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19/05/2015 | FRANCE | N°14-82354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-82354


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lam X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 mars 2014, qui, pour recel en bande organisée et vente de médicaments réservés de manière exclusive à un médecin exerçant la propharmacie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1

du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rappor...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Lam X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 6 mars 2014, qui, pour recel en bande organisée et vente de médicaments réservés de manière exclusive à un médecin exerçant la propharmacie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 321-1 et 321-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, a déclaré M. X... coupable des faits de recel en bande organisée de médicaments volés puis l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis total et, infirmant le jugement sur la peine d'amende, l'a condamné à une amende de 20 000 euros outre la confiscation des scellés ;
" aux motifs propres d'abord qu'en premier lieu, les déclarations contradictoires de Mme Z...et de M. X... sur la durée et la nature de leurs relations sont contredites par les relevés de la fréquence de leur contacts téléphoniques-à trois cent trente-deux reprises entre le mois d'octobre 2007 et décembre 2008- ainsi que par le contenu des interceptions téléphoniques desquelles il ressort que leurs relations n'étaient motivées que par la fourniture de médicaments ; que les déclarations de Mme Z...selon lesquelles M. X... lui remettait des listes de médicaments à lui fournir, avant de les communiquer à M. A..., conforte la preuve d'une organisation élaborée pour la transmission de l'information nécessaire à l'a justement de la commande et de la livraison de médicaments, et dans une mesure telle que celles-ci n'ont pu être ponctuelles et isolées dans le temps et ont nécessairement résulté d'une concertation ancienne ; que le volume des médicaments trouvés au domicile de M. X..., correspondant à nombre de ceux qui étaient l'objet des commandes parachève la preuve acquise à la qualification de recel dûment retenue par les premiers juges à l'encontre de M. X... ; que les circonstances entourant la commission de ces faits et la multiplicité des intervenants, ainsi que leur organisation, caractérisent à juste titre la circonstance aggravante de la bande organisée ; qu'en deuxième lieu, les éléments établissant la preuve du recel doivent aussi être mis en regard, d'une première part, avec la liste du cahier à spirales trouvé au domicile de M. X..., et dans laquelle il a rapporté les références des médicaments, leur conditionnement et le prix de chacun d'entre eux en monnaie vietnamienne ; que le rapprochement de ces deux listes conforte la compréhension et la cohérence des relations que M. X... a entretenues en amont-ainsi qu'il l'a reconnu lors de son interrogatoire de garde à vue-avec des pharmaciens au Vietnam pour la revente de ces médicaments, relations confortées par les écoutes téléphoniques et dont les communications ont établi que M. X... s'informait sur le prix de vente des médicaments au Vietnam ; que, de deuxième part, le conditionnement des médicaments trouvés au domicile de M. X... établit la preuve de son intention de les identifier et les redistribuer tandis que le volume de ces conditionnements saisi à l'occasion d'une perquisition indique un flux de redistribution important et continu ; qu'alors enfin, et de troisième part, que le fonctionnement anormal du compte bancaire de M. X..., la fréquence des retraits et leur montant, la détention de huit véhicules récents, ainsi que les dépenses de jeux au casino d'Enghien-les-Bains, sont sans rapport avec le salaire de 2 100 euros que M. X... Huang a déclaré percevoir en sa qualité d'employé de la société Servair ni avec le capital des prêts qu'il a souscrits auprès de la BNP Paribas et de la société Carrefour ; qu'il peut être déduit de l'ensemble de ces éléments la preuve que seul le produit de la revente de ces médicaments était de nature à permettre à M. X... d'acheter régulièrement, dans les proportions et dans la durée des relations qu'il a entretenues à cette fin avec Mme Z..., des médicaments avant d'envisager d'en revendre à nouveau, sans qu'il eût été nécessaire pour l'enquête de rechercher si la contrepartie du prix de revente a pu être épargnée par M. X... sur des comptes ouverts à son nom ou à celui de proches résidants au Vietnam ; que, par ces motifs, la preuve de la vente de médicaments réservés de manière exclusive à un médecin qui lui sont reprochés peut être établie depuis le domicile de M. X... à Garges-Lès-Gonesse-et pour la période du 1er janvier 2006 au 10 décembre 2008 retenue à la prévention ;
" aux motifs propres ensuite que la fréquence et la durée des faits, l'organisation des détournements au moyen d'intermédiaires, coupés entre eux de tout lien de nature à empêcher la découverte de la chaîne de distribution des marchandises, la preuve des ventes et l'importance des bénéfices qui peut être induite à partir des indications sur les quantités et les prix des médicaments et enfin, la nature des ventes de médicaments sans contrôle, alors que leur distribution est soumise à une prévention sévère sur la santé des personnes subordonnée à une autorisation médicale, constituent des éléments de nature à justifier que soit confirmée la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ;
" et aux motifs éventuellement adoptés enfin que M. X... était placé sous surveillance téléphonique ; que dans une conversation enregistrée le 22 janvier 2009 en langue vietnamienne, l'intéressé demandait à son interlocuteur de vérifier le prix du Sustiva 200 mg à 300 000 ou 600 000 dongs la boîte, car il allait en prendre une certaine quantité ; que sur une seconde ligne téléphonique utilisée par M. X..., des conversations téléphoniques confirmaient l'existence de transactions relatives à des médicaments dans lesquelles l'intéressé proposait des médicaments pour le coeur, les poumons ; que M. X... proposait également d'autres produits à la vente, telle que parfums, fausses fiches de paie, etc.. ; qu'il faisait par ailleurs l'objet d'une information judiciaire devant le juge d'instruction de Bobigny ; qu'interpellé le 29 mars 2010, il était retrouvé à son domicile, entre autres, une grande quantité de médicaments ainsi qu'un cahier à spirales sur lequel étaient collées des vignettes de médicaments, ainsi que des listes de médicaments ; qu'entendu dans le cadre de la garde à vue, il reconnaissait l'achat à Mme Z..., qu'il avait connue à Servair, d'une transaction portant sur dix boîtes de médicaments qu'il avait payées entre 10 et 15 euros la boîte, en connaissance de cause de leur prix réel en pharmacie (D. 3730) ; que toutefois, il ne reconnaissait pas l'ampleur du recel évoqué par Mme Z...et M. A..., lesquels maintenaient leurs déclarations devant le magistrat instructeur et à l'audience et niait, par ailleurs, avoir revendu des médicaments pour son propre compte ; que M. X... expliquait, en effet, la présence des médicaments retrouvés à son domicile lors de la perquisition, outre ceux qui lui appartenaient en propre, par le fait qu'il récupérait des médicaments inutilisés, auprès de différentes personnes notamment des personnes âgées, pour les renvoyer au Vietnam et que les listes manuscrites portant des indications de prix et des quantités lui avaient été remises par des pharmaciens implantés au Vietnam afin qu'il puisse s'en procurer et les ramener ; qu'il ne contestait pas avoir remis une liste de médicaments à Mme Z..., d'au moins vingt noms, mais qu'il s'agissait uniquement de médicaments de récupération et contestait l'existence de plusieurs transactions portant sur des médicaments, telles qu'évoquées par Mme Z...et M. A...; que Mme Z...indiquait connaître M. X... depuis 2006, car ils travaillaient tous deux chez Servair à Roissy ; que ce dernier lui avait demandé un jour si elle n'avait pas de médicaments inutilisés pour les lui remettre, puis elle lui a proposé du Viagra qu'il lui a acheté, à raison de dix boîtes à 10 euros chacune ; que par la suite, M. X... lui a remis une liste de médicaments, liste qu'elle a présenté à M. A..., comportant environ une vingtaine de noms de médicaments ; que M. A...ne pouvant identifier ces médicaments conditionnés dans des cartons, lui a demandé de la compléter en indiquant le nom du laboratoire, ce qui a été fait par M. X... ; qu'une fois M. A...en possession desdits médicaments, il l'a appelée pour lui signaler qu'il avait la commande " pour le gars à côté de chez elle " ; qu'ils se sont rendus alors à deux pour effectuer la livraison au domicile de M. X..., M. A...étant resté dans sa voiture au bas de l'immeuble après avoir aidé Mme Z...à charger les cartons dans l'ascenseur ; que celle-ci précisait qu'il y avait deux cartons de 60x40 cm, que M. X... a réceptionnés et vérifié le contenu devant elle ; que ce dernier lui a remis une somme de 2 500 euros en espèces, somme qu'elle a remise à M. A..., ne conservant pour elle qu'une commission de 100 ; qu'elle évoque par ailleurs plusieurs autres transactions et livraisons de médicaments de janvier à l'été 2007,- une seconde livraison de dix cartons de Plavix pour un montant de 4 000 euros, sur laquelle elle a perçu une commission de 350 euros,- une troisième livraison de deux autres cartons, pour une somme de 1 200 euros, remise à M. A...sur laquelle elle a perçu une commission de 70 euros,- une quatrième et une cinquième transaction portant sur des médicaments, respectivement de 1 200 et 1 900 euros, sur lesquelles elle a perçu une commission de 80 euros et 100 euros ; que par la suite, elle précise que les livraisons ne portaient plus que sur des boîtes de Cialis à M. X..., tous les deux mois environ, entre cinq et quinze boites (à 10 euros la boîte) ; que s'agissant des interceptions de communications téléphoniques la concernant, Mme Z...précisait en effet, lors de son audition en garde à vue, que le terme " bonhomme " utilisé lors d'une conversation téléphonique, visait un projet de vente de soixante boîtes de médicaments à X... Lam, qui n'avait pu avoir lieu, car elle-même n'avait pu acheter que trente boîtes ; qu'à propos d'une autre conversation téléphonique qu'elle avait eue avec M. A...le 10 octobre 2008 (procès-verbal d'audition D. 1948), elle précisait que " un et cinq " concernait des boîtes de Sialis ; que la transaction portait sur un lot de dix boîtes et sur cinq boîtes en vrac, pour le " mec à côté de chez moi ", visant par ces termes M. X... ; que ces déclarations étaient corroborées devant le magistrat instructeur par M. A..., qui les maintenait lors des débats à l'audience ; que dès lors, les éléments du dossier établissent incontestablement à l'encontre du prévenu les faits de recels de vols ;
" 1°) alors que, la qualification de recel suppose d'établir que la personne mise en cause a détenu une chose quelconque en sachant qu'elle provenait d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à observer en l'espèce que M. X... avait commandé des médicaments à Mme Z..., sans relever le moindre élément permettant de mettre en évidence qu'il ait eu conscience de la provenance délictueuse de ces médicaments, les juges du fond ont privé leur décision de base légale aux regards des textes susvisés, et notamment de l'article 321-1 du code pénal ;
" 2°) alors que, la commission d'une infraction en bande organisée suppose d'établir que l'infraction a été commise par un groupement ou une entente constitué à cet effet et qui en a matériellement préparé la réalisation ; que cela implique que les membres du groupement considéré aient eu conscience, d'une part, de participer à la réalisation de l'infraction assortie de cette circonstance aggravante et, d'autre part, d'y participer en bande organisée ; que le constat selon lequel il n'existait, au sein d'un réseau de distribution, aucun contact entre ses membres qui leur permette de découvrir son existence fait obstacle à ce que puisse être retenue la circonstance aggravante de bande organisée ; qu'en estimant en l'espèce qu'il y avait lieu de retenir cette qualification, tout en relevant que les intermédiaires étaient coupés entre eux de telle sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de découvrir l'existence de la chaîne de distribution des marchandises, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des textes susvisés, et notamment de l'article 132-71 du code pénal " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 113-6 du code pénal, des articles L. 4113-8, alinéa 3, L. 4163-4, alinéa 1er, 3°, et L. 4211-3 du code de la santé publique, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré M. X... coupable des faits de vente sur le territoire national de médicaments réservés de manière exclusive à un médecin exerçant la prophamacie et l'a condamné à une amende de 20 000 euros, puis, confirmant le jugement sur la peine d'emprisonnement, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis total, outre la confiscation des scellés ;
" aux motifs propres qu'en premier lieu, les déclarations contradictoires de Mme Z...et de M. X... sur la durée et la nature de leurs relations sont contredites par les relevés de la fréquence de leur contacts téléphoniques-à trois cent trente deux reprises entre le mois d'octobre 2007 et décembre 2008- ainsi que par le contenu des interceptions téléphoniques desquelles il ressort que leurs relations n'étaient motivées que par la fourniture de médicaments ; que les déclarations de Mme Z...selon lesquelles M. X... lui remettait des listes de médicaments à lui fournir, avant de les communiquer à M. A..., conforte la preuve d'une organisation élaborée pour la transmission de l'information nécessaire à l'ajustement de la commande et de la livraison de médicaments, et dans une mesure telle que celles-ci n'ont pu être ponctuelles et isolées dans le temps et ont nécessairement résulté d'une concertation ancienne ; que le volume des médicaments trouvés au domicile de M. X..., correspondant à nombre de ceux qui étaient l'objet des commandes parachève la preuve acquise à la qualification de recel dûment retenue par les premiers juges à l'encontre de M. X... ; que les circonstances entourant la commission de ces faits et la multiplicité des intervenants, ainsi que leur organisation, caractérisent à juste titre la circonstance aggravante de la bande organisée ; qu'en deuxième lieu, les éléments établissant la preuve du recel doivent aussi être mis en regard, d'une première part, avec la liste du cahier à spirales trouvé au domicile de M. X..., et dans laquelle il a rapporté les références des médicaments, leur conditionnement et le prix de chacun d'entre eux en monnaie vietnamienne ; que le rapprochement de ces deux listes conforte la compréhension et la cohérence des relations que M. X... a entretenues en amont-ainsi qu'il l'a reconnu lors de son interrogatoire de garde à vue-avec des pharmaciens au Vietnam pour la revente de ces médicaments, relations confortées par les écoutes téléphoniques et dont les communications ont établi que M. X... s'informait sur le prix de vente des médicaments au Vietnam ; que, de deuxième part, le conditionnement des médicaments trouvés au domicile de M. X... établit la preuve de son intention de les identifier et les redistribuer tandis que le volume de ces conditionnements saisi à l'occasion d'une perquisition indique un flux de redistribution important et continu ; qu'alors enfin, et de troisième part, que le fonctionnement anormal du compte bancaire de M. X..., la fréquence des retraits et leur montant, la détention de huit véhicules récents, ainsi que les dépenses de jeux au casino d'Enghien-les-Bains, sont sans rapport avec le salaire de 2 100 euros que M. X... a déclaré percevoir en sa qualité d'employé de la société Servair ni avec le capital des prêts qu'il a souscrits auprès de la BNP Paribas et de la société Carrefour ; qu'il peut être déduit de l'ensemble de ces éléments la preuve que seul le produit de la revente de ces médicaments était de nature à permettre à M. X... d'acheter régulièrement, dans les proportions et dans la durée des relations qu'il a entretenues à cette fin avec Mme Z..., des médicaments avant d'envisager d'en revendre à nouveau, sans qu'il eût été nécessaire pour l'enquête de rechercher si la contrepartie du prix de revente a pu être épargnée par M. X... sur des comptes ouverts à son nom ou à celui de proches résidants au Vietnam ; que par ces motifs, la preuve de la vente de médicaments réservés de manière exclusive à un médecin qui lui sont reprochés peut être établie depuis le domicile de M. X... à Garges-Lès-Gonesse-et pour la période du 1er janvier 2006 au 10 décembre 2008 retenue à la prévention ;
" 1°) alors que, la loi pénale française n'est applicable qu'aux délits commis sur le territoire français, ou à ceux commis à l'étranger par des ressortissants français si les faits sont également réprimés par la législation du pays où ils ont été commis ; qu'en déclarant M. X..., qui est de nationalité vietnamienne, coupable de vente depuis son domicile de médicaments réservés aux médecins exerçant la prophamacie, tout en constatant que les relations commerciales du prévenu s'étaient établies avec des pharmaciens installés au Viêt-Nam et que le prix de vente était fixé en monnaie vietnamienne (arrêt, p. 9, § 2), les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation des textes susvisés et notamment des articles 113-2 et 113-6 du code pénal ;
" 2°) alors que, et en tout cas, en déclarant M. X... coupable de vente depuis son domicile de médicaments réservés aux médecins exerçant la prophamacie, sans vérifier, ainsi qu'il était soutenu, si ces médicaments n'étaient pas exclusivement destinés au marché vietnamien et revendus sur le territoire du Viêt-Nam à des pharmaciens de ce pays, ni sans constater l'existence d'aucun élément de nature à laisser penser que les ventes incriminées ont été réalisées à partir de son domicile, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment des articles 113-2 et 113-6 du code pénal ;
" 3°) alors que, M. X... Lam a été poursuivi sous la qualification de vente de médicaments réservés d'une manière exclusive aux médecins bénéficiaires de l'autorisation d'exercer l'activité de propharmacie ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ces faits, sans s'assurer que les médicaments achetés par M. X... étaient bien réservés aux médecins exerçant l'activité de propharmacie, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que, la seule ignorance de l'origine des revenus du prévenu ne suffit pas à établir que ceux-ci résulteraient du produit de la revente des biens qu'il a achetés ni, à plus forte raison, l'existence de cette revente ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence de la vente de médicaments par M. X... de ce que son salaire, ses gains de jeux et les prêts qu'il a souscrits ne suffisaient pas à expliquer le montant de ses dépenses, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 321-1 et 321-2 du code pénal, des articles L. 4113-8, alinéa 3, L. 4163-4, alinéa 1er, 3°, et L. 4211-3 du code de la santé publique, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ;
" en ce que, en répression, l'arrêt attaqué a condamné M. X... à deux ans de prison avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
" aux motifs propres que la fréquence et la durée des faits, l'organisation des détournements au moyen d'intermédiaires, coupés entre eux de tout lien de nature à empêcher la découverte de la chaîne de distribution des marchandises, la preuve des ventes et l'importance des bénéfices qui peut être induite à partir des indications sur les quantités et les prix des médicaments et enfin, la nature des ventes de médicaments sans contrôle, alors que leur distribution est soumise à une prévention sévère sur la santé des personnes subordonnée à une autorisation médicale, constituent des éléments de nature à justifier que soit confirmée la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ; qu'ensuite des faits de vente qui sont retenus ci-dessus à l'encontre de M. X..., il convient d'ajouter en répression sa condamnation à payer une amende de 20 000 euros ;
" alors que le délit de vente de médicaments réservés d'une manière exclusive aux médecins exerçant l'activité de propharmacie est puni de 4 500 euros d'amende ou, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende ; qu'en condamnant M. X... Lam à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende au vu, pour l'essentiel, de l'importance des ventes et de la nature des médicaments vendus, les juges du fond ont violé les textes susvisés, et notamment l'article L. 4163-4 du code de la santé publique " ;
Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges, qui ont condamné le prévenu notamment pour recel, ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Sanofi Aventis France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82354
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-82354


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82354
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