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19/05/2015 | FRANCE | N°14-84510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-84510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 5 juin 2014, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur,

M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marcel X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 5 juin 2014, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-6-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, à énoncer qu'il résulte des pièces versées à la procédure qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité, qui fait nécessairement référence au procès-verbal constatant la contravention et faisant foi jusqu'à preuve contraire dans les termes de l'article 537 du code de procédure pénale, a justifié sa décision, dès lors que le prévenu n'ayant pas comparu, elle n'était saisie d'aucune contestation qu'elle aurait dû trancher ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84510
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lyon, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-84510


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84510
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