La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2015 | FRANCE | N°14-82566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-82566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rheda X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 février 2014, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 23 octobre 2012 n° 11-86.457), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débat

s en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rheda X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 février 2014, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 23 octobre 2012 n° 11-86.457), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Marie Y..., élève avocat effectuant un stage dans cette juridiction, a assisté au délibéré avec voix consultative ;
"alors que si les élèves avocats peuvent assister aux délibérés dans le cadre de leur formation en juridiction, leur participation aux décisions de justice rendues par la juridiction est exclue ; qu'en acceptant qu'un élève avocat assiste à son délibéré « avec voix consultative », la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Vu l'article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que si, aux termes de ce texte, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Marie Y..., élève avocat effectuant un stage dans cette juridiction, a assisté aux débats et au délibéré avec voix consultative ;
Mais attendu qu'en acceptant qu'un élève avocat participe à son délibéré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que, cette irrégularité touchant à l'organisation judiciaire, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 février 2014, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82566
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-82566


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award