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19/05/2015 | FRANCE | N°14-83793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-83793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Meriem X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rap

porteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Meriem X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 520 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que la cour d'appel, faisant doit au moyen de nullité du jugement a annulé le jugement rendu le 29 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Senlis en ses dispositions civiles et évoquant a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que, sur la nullité du jugement : au terme (sic) de l'article 485 du code de procédure pénale, le jugement doit contenir des motifs ; qu'en l'espèce, la formule "il ressort des débats et des éléments du dossier qu'il convient de relaxer" ne satisfait pas à cette obligation ; que si la motivation peut être succincte, la juridiction pénale n'étant pas tenue de répondre à tous les arguments de manière complète et détaillée, il n'en demeure pas moins que la partie civile dont l'action est rejetée doit être en mesure de connaître les raisons qui ont conduit le tribunal à écarter l'existence de l'infraction, soit défaut de preuve, soit absence des éléments constitutifs, soit une cause d'extinction de l'action publique si les faits sont prescrits notamment ;que la formule adoptée par le premier juge ne permet pas de connaître les motifs juridiques de la relaxe ; que, s'agissant d'une formalité substantielle qui fait grief à la partie civile, le jugement se trouve entaché de nullité ; qu'il convient dès lors de faire droit au moyen de nullité du jugement, et faisant application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, d'évoquer au fond, le texte susvisé ne permettant pas dans cette situation de renvoyer l'affaire au premier juge ; que sur le délit de violences volontaires Il doit être relevé que M. Y... a été déclaré coupable suivant ordonnance d'homologation du président du tribunal de grande instance de Senlis de violences commises sur la personne de sa concubine, Mme Meriem X... le 25 mars 2012 ; que la citation se réfère à des faits distincts de violence qui se seraient produits courant 2012 ; qu'il est invoqué précisément un geste violent au niveau de la poitrine, lors d'une dispute, Mme Meriem X... ayant été poussée et ressenti une douleur ; qu'il doit être relevé en premier lieu que les faits invoqués n'ont pas eu de témoin, et ne reposent que sur les déclarations recueillies ; qu'il existe une certaine imprécision quant à leur localisation dans le temps ; que la partie civile fixe la date des violences qu'elle aurait subies au niveau thoracique en 2012 selon les termes de sa prévention, indiquant dans ses écritures que ces faits auraient été commis au vue des attestations produites en fin d'année 2011 soit antérieurement à la période de prévention M. Y..., en première instance lors de l'audience, avait fait état d'une scène survenue en 2008 ou 2009, avant que ses enfants n'arrivent au foyer au cours de laquelle il aurait pu y avoir un déplacement de prothèse ; qu'il n'a toutefois pas reconnu avoir été l'auteur d'un tel acte qui aurait de surcroît une certaine ancienneté et serait atteint de prescription ; que si Mme X... verse à la procédure deux attestations de Mmes Z... et A..., celles-ci ne font état que des propos de la partie civile rapportés par les attestantes ; que la deuxième attestation indique que Mme X... marchait courbée, ses seins ayant doublé de volume et étant bleus, qu'elle lui a expliqué que son concubin l'avait poussée, alors qu'il frappait sa fille et qu'elle s'interposait ; qu'outre que l'attestante situe ces faits début novembre 2011, hors prévention, une telle attestation ne peut suffire à établir avec certitude que l'état des seins de Mme X... serait consécutif à des lésions causées par des violences ; qu'ainsi que le fait observer M. Y..., de telles violences n'avaient pas été évoquées lors de l'enquête de police qui a eu lieu fin mars 2012 en suite des faits survenus les 24 et 25 mars précédents, alors que ces violences au thorax auraient eu lieu quelques mois auparavant ; qu'à cet égard les éléments médicaux produits par la partie civile introduisent des éléments de doute sur le caractère traumatique de la pathologie mammaire de la partie civile ; qu'en effet, le certificat médical initial relatif aux violences des 24 et 25 mars 2012, qui ont donné lieu à condamnation ne fait état que de contusions cervicales, entraînant trois jours d'incapacité totale de travail, à l'exclusion de toute autre lésion ; qu'il convient de relever que l'examen médical a été effectué à l'institut médico-judiciaire du centre hospitalier de Creil ; que le 14 mai 2012 le docteur B... qui a été amené à examiner Mme X..., à la suite de la plainte déposée le 25 mars, et à sa demande, ne fait état d'aucune doléance autre que celles consécutives à la contusion cervicale ; que le 9 mai précédent, un examen de mammographie numérique réalisé au centre d'imagerie médicale de Creil pour un contrôle après traumatisme direct du thorax, invoqué par la patiente, ayant entraîné un déplacement de la prothèse à gauche, ne relève pas de masse palpable ni d'hématome thoracique ; que l'échographie ne relève pas d'hématome résiduel ; que l'examen conclut à des prothèses non rompues ; que ce n'est que le 22 mai 2012 que M. C..., docteur consulté ledit jour par Mme X... indique que la patiente a présenté récemment un hématome du sein droit, en cours de résorption avec persistance d'une asymétrie ; qu'il envisage alors un changement de prothèses mammaires ; que ces éléments médicaux font apparaître que la rupture intracapsulaire des deux prothèses s'est produite postérieurement au 9 mai 2012, date à laquelle le certificat de M. C... confirme qu'aucune anomalie au niveau des prothèses mammaires n'avait pu être objectivée ; qu'à cette date, aucun hématome thoracique n'était constaté, excluant dès lors qu'une origine traumatique extérieure du déplacement de la prothèse à gauche puisse être retenue ; que de surcroît, il apparaît que la vie commune entre les concubins a cessé après les faits de mars 2012, au plus tard début avril ; que la datation des violences alléguées postérieurement au 9 mai 2012 est en contradiction avec le fait que les concubins ne vivaient plus ensemble à cette période, la partie civile ayant au demeurant situé les violences objets de la citation directe à la fin de l'année 2011 ; que M. Y... n'a par ailleurs à aucun moment reconnu avoir commis de telles violences, en 2011 ou 2012, Mme X... ayant été contradictoire dans ses déclarations ; que le 29 mars 2012 lors de la confrontation, elle évoquait un coup au niveau de la poitrine, répondant sur question que son concubin ne lui avait pas porté de coups mais seulement de petits trucs, tels tirer les cheveux et verser du coca sur sa tête ; qu'en l'état de ces éléments quelque peu soit contradictoires, soit équivoques, la réalité de la violence invoquée dans le cadre de la citation directe (coups à la poitrine à l'origine du déplacement des prothèses mammaires) distincte des faits ayant donné lieu à la condamnation du 24 mai 2012 n'est pas établie et la preuve n'en est pas rapportée ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de ses demandes tendant à voir M. Y... déclaré coupable de violences commises courant 2012 ayant entraîné une incapacité totale inférieure à huit jours et responsable du préjudice qui en aurait résulté ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'absence de motivation d'un jugement emporte annulation de ce jugement tant sur ses dispositions civiles que sur ses dispositions publiques, même si l'annulation intervient sur appel de la seule partie civile ; qu'ainsi en n'annulant que les dispositions civiles du jugement du 29 mars 2013 quand celui-ci ne comportait qu'une disposition publique et après avoir constaté qu'il n'était pas motivé, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que la cour d'appel qui, sur appel de la seule partie civile, annule un jugement pour violation ou omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité, est tenue d'évoquer, donc de statuer au fond, tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'ainsi en se bornant à statuer sur l'action civile après avoir annulé le jugement entrepris du 29 mars 2013, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 6° du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a dit que la preuve des faits de violence commis courant 2012 et depuis temps non prescrit par M. Y... ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours n'était pas établie ;
"aux motifs que, sur le délit de violences volontaires, il doit être relevé que M. Y... a été déclaré coupable suivant ordonnance d'homologation du président du tribunal de grande instance de Senlis de violences commises sur la personne de sa concubine, Mme Meriem X... le 25 mars 2012 ; que la citation se réfère à des faits distincts de violence qui se seraient produits courant 2012 ; qu'il est invoqué précisément un geste violent au niveau de la poitrine, lors d'une dispute, Mme Meriem X... ayant été poussée et ressenti une douleur ; qu'il doit être relevé en premier lieu que les faits invoqués n'ont pas eu de témoin, et ne reposent que sur les déclarations recueillies ; qu'il existe une certaine imprécision quant à leur localisation dans le temps ; que la partie civile fixe la date des violences qu'elle aurait subies au niveau thoracique en 2012 selon les termes de sa prévention, indiquant dans ses écritures que ces faits auraient été commis au vue des attestations produites en fin d'année 2011 soit antérieurement à la période de prévention M. Y..., en première instance lors de l'audience, avait fait état d'une scène survenue en 2008 ou 2009, avant que ses enfants n'arrivent au foyer au cours de laquelle il aurait pu y avoir un déplacement de prothèse ; qu'il n'a toutefois pas reconnu avoir été l'auteur d'un tel acte qui aurait de surcroît une certaine ancienneté et serait atteint de prescription ; que si Mme X... verse à la procédure deux attestations de Mmes Z... et A..., celles-ci ne font état que des propos de la partie civile rapportés par les attestantes ; que la deuxième attestation indique que Mme X... marchait courbée, ses seins ayant doublé de volume et étant bleus, qu'elle lui a expliqué que son concubin l'avait poussée, alors qu'il frappait sa fille et qu'elle s'interposait ; outre que l'attestante situe ces faits début novembre 2011, hors prévention, une telle attestation ne peut suffire à établir avec certitude que l'état des seins de Mme X... serait consécutif à des lésions causées par des violences ; qu'ainsi que le fait observer M. Y..., de telles violences n'avaient pas été évoquées lors de l'enquête de police qui a eu lieu fin mars 2012 en suite des faits survenus les 24 et 25 mars précédents, alors que ces violences au thorax auraient eu lieu quelques mois auparavant ; qu'à cet égard les éléments médicaux produits par la partie civile introduisent des éléments de doute sur le caractère traumatique de la pathologie mammaire de la partie civile ; qu'en effet, le certificat médical initial relatif aux violences des 24 et 25 mars 2012, qui ont donné lieu à condamnation ne fait état que de contusions cervicales, entraînant trois jours d'incapacité totale de travail, à l'exclusion de toute autre lésion ; qu'il convient de relever que l'examen médical a été effectué à l'institut médico-judiciaire du centre hospitalier de Creil ; que le 14 mai 2012 le M. B..., docteur qui a été amené à examiner Mme X..., à la suite de la plainte déposée le 25 mars, et à sa demande, ne fait état d'aucune doléance autre que celles consécutives à la contusion cervicale ; que le 9 mai précédent, un examen de mammographie numérique réalisé au centre d'imagerie médicale de Creil pour un contrôle après traumatisme direct du thorax, invoqué par la patiente, ayant entraîné un déplacement de la prothèse à gauche, ne relève pas de masse palpable ni d'hématome thoracique ; que l'échographie ne relève pas d'hématome résiduel ; que l'examen conclu à des prothèses non rompues ; que ce n'est que le 22 mai 2012 que le M. C..., docteur consulté ledit jour par Mme X... indique que la patiente a présenté récemment un hématome du sein droit, en cours de résorption avec persistance d'une asymétrie ; qu'il envisage alors un changement de prothèses mammaires ; que ces éléments médicaux font apparaître que la rupture intracapsulaire des deux prothèses s'est produite postérieurement au 9 mai 2012, date à laquelle le certificat de M. C... confirme qu'aucune anomalie au niveau des prothèses mammaires n'avait pu être objectivée ; qu'à cette date, aucun hématome thoracique n'était constaté, excluant dès lors qu'une origine traumatique extérieure du déplacement de la prothèse à gauche puisse être retenue ; que de surcroît, il apparaît que la vie commune entre les concubins a cessé après les faits de mars 2012, au plus tard début avril ; que la datation des violences alléguées postérieurement au 9 mai 2012 est en contradiction avec le fait que les concubins ne vivaient plus ensemble à cette période, la partie civile ayant au demeurant situé les violences objets de la citation directe à la fin de l'année 2011 ; que M. Y... n'a par ailleurs à aucun moment reconnu avoir commis de telles violences, en 2011 ou 2012, Mme X... ayant été contradictoire dans ses déclarations ; le 29 mars 2012 lors de la confrontation, elle évoquait un coup au niveau de la poitrine, répondant sur question que son concubin ne lui avait pas porté de coups mais seulement de petits trucs, tels tirer les cheveux et verser du coca sur sa tête ; qu'en l'état de ces éléments quelque peu soit contradictoires, soit équivoques, la réalité de la violence invoquée dans le cadre de la citation directe (coups à la poitrine à l'origine du déplacement des prothèses mammaires) distincte des faits ayant donné lieu à la condamnation du 24 mai 2012 n'est pas établie et la preuve n'en est pas rapportée ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de ses demandes tendant à voir M. Y... déclaré coupable de violences commises courant 2012 ayant entraîné une incapacité totale inférieure à huit jours et responsable du préjudice qui en aurait résulté ;
"1°) alors que les violences commises par le concubin de la victime ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ; qu'ainsi en déboutant Mme X... de ses demandes quand il résulte des constatations de l'arrêt que celle-ci souffrait d'un hématome au sein droit et d'une rupture intracapsulaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les dispositions susvisées ;
"2°) alors que l'article 222-13 6° du code pénal est applicable même à défaut de communauté de vie ; qu'ainsi en déboutant Mme X... de ses demandes sur la considération de ce qu'à l'époque des violences dénoncées, Mme X... et M. Y... n'auraient plus vécu ensemble, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était investie que de la mission de statuer sur l'action civile dès lors que les premiers juges avaient statué au fond, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve d'une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, n'était pas rapportée, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83793
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-83793


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83793
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