Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Chantal X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 20 mai 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Elisée Z...des chefs d'homicide involontaire aggravé et excès de vitesse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 16 477, 13 euros le préjudice économique de Mme Y... arrêté au 31 décembre 2012, et invité Mme X..., épouse de Xavier Y..., à justifier des retraites qu'aurait perçues son mari s'il avait travaillé jusqu'à la fin de l'année 2012 ;
" aux motifs que, Mme Y... demande que la perte annuelle soit capitalisée depuis la date du décès ; que, cependant, cela suppose que les revenus se soient maintenus à ce niveau après la retraite de Xavier Y..., ce qui n'est pas acquis ; qu'en l'absence de circonstance particulière, on peut retenir que Xavier Y... aurait pris sa retraite à 65 ans, à la fin de l'année ; que, pour la période ultérieure, l'évaluation du préjudice nécessite la connaissance du montant de retraite auquel Xavier Y... aurait pu prétendre en prenant sa retraite à cette date ; que cette donnée n'est pas connue ; qu'il faut faire droit aux conclusions des défendeurs qui sollicitent le sursis à statuer sur ce point ;
" 1°) alors que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que Mme Y... faisait valoir que son époux avait le projet de travailler au-delà de ses 65 ans au sein de l'association compte tenu de sa durée d'activité salariée, car il n'avait pas cotisé assez pour obtenir une retraite à taux plein ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sauf à entacher sa décision d'un défaut de base légale, affirmer pour refuser de capitaliser la perte annuelle depuis la date du décès qu'« en l'absence de circonstance particulière, on peut retenir que Xavier Y... aurait pris sa retraite à 65 ans, à la fin de l'année », sans prendre en compte, comme elle y était invitée, le fait que Xavier Y... n'aurait pas eu, s'il avait fait valoir ses droits à la fin de l'année 2012, une durée de cotisation lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui constituait précisément une circonstance tendant à établir que Xavier Y... aurait continué son activité professionnelle au-delà de 65 ans ;
" 2°) alors que Mme Y... faisait également valoir que son époux avait le projet de travailler au-delà de ses 65 ans au sein de l'association en raison de l'activité qu'il avait développée au sein de celle-ci, notamment un projet de création et développement d'un centre artistique, ainsi qu'il résultait de différents témoignages produits aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sauf à entacher sa décision d'un nouveau défaut de base légale, affirmer pour refuser de capitaliser la perte annuelle depuis la date du décès qu'« en l'absence de circonstance particulière, on peut retenir que Xavier Y... aurait pris sa retraite à 65 ans, à la fin de l'année », sans prendre en compte, comme elle y était invitée, la circonstance tenant au projet professionnel de longue durée au développement duquel Xavier Y... se consacrait au moment de son décès " ;
Attendu que, pour fixer à 16 477, 13 euros le préjudice économique de Mme Y..., arrêté au 31 décembre 2012, et en l'invitant à justifier des retraites qu'aurait perçues son mari s'il avait travaillé jusqu'à cette date, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, les éléments de nature à permettre le calcul de l'indemnité propre à réparer le préjudice économique du conjoint survivant né de l'infraction présentant un caractère certain ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.