Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 14 janvier 2014, qui, pour violence aggravée, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l 'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me CARBONNIER, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable des faits de violence volontaire suivis d'une ITT n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et l'a condamné en conséquence à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis total et mise à l'épreuve ;
" aux motifs que M. X...a admis que le 04 juin 2013, dans la matinée, alors qu'il se rasait, il avait eu une altercation violente avec son épouse, il a en revanche nié avoir commis les violences qui lui étaient reprochés estimant qu'il avait en fait été la victime des violences que son épouse lui avaient infligées ; que, toutefois, M. X...a admis qu'avec le rasoir qu'il tenait à ce moment-là, il avait pu par inadvertance, provoquer une griffure au niveau d'un poignet de son épouse ; que cet élément montre qu'il était donc en possession du rasoir lors d'une partie au moins de l'altercation ; que, de son coté, Mme Amel Z... a décrit les faits de façon identique à ses précédentes déclarations ; que le procès verbal de saisine établi le 4 juin 2013 à 16 heures 45 indique que Mme Z... s'est notamment plainte de blessures aux bras faites par le prévenu avec un rasoir et les policiers ont noté avoir effectivement constaté ces traces ; que le procès verbal mentionne que l'intéressée pleurait et était terrorisée, elle souhaitait trouver un endroit où se cacher ; qu'avant le départ de Mme Z... du commissariat le 4 juin 2013, il était demandé à un gardien de la paix de prendre des photographies des blessures constatées, les six clichés qui ont été réalisés comprennent aussi ceux du pull-over qu'elle portait lorsqu'elle s'était présentée au commissariat ; que ces clichés ont été annexés à la procédure le 5 juin 2013 comme le montre le procès verbal établi alors ; que le certificat médical établi le 7 juin 2013 remis par Mme Z... montre que cette dernière était marquée psychologiquement par l'agression qu'elle disait avoir subie ; que le médecin a constaté une plaque érythémateuse parieto-occipitale droite de 3 cm au niveau du cuir chevelu, une ecchymose de 1 cm au dessous et en avant du lobe de l'oreille gauche, trois ecchymoses de 1 cm de diamètre sur la face interne du bras droit (traces de doigts), plusieurs dermabrasions sur les bras de Mme Z... ; qu'une ITT de 1 jour était fixée par le médecin ; que le prévenu a joint à la procédure un constat d'huissier et des photographies extraites d'un film réalisé avec son téléphone portable ; qu'il ressort du constat que ce film aurait été enregistré à 20 heures 13 le soir des faits ; que l'huissier n'a relevé ni absence, ni la présence de marques sur les bras de l'épouse de M. X...; que, de plus, les faibles qualité et précision des clichés extraits du film ne permettent pas d'exclure ou de confirmer la présence des traces en question ; qu'il n'est pas non plus démontré que la personne de sexe féminin présente sur les clichés soit effectivement Mme Z... étant précisé que son visage n'est pas visible et que l'huissier n'a pas mentionné dans son constat qu'il s'agissait effectivement d'elle ; qu'au vu de ces éléments il apparaît que la version des faits données par Mme Z... est parfaitement cohérente avec les constatations médicales précises effectuées ensuite ; que Mme Z... est restée constante dans ses explications, qui sont d'ailleurs concordantes avec celles de son mari en ce qui concerne l'origine de l'altercation ; que dès lors Mme Amel Z... apparaît totalement crédible alors que les explications données par M. X...ne sont corroborées par aucun élément du dossier, le certificat médical établi suite à l'examen par scanner pratiqué le 25 septembre 2013 constatant l'existence de côtes cassées ne permet pas en soi d'imputer ce problème aux faits survenus le 4 juin 2013 alors que les trois examens médicaux pratiqués durant la garde à vue n'ont pas mis en évidence de lésion traumatique ; qu'au vu de ces éléments, l'infraction reprochée au prévenu est suffisamment établie et la cour confirmera le jugement entrepris sur la culpabilité ; que pour la peine qu'il y a lieu de prononcer, il convient de relever le casier judiciaire du prévenu est vierge et que les faits se situent dans le cadre d'une séparation conflictuelle encore en cours ; qu'ainsi, la peine retenue par le tribunal Correctionnel est adaptée et elle sera donc confirmée ;
" et aux motifs adoptés que « l'infraction est parfaitement caractérisée, que le certificat médical et les photographies établissent les blessures faites à la victime, que celle-ci s'est présentée le 4 juin 2013 au commissariat pour déclarer ces faits, qu'elle avait déjà fait une déclaration par main courante le 17 décembre 2012 ; M. X...est dans la dénégation des actes qu'il a commis et porte donc un risque de réitération ; Il a d'ailleurs violé les obligations du contrôle judiciaire ordonné le 7 juin 2013 lui interdisant de rentrer en contact avec son épouse et n'a pas respecté les termes de l'ordonnance de référé du 12 juillet 2013 ; que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. X...n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal » (jugement, p. 3) ;
" 1°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'une dispute a éclaté le 4 juin 2013 au matin entre M. X...et son épouse, Mme Amel Z..., concernant le défaut de surveillance de leur enfant commun ; que la cour d'appel, statuant pour l'essentiel au regard des déclarations de la partie civile, s'est bornée à constater que M. X...serait l'auteur de violences ayant engendré une ITT de un jour sur Mme Z... ; qu'en déclarant cependant M. X...coupable du délit de violences volontaires, sans s'expliquer sur l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que M. X...contestait avoir commis des violences volontaires sur Mme Z... ; qu'il précisait qu'il avait, tout au plus, occasionné une blessure très légère et involontaire dans le cadre de reflexes défensifs face aux coups qui lui étaient assénés par son épouse ; que la cour d'appel a elle-même relevé que « M. X...a admis qu'avec le rasoir qu'il tenait à ce moment-là, il avait pu, par inadvertance, provoquer une griffure » ; qu'en déclarant cependant M. X...coupable du délit de violences volontaires ayant engendré une ITT de moins de 8 jours, sans s'expliquer sur le caractère involontaire des réflexes défensifs de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que le doute doit profiter à l'accusé ; qu'une dispute a éclaté le 4 juin 2013 au matin entre M. X...et son épouse, Mme Amel Z..., dans le cadre du huis clos familiale ; que faute d'élément extérieur permettant d'établir le déroulement des faits, la cour d'appel a dû statuer au regard des déclarations non concordantes du prévenu et de la partie civile ; qu'en décidant cependant d'entrer en voie de condamnation, en l'état d'un doute irréductible quant au déroulement des faits, au seul motif que « Mme Amel Z... apparait totalement crédible », la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence et a violé les dispositions susvisées ;
" 4°) alors que le doute doit profiter à l'accusé ; que M. X...faisait valoir que les déclarations de Mme Z... étaient sujettes à caution dès lors qu'elles intervenaient dans un contexte de demande en divorce pour faute, la partie civile instrumentalisant la justice pénale pour étayer sa demande en divorce et obtenir l'autorité parentale exclusive sur l'enfant commun ; que M. X...avait encore indiqué dès sa première audition qu'il avait été victime d'un « mariage gris » puisque Mme Z..., qui habitait alors au domicile parental en Algérie, l'avait séduit via internet, s'était marié avec lui pour pouvoir séjourner sur le territoire français et avait initié une procédure de divorce pour faute, trois mois après l'obtention d'une carte de séjour de longue durée (10 ans) et après seulement une année et demi de vie commune (premières discussions sur Internet en décembre 2009, mariage en juillet 2011, obtention de la carte de séjour longue durée en avril 2013 et demande en divorce en juillet 2013) ; qu'en décidant cependant que « Mme Amel Z... apparait totalement crédible » sans s'expliquer sur le contexte de la plainte de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 5°) alors que le doute doit profiter à l'accusé ; que le certificat médical établi sur réquisitions le 5 juin 2013 ne permettait pas de lever le doute quant au déroulement des faits ; que ce certificat médical reposait pour partie sur les déclarations de la partie civile qui se disait « marquée psychologiquement par l'agression » ; qu'au surplus, tandis que Mme Z... déclarait au médecin requis qu'elle « a été blessée au bras avec une lame de rasoir ; on lui a tiré les cheveux ; on l'a pris par la gorge et on lui a donné des coups de poings un peu partout », l'examen clinique mentionnait « une femme de 30 ans en bon état général », ainsi que pour l'essentiel des « ecchymoses » et « dermabrasions » sur les bras, mais ne constatait nullement de traces de coups de poings un peu partout, ni de traces au niveau de la gorge de la victime, ni de coupures au bras avec une lame de rasoir ; qu'en décidant cependant, pour entrer en voie de condamnation, que « la version des faits est parfaitement cohérente avec les constatations médicales effectuées ensuite », la cour d'appel s'est placée en contradiction avec le certificat médical du 5 juin 2013 et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 6°) alors que le doute doit profiter à l'accusé ; que les déclarations de Mme Z... quant au déroulement des faits étaient contredites par une vidéo familiale prise par M. X...le 4 juin 2013 au soir, dont la teneur était consignée dans un constat d'huissier ; que la vidéo, prise quelques heures après la prétendue agression, faisait apparaître Mme Z... entrain de s'occuper de leur enfant commun, dans une ambiance familiale décontractée ; qu'il n'apparaissait pas de traces de violences sur Mme Z... ; que, par ailleurs, Mme Z... ne contestait pas figurer sur ladite vidéo puisqu'elle avait déclaré lors de l'audience devant la cour d'appel que « le soir il y a eu une vidéo mais je ne me souviens pas si c'est bien ce soir-là. Ou pas » (notes d'audience devant la cour d'appel, dernière page) ; qu'en décidant cependant d'écarter cette vidéo familiale au motif « qu'il n'est pas démontré que la personne de sexe féminin présente sur les clichés extraits de la vidéo familiale par l'huissier soit effectivement Mme Z..., étant précisé que son visage n'est pas visible » lorsque la partie civile reconnaissait elle-même être présente sur la vidéo familiale, la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les déclarations de la partie civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 7°) alors que le doute doit profiter à l'accusé ; qu'aucun élément ne permettait d'établir avec certitude le déroulement des faits ; que les déclarations du prévenu et de la partie civile quant au déroulement des faits n'étaient pas concordantes ; qu'en décidant cependant d'entrer en voie de condamnation au regard du fait que M. X...n'établirait pas la preuve de son innocence, ayant estimé que « les explications données par M. X...ne sont corroborées par aucun élément du dossier », la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence et a violé les dispositions susvisées ;
" 8°) alors que le doute doit profiter à l'accusé ; que les déclarations de Mme Z... quant au déroulement des faits étaient encore contredites par les pièces médicales concernant M. X...; que, dès le 5 juin 2013, pendant sa garde à vue, M. X...faisait état de douleurs au thorax (cf. procès-verbal de transport à l'hôpital de M. X...du 5 juin 2013) ; qu'à l'issue d'une série d'examens médicaux, de radiographies et de scanners, les médecins ont fini par établir que ces douleurs thoraciques provenaient de deux côtes cassées (cf. pièces n° 34 à 38 produites devant la cour d'appel) ; que le certificat médical établi le 2 octobre 2013 au regard d'un scanner du 25 septembre 2013 faisait état de fractures « semi-récentes » aux côtes, confortant de plus fort le fait que les fractures étaient nées le 4 juin 2013, date à partir de laquelle M. X...n'avait eu de cesse de se plaindre de douleurs thoraciques ; qu'en décidant cependant d'entrer en voie de condamnation après avoir écarté toutes les pièces médicales afférentes aux blessures infligées à M. X..., au motif inopérant que « le certificat médical établi suite à l'examen par scanner pratiqué le 25 septembre 2013 constatant l'existence de côtes cassées ne permet pas en soi d'imputer ce problème aux faits survenus le 4 juin 2013 », la cour d'appel s'est encore placée en contradiction avec les éléments du dossier et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" 9°) alors que le doute doit profiter à l'accusé ; que M. X...n'avait jamais été condamné pénalement ; que, bien que n'étant pas tenu de rapporter la preuve de son innocence, étant présumé innocent, M. X...avait versé aux débats plusieurs éléments étayant sa version des faits et démontrant son innocence ; qu'il versait ainsi aux débats de nombreuses pièces médicales démontrant qu'il avait des douleurs thoraciques ayant nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises, et ce dès le 5 juin 2013, lendemain des faits poursuivis (pièces n° 34 à 37 produites devant la cour d'appel) ; qu'il versait aux débats le compte rendu d'un scanner de septembre 2013 ayant fini par déceler des fractures au niveau des côtes (pièce n° 38 devant la cour d'appel) ; qu'il produisait de nombreuses attestations de proches ainsi que d'une ex-concubine établissant son caractère non violent (pièces n° 39 à 55 devant la cour d'appel) ; qu'il produisait des extraits d'une vidéo familiale du 4 juin 2013 établissant que postérieurement aux faits qui lui étaient reprochés, Mme Z... ne présentait pas de blessures aux avants bras (pièce n° 59) ; que l'examen clinique de Mme Z... le 5 juin 2013 par un médecin requis venait encore conforter la version des faits de M. X...puisque le médecin, qui n'a ni constaté les nombreuses coupures aux bras déclarées par Mme Z..., ni constaté de traces de nombreux coups de poings déclarés par cette dernière, a constaté en revanche « trois ecchymoses de 1 cm de diamètre sur la face interne du bras droit (traces de doigts) » ce qui confortait l'existence d'un geste défensif de M. X...qui déclarait avoir bloqué le bras droit de Mme Z... pour mettre fin aux coups qui lui étaient assénés ; qu'en décidant cependant que « les explications données par M. X...ne sont corroborées par aucun élément du dossier », la cour d'appel s'est encore placée en contradiction avec les éléments du dossier et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violence aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à Mme Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.