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19/05/2015 | FRANCE | N°14-83885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-83885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, travail dissimulé, marchandage et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, consei

ller rapporteur, M. Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, travail dissimulé, marchandage et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, et de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, L. 8221-1 et suivants du code du travail, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale du préjudice, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir négatif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme de 350 272 euros à titre de dommages-intérêts, et a confirmé le jugement entrepris en ce que M. X... a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme de 2 854 euros au titre du préjudice matériel ;
"aux motifs que la somme de 540 798 euros sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse se décompose comme suit :- 2 854 euros au titre des factures établies sous le numéro de l'ambulance immobilisée en panne, ces transports étant réputés avoir été réalisés dans des conditions non conformes à la réglementation ;- 7 376 euros au titre des indemnités journalières irrégulièrement versées à M. X... ;- 421 800 euros au titre des transports irrégulièrement effectués par M. D... du 1er octobre 2000 au 31 mars 2006 ;- 108 768 euros au titre des autres types de fraude (exercice d'une activité rémunérée pendant un congé maladie indemnisé, utilisation fictive de véhicule, transports simultanés sans abattements, transports facturés au tarif taxi au lieu du tarif VSL) ;que d'une manière générale, le prévenu conteste le montant du préjudice de la caisse, au motif que celle-ci l'a calculé par extrapolation à partir des constatations faites sur seulement trois mois ; que, toutefois, cette méthode est parfaitement admissible, compte tenu de l'importance des moyens à mettre en ¿uvre pour déterminer le préjudice sur toute la durée de la prévention ; que les trois mois sur lesquels ont porté les vérifications de la caisse sont espacés par des intervalles d'un an (avril 2004, avril 2005 et mai 2006) ; que les montants des sommes indûment versées par la caisse pour chacun de ces trois mois sont proches les uns des autres, ce qui démontre que la fraude était continue et ce qui valide le calcul du préjudice selon la moyenne mensuelle obtenue à partir des trois mois précités ; que la somme de 2 854 euros correspondant aux transports censés réalisés au moyen du véhicule immobilisé à compter du 18 mai 2006 est justifiée ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice allégué par la caisse au titre des transports effectués par M. D..., salarié employé irrégulièrement, est sans lien avec les faits reprochés au prévenu ; qu'en effet, la caisse ne doit payer les frais de transport sanitaire que s'ils sont réalisés dans les conditions légales et réglementaires, et elle n'aurait certainement pas payé les transports réalisés par M. D..., déclaré comme chauffeur occasionnel bénévole, si elle avait su que celui-ci bénéficiait d'un emploi clandestin rémunéré ; que si la caisse est ainsi fondée à demander réparation de ce chef de préjudice, celui-ci doit être limité à la période de quarante trois mois (du 9 mars 2003 au 18 octobre 2006) visée à la prévention, soit 5 550 x 43 = 238 650 euros ; que la somme de 108 768 euros réclamée au titre des autres types de préjudice et calculée par extrapolation comme indiqué ci-dessus, ne fait l'objet, quant à son montant, d'aucune contestation pertinente de la part du prévenu ; qu'il convient donc de fixer le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse à la somme de 2 854 + 238 650 + 108 768 = 350 272 euros ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en validant la méthode de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse consistant à déterminer par extrapolation l'étendue d'un préjudice allégué sur plusieurs années, à partir de constatations faites sur seulement trois mois, aux motifs inopérants tirés de l'importance des moyens qu'elle aurait dû mettre en ¿uvre pour déterminer le préjudice sur toute la durée de la prévention, et de ce que les trois mois sur lesquels avaient porté les vérifications de la caisse étant espacés par des intervalles d'un an, et les montants des sommes indûment versées par la caisse pour chacun de ces trois mois étant proches les uns des autres, cela démontrait que la fraude était continue et validait le calcul du préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen" ;
Attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation souverain en admettant le recours par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse à un mode de calcul par extrapolation pour fixer le préjudice subi par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 8221-1 et suivants du code du travail, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale du préjudice, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme de 350 272 euros à titre de dommages-intérêts, et a confirmé le jugement entrepris en ce que M. X... a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme de 2 854 euros au titre du préjudice matériel ;
"aux motifs que la somme de 540 798 euros sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse se décompose comme suit :- 2 854 euros au titre des factures établies sous le numéro de l'ambulance immobilisée en panne, ces transports étant réputés avoir été réalisés dans des conditions non conformes à la réglementation ;- 7 376 euros au titre des indemnités journalières irrégulièrement versées à M. X... ;- 421 800 euros au titre des transports irrégulièrement effectués par M. D... du 1er octobre 2000 au 31 mars 2006 ;- 108 768 euros au titre des autres types de fraude (exercice d'une activité rémunérée pendant un congé maladie indemnisé, utilisation fictive de véhicule, transports simultanés sans abattements, transports facturés au tarif taxi au lieu du tarif VSL) ;que d'une manière générale, le prévenu conteste le montant du préjudice de la caisse, au motif que celle-ci l'a calculé par extrapolation à partir des constatations faites sur seulement trois mois ; que, toutefois, cette méthode est parfaitement admissible, compte tenu de l'importance des moyens à mettre en ¿uvre pour déterminer le préjudice sur toute la durée de la prévention ; que les trois mois sur lesquels ont porté les vérifications de la caisse sont espacés par des intervalles d'un an (avril 2004, avril 2005 et mai 2006) ; que les montants des sommes indûment versées par la caisse pour chacun de ces trois mois sont proches les uns des autres, ce qui démontre que la fraude était continue et ce qui valide le calcul du préjudice selon la moyenne mensuelle obtenue à partir des trois mois précités ; que la somme de 2 854 euros correspondant aux transports censés réalisés au moyen du véhicule immobilisé à compter du 18 mai 2006 est justifiée ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice allégué par la caisse au titre des transports effectués par M. D..., salarié employé irrégulièrement, est sans lien avec les faits reprochés au prévenu ; qu'en effet, la caisse ne doit payer les frais de transport sanitaire que s'ils sont réalisés dans les conditions légales et réglementaires, et elle n'aurait certainement pas payé les transports réalisés par M. D..., déclaré comme chauffeur occasionnel bénévole, si elle avait su que celui-ci bénéficiait d'un emploi clandestin rémunéré ; que si la caisse est ainsi fondée à demander réparation de ce chef de préjudice, celui-ci doit être limité à la période de quarante trois mois (du 9 mars 2003 au 18 octobre 2006) visée à la prévention, soit 5 550 x 43 = 238 650 euros ; que la somme de 108 768 euros réclamée au titre des autres types de préjudice et calculée par extrapolation comme indiqué ci-dessus, ne fait l'objet, quant à son montant, d'aucune contestation pertinente de la part du prévenu ; qu'il convient donc de fixer le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse à la somme de 2 854 + 238 650 + 108 768 = 350 272 euros ;
"alors que seul le dommage en lien de causalité avec la faute peut être indemnisé ; que le dommage résultant du remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse de frais de transport effectués par M. D... n'est pas en lien de causalité avec le délit reproché à M. X... consistant dans le fait de l'avoir employé de manière dissimulée, dès lors qu'en l'absence même de cette dissimulation, la caisse aurait été tenue de procéder au remboursement des prestations effectuées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que seul le dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention permet à celui qui en a personnellement souffert d'exercer l'action civile en réparation ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme de 238 650 euros au titre des transports effectués par M. D..., déclaré par M. X... comme chauffeur bénévole occasionnel alors qu'il exerçait en réalité un emploi à temps plein pour la société Ambulances de la Doller, l'arrêt attaqué relève que la caisse ne doit payer les frais de transport sanitaire que s'ils sont réalisés dans les conditions légales et réglementaires et qu'elle n'aurait certainement pas payé les transports réalisés par M. D... si elle avait su que celui-ci bénéficiait d'un emploi clandestin rémunéré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la caisse lié à des transports qui ont été effectivement réalisés par les ambulances de la Doller ne résulte pas directement du délit de travail dissimulé imputé à M. X... tenant à l'omission de remettre à M.Halm un bulletin de paie lors du paiement de sa rémunération et de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de ce salarié, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 313-1 du code pénal, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de réparation intégrale du préjudice, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, méconnaissance des termes du litige, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme de 350 272 euros à titre de dommages-intérêts, somme comprenant une indemnité de 2 854 euros, et a confirmé le jugement entrepris en ce que M. X... a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse la somme de 2 854 euros au titre du préjudice matériel ;
"aux motifs que la somme de 540 798 euros sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse se décompose comme suit :- 2 854 euros au titre des factures établies sous le numéro de l'ambulance immobilisée en panne, ces transports étant réputés avoir été réalisés dans des conditions non conformes à la réglementation ;- 7 376 euros au titre des indemnités journalières irrégulièrement versées à M. X... ;- 421 800 euros au titre des transports irrégulièrement effectués par M. D... du 1er octobre 2000 au 31 mars 2006 ;- 108 768 euros au titre des autres types de fraude (exercice d'une activité rémunérée pendant un congé maladie indemnisé, utilisation fictive de véhicule, transports simultanés sans abattements, transports facturés au tarif taxi au lieu du tarif VSL) ;
que d'une manière générale, le prévenu conteste le montant du préjudice de la caisse, au motif que celle-ci l'a calculé par extrapolation à partir des constatations faites sur seulement trois mois ; que, toutefois, cette méthode est parfaitement admissible, compte tenu de l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour déterminer le préjudice sur toute la durée de la prévention ; que les trois mois sur lesquels ont porté les vérifications de la caisse sont espacés par des intervalles d'un an (avril 2004, avril 2005 et mai 2006) ; que les montants des sommes indûment versées par la caisse pour chacun de ces trois mois sont proches les uns des autres, ce qui démontre que la fraude était continue et ce qui valide le calcul du préjudice selon la moyenne mensuelle obtenue à partir des trois mois précités ; que la somme de 2 854 euros correspondant aux transports censés réalisés au moyen du véhicule immobilisé à compter du 18 mai 2006 est justifiée ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice allégué par la caisse au titre des transports effectués par M. D..., salarié employé irrégulièrement, est sans lien avec les faits reprochés au prévenu ; qu'en effet, la caisse ne doit payer les frais de transport sanitaire que s'ils sont réalisés dans les conditions légales et réglementaires, et elle n'aurait certainement pas payé les transports réalisés par M. D..., déclaré comme chauffeur occasionnel bénévole, si elle avait su que celui-ci bénéficiait d'un emploi clandestin rémunéré ; que si la caisse est ainsi fondée à demander réparation de ce chef de préjudice, celui-ci doit être limité à la période de quarante trois mois (du 9 mars 2003 au 18 octobre 2006) visée à la prévention, soit 5 550 x 43 = 238 650 euros ; que la somme de 108 768 euros réclamée au titre des autres types de préjudice et calculée par extrapolation comme indiqué ci-dessus, ne fait l'objet, quant à son montant, d'aucune contestation pertinente de la part du prévenu ; qu'il convient donc de fixer le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse à la somme de 2 854 + 238 650 + 108 768 = 350 272 euros ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en allouant à la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse une indemnité de 350 272 euros, comprenant notamment une indemnité de 2 854 euros, tout en confirmant le jugement entrepris qui avait déjà alloué une telle somme, la cour d'appel s'est contredite, et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en allouant à la caisse deux fois l'indemnité de 2 854 euros au titre du préjudice relatif aux factures établies sous le numéro de l'ambulance immobilisée pour panne, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse ne demandait qu'une seule indemnité de 2 854 euros au titre du préjudice relatif aux factures établies sous le numéro de l'ambulance immobilisée pour panne ; qu'en allouant deux indemnités de ce montant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige" ;
Vu les articles 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité la somme totale de 540 798 euros en réparation de son préjudice matériel comprenant notamment une somme de 2 854 euros au titre de factures liées à des transports dans une ambulance qui était en réalité immobilisée ; que le tribunal correctionnel lui a alloué distinctement la somme de 2 854 euros ; que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement, a condamné M. X... à payer à la caisse la somme totale de 350 272 euros, en y incluant la somme de 2 854 euros, tout en confirmant le jugement en ses dispositions relatives à cette dernière somme ;
Attendu qu'en accordant ainsi deux fois à la partie civile l'indemnité de 2 854 euros au titre du même chef de préjudice, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 mars 2014, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83885
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-83885


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83885
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