à 18 290 euros ; qu'ainsi, les chèques, datés du 27 octobre 2005 et du 10 mai 2005, aux noms de Mme
Q...
et de M. Y..., de 11 060 euros, 1 960 euros et 5 000 euros ont été encaissés sur le compte de la société civile immobilière La Roseraie ; que l'examen du dossier ne met en lumière aucune raison de revenir sur l'appréciation par le tribunal des faits d'abus de confiance poursuivis à l'encontre de la prévenue, lesquels sont établis par la procédure, malgré ses dénégations au cours de l'enquête ; que la cour estime devoir confirmer la peine d'emprisonnement avec sursis et l'amende prononcée par le tribunal, la nature et la gravité des faits rendant ces peines nécessaires et toute autres sanction étant manifestement inadéquate ; que la peine complémentaire d'interdiction temporaire de gérer, parfaitement adaptée à l'incapacité révélée par Mme X... de diriger de manière conforme aux règles comptables et légales une entreprise, sera également confirmée ;
" 1°) alors que ne caractérise pas un détournement de fonds constitutif d'abus de confiance le fait d'utiliser la carte bancaire d'une société à laquelle la prévenue était liée par un contrat d'artiste en vertu duquel elle disposait de la faculté d'acquérir des cuirs, peaux ou matières premières pour les utiliser dans le cadre de ses activités professionnelles d'architecte d'intérieur ; qu'en se bornant à condamner Mme X... au paiement d'une somme d'un montant de 78 958, 50 euros du chef d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de la société, en s'abstenant néanmoins de toute prise en considération de l'existence de ce contrat, pourtant régulièrement invoqué par la prévenue dans ses conclusions d'appel et produit aux débats, dans son appréciation des dépenses litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que seul caractérise un détournement de fonds constitutif d'abus de confiance le fait pour la prévenue d'utiliser la carte bancaire de la société à des fins étrangères à celles qui avaient été stipulées ; qu'il n'est pas contesté, s'agissant des faits d'utilisation de la carte bancaire de la société pour des dépenses à caractère personnel d'un montant de 78 969, 50 euros, que la somme de 78 969, 50 euros correspondait au total des montants débités par le biais de la carte bancaire litigieuse sur une période s'étalant de janvier 2005 à juillet 2006 ; que la prévenue avait prouvé, par le versement de factures ou par la production de billets d'avion, d'une part, que de nombreux paiements avaient bien été faits dans le cadre professionnel pour les besoins de la société Home and Design, d'autre part, que certaines dépenses ne pouvaient lui être imputables dès lors qu'elle ne se trouvait pas en France au moment de certains achats et que la carte bancaire litigieuse était utilisée en tout état de cause par M. A..., Mmes E...et Z..., ainsi que par les salariés de la société ; qu'en la condamnant néanmoins du chef de l'utilisation de la carte bancaire de la société pour la totalité des montants débités sur cette carte sans même rechercher à établir ni que chacun des débits lui était bien imputable, ni qu'il l'avait été à des fins étrangères aux besoins de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en imputant à Mme X... la responsabilité de dépenses de frais de transport et de déplacement ainsi que des vacances de leurs deux enfants qu'il appartenait à M. A...de régler et que ce dernier s'était volontairement abstenu de retenir sur son compte courant personnel, la cour d'appel a condamné Mme X... sur le fondement de détournements en réalité imputables à M. A..., et violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que ne caractérise pas un détournement de fonds constitutif d'abus de confiance le fait d'encaisser sur un compte personnel trois chèques perçus dans le cadre de son activité indépendante de décoratrice dès lors que le contrat d'artiste la liant à la société Home and Design ne prévoyait aucune clause d'exclusivité ; qu'en se bornant à condamner la prévenue du chef d'abus de confiance sur le fondement du seul et unique constat que les trois chèques litigieux ont été encaissés sur le compte de la société civile immobilière La Roseraie, sans même rechercher dans quel cadre ces chèques avaient été perçus par la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 5°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Mme X... contestait fermement avoir fait prendre en charge par la société Home and Design le coût des travaux réalisés à ses domiciles personnels ; que pour prouver le caractère infondé de ces accusations exclusivement fondées sur les attestations de MM. G...et H..., elle avait produit d'une part, toutes les factures et pièces démontrant que les travaux litigieux avaient été réglés dans un premier temps avec ses deniers propres bien avant la création de la société Home and Design, puis par M. A...lui-même entre 2002 et 2003, et d'autre part, des articles de presse datant de 1999 ainsi qu'un constat d'huissier du 29 avril 2010 permettant d'établir qu'aucune modification n'était intervenue depuis 1999, prouvant ainsi de manière imparable le caractère mensonger des attestations ayant pourtant justifié sa condamnation ; qu'elle faisait, par ailleurs valoir, qu'en tout état de cause, la prescription était acquise dès lors que les travaux avaient été réalisés bien avant le 15 septembre 2003, début de la prévention ; qu'au regard de ces éléments de preuve déterminants en ce qu'ils étaient de nature à remettre en cause l'existence des détournements reprochés à la prévenue s'agissant de la prétendue prise en charge par la société Home and Design de travaux à son domicile personnel, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'y répondre sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 6°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Mme X... contestait tout aussi fermement avoir octroyé des compléments de salaires à MM. G...et H...au préjudice de la société Home and Design sous forme de chèques clients ou d'espèces ; que pour démontrer le caractère éminemment mensonger des attestations des salariés affirmant n'avoir pas travaillé pour la société, mais directement pour elle à des fins personnelles, Mme X... invoquait l'impossibilité matérielle de cette affirmation sur la durée de la prévention dans la mesure où il est établi que les deux salariés ont été occupés les trois dernières années par le chantier des époux Y..., dernier plus gros client de la société Home and Design qui a rapporté plus de deux millions d'euros ; qu'elle avait de même mis en évidence le caractère mensonger des attestations de M. G...selon lesquelles elle lui aurait remis sept chèques clients pour le régler de ses prétendues heures supplémentaires, en démontrant que cinq de ces chèques avaient été émis à des dates où elle ne se trouvait pas en France, et en invoquant le témoignage de Mme E...selon lequel cette dernière attestait qu'il n'y avait jamais eu d'heures supplémentaires ; qu'au regard de ces éléments de preuve objectifs déterminants en qu'ils étaient de nature à écarter l'existence des prétendus détournements de la prévenue à raison du versement de compléments de salaires dont la preuve n'a, par ailleurs, jamais été rapportée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'y répondre sans priver derechef sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 7°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour écarter les attestations produites par la prévenue par lesquelles les témoins principaux revenaient en appel sur leurs déclarations faites en cours d'enquête en affirmant avoir subi des pressions de la part de M. A...pour obtenir leur témoignage contre Mme X..., la cour d'appel affirme que leurs explications initiales ont fait l'objet de procès-verbaux établis par des policiers et à l'abri de toute pression ; qu'en affirmant ainsi que les premières déclarations des témoins avaient été faites à l'abri de toute pression après avoir pourtant relevé que leurs nouvelles déclarations faisaient état de manipulations de la part de M. A..., la cour d'appel a justifié de la condamnation de Mme X... sur le fondement de motifs contradictoires et privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre, jusqu'au 15 septembre 2006, la qualité de dirigeant de fait de la société Home and design de Mme X..., a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Aude X... devra payer à M. Eric A...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE la demande de M. R...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.