La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2015 | FRANCE | N°14-83032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-83032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 3 avril 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,18 juin 2013 n°12-83.807), dans la procédure suivie contre M. Karim X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents

dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guéri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 3 avril 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim.,18 juin 2013 n°12-83.807), dans la procédure suivie contre M. Karim X... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du code des assurances et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, a annulé le contrat d'assurance conclu entre M. X... et la Macif, et a mis hors de cause la Macif s'agissant de sa garantie à l'égard de M. X... ;
"aux motifs que « l'article L. 113-2 du code des assurances dispose que :" L'assuré est obligé :1° (¿) ;2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, suries circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus" ; que l'article L 113-8 du code des assurances dispose que : (¿) le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que ces obligations d'information pesant sur l'assuré sont des obligations légales d'ordre public, et non des obligations contractuelles, même si le contrat les rappelle expressément ; que, dès lors, il n'est pas nécessaire de rechercher si les dispositions générales ou particulières du contrat avaient été ou non portées à la connaissance de M. Karim X... ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que lors de la souscription du contrat d'assurance, M. X... a fait figurer dans le formulaire de déclaration du risque, intitulé en l'espèce encore plus clairement "Déclaration d'antécédents pour un risque automobile" une réponse négative à la question adressée à l'assuré "A-t-il fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse ?", et a signé ce document le 3 mai 2010 ; qu'or M. X... avait été condamné contradictoirement pour conduite en état alcoolique le 24 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Versailles ; que cette fausse déclaration est intentionnelle, dans la mesure où d'une part la question était simple et clairement formulée, où sa signature figure sur la même page, et où M. X... avait parfaitement connaissance de cette condamnation qui avait été rendue contradictoirement, donc en sa présence, et alors même que ce jugement ne datait que de cinq ans au moment de la souscription du contrat d'assurance, délai qui ne peut, chez un homme de son âge, entraîner l'oubli total d'un tel événement ; que le seul fait que M. X... a déclaré par ailleurs sur le même document que son permis de conduire avait été invalidé par perte de la totalité des points en 2005 ne suffit pas à faire disparaître l'aspect intentionnel de sa fausse déclaration concernant sa précédente condamnation pour conduite en état alcoolique ; que, bien au contraire, cela confirme qu'il se souvenait bien des événements de l'année 2005 ; qu'en raison des dispositions générales légales de l'article L. 113-2 3° du code des assurances, M. X... devait déclarer la nouvelle invalidation de son permis de conduire, qui lui a été notifiée le 26 mai 2010 ; qu'il s'agissait là d'une circonstance nouvelle, affectant directement son statut de conducteur, et entraînant une aggravation des risques, comme il sera expliqué ci-dessous ; que M. X... ne saurait se dégager de cette obligation et arguer de sa bonne foi en se contentant de prétendre qu'il ne se souvenait plus de la notification de cette invalidation, comme il l'a fait pendant l'enquête ; qu'en effet, il ressort de la procédure de police qu'il était en possession du récépissé de remise de son permis de conduire invalidé, signé de sa main le 26 mai 2010, qu'il a remis lui-même aux policiers lors de son audition ; que sur ce document (ref 44) il est bien précisé que l'intéressé ne pourra obtenir un nouveau permis de conduire avant le 27 novembre 2010 ; qu'il ne peut donc se contenter de prétendre qu'il avait oublié cette notification ; qu'en outre, M. X... avait conclu le contrat d'assurance moins d'un mois auparavant, le 3 mai 2010, et avait à cette occasion dû signaler la précédente invalidation de son permis de conduire ; qu'il connaissait donc parfaitement l'importance d'un tel événement et la nécessité de le signaler à l'assureur ; qu'enfin, surabondamment, les conditions générales du contrat remises à M. X... rappellent expressément cette obligation légale, puisqu'elles indiquent qu'en cours de contrat "l'assuré doit déclarer toute circonstance nouvelle, tout changement qui modifie les renseignements fournis lors de la souscription et qui sont de nature à aggraver le risque assuré ou à en créer un nouveau", que l'assuré doit notamment en cours de contrat déclarer à la MACIF des événements affectant "la validité du permis de conduire du conducteur principal (suspension, annulation)", et ajoutent que toute inexactitude intentionnelle ou non, ou toute omission, peut amener la compagnie à invoquer la nullité du contrat ; que le fait que l'assuré ait été précédemment condamné pour conduite en état alcoolique est de nature à modifier l'appréciation du risque, dans la mesure où il révèle que le conducteur a commis un manquement grave à une règle essentielle de sécurité, et peut de nouveau méconnaître gravement le code de la route ; que le fait d'avoir vu son permis invalidé à la suite de la perte de la totalité des points est également de nature à modifier l'appréciation du risque, puisque la perte des points correspond nécessairement à des infractions au code de la route sanctionnées par les juridictions ; que le conducteur qui a perdu tous ses points est un conducteur qui commet fréquemment des manquements au code de la route, ce qui augmente le risque d'être responsable d'un accident de la circulation ; qu'en raison de ce double manquement de l'assuré à ses obligations légales, la compagnie MACIF est fondée à invoquer la nullité du contrat d'assurance la liant à M. X... ; que la cour prononcera donc la nullité du contrat, mettra en conséquence la compagnie MACIF hors de cause s'agissant de la garantie qu'elle devrait à M. X..., et déclarera l'arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
"1°) alors que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est encourue que si la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré a modifié l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ; que, s'agissant de la portée du défaut de déclaration de la condamnation pour conduite en état alcoolique prononcée le 24 mai 2005, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que « le fait que l'assuré ait été précédemment condamné pour conduite en état alcoolique est de nature à modifier l'appréciation du risque, dans la mesure où il révèle que le conducteur a commis un manquement grave à une règle essentielle de sécurité, et peut de nouveau méconnaître gravement le code de la route » ; qu'en statuant par ce motif général et abstrait, sans préciser en quoi l'opinion propre de la Macif sur le risque couvert s'était trouvée modifiée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que, s'agissant de la portée du défaut de déclaration de l'invalidation de permis de conduire survenue en cours de contrat, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que « le fait d'avoir vu son permis invalidé à la suite de la perte de la totalité des points est également de nature à modifier l'appréciation du risque, puisque la perte des points correspond nécessairement à des infractions au code de la route sanctionnées par les juridictions », que « le conducteur qui a perdu tous ses points est un conducteur qui commet fréquemment des manquements au code de la route, ce qui augmente le risque d'être responsable d'un accident de la circulation » ; qu'en statuant par ces motifs généraux et abstraits, sans préciser en quoi l'opinion propre de la Macif sur le risque couvert s'était trouvée modifiée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la Macif avait été informée lors la souscription du contrat de l'invalidation de permis de conduire dont l'assuré avait déjà fait l'objet en 2005 ; qu'en ne précisant pas en quoi cette circonstance n'avait pas conduit la Macif à se faire la même opinion du risque que si l'assuré lui avait également déclaré la condamnation pour conduite en état alcoolique prononcée le 24 mai 2005 et la nouvelle invalidation de permis de conduire survenue le 5 mai 2010, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure que M. X... a été condamné pour blessures involontaires aggravées ; que dans le cadre de l'action civile, la Macif, assureur du véhicule impliqué, est intervenue à l'instance et a soulevé l'exception de nullité du contrat d'assurance ; que par jugement en date du 20 mai 2011, le tribunal correctionnel a rejeté cette demande ; qu'appel a été interjeté par la compagnie d'assurance ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité du contrat d'assurance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83032
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-83032


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award