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19/05/2015 | FRANCE | N°14-81119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-81119


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, quatre ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers,

conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mm...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, quatre ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le M. X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction d'exercer pendant quatre ans la profession de médecin ou l'activité de praticien attaché associé, puis a reçu M. Claude Y...en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que M. X... est titulaire d'un doctorat en médecine délivré par les autorités Haïtiennes en 1990 qui ne lui confère pas en France la qualité de médecin ; que les praticiens de nationalité extra-communautaire, titulaires de diplômes délivrés en dehors de l'Union Européenne, exercent, selon le code de la santé publique, leurs fonctions par délégation et sous la responsabilité d'un médecin de plein exercice ; que le M. X... exerçait au SMUR en qualité de praticien attaché associé, ce qui, aux termes des articles R. 6152-632 et suivants du code de la santé publique, l'autorisait à participer à l'activité de l'établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle il était affecté ou de l'un de ses collaborateurs médecins... à ce titre, il pouvait exécuter des actes médicaux de pratique courante ; que M. X... soutient qu'un acte de suture, comme celui qu'il a réalisé, peut être considéré comme un acte médical de pratique courante, d'autant plus qu'il était rompu à la médecine d'urgence ; qu'à cela, il sera opposé qu'il ne s'agissait pas, comme il le soutient, d'un simple acte de suture s'agissant d'un patient qui présentait, au vu de la radiographie qu'il avait fait réaliser, une plaie délabrée de la main avec double fracture et présence de dix-huit corps étrangers métalliques ; qu'en prenant l'initiative, sans en référer à un médecin comme il aurait dû le faire, de suturer sous anesthésie locale les plaies présentées par M. Y..., alors qu'il savait que sa main fracturée à deux endroits renfermait dix-huit projectiles d'arme à feu, M. X... a, bien qu'il s'en défende, effectué des soins non conformes aux bonnes pratiques au regard des données actuelles de la science ; que cela résulte clairement des rapports d'expertise et son attention aurait dû être attirée par l'attitude des personnels soignants de l'hôpital, surpris de sa décision et dont l'un des membres a même refusé de l'assister au cours de l'intervention qu'il a pratiquée ; qu'elle aurait aussi dû l'être par l'attitude de son patient, qui subissait ses actes en se débattant, en hurlant et en pleurant ; que M. X... affirme à l'audience devant la cour que M. Y...ne s'est pas débattu et il indique qu'il ne se souvient pas de ses cris et de ses pleurs, ce qui n'est pas sans étonner alors que toutes les personnes présentes s'accordent à décrire une scène de souffrance terrible pour M. Y...pendant que le prévenu suturait ses plaies et prenait la décision de lui tirer sur un doigt, acte qu'il conteste avoir fait ; que la question est maintenant de savoir si les gestes chirurgicaux, effectués d'initiative par le prévenu, qui n'en a pas référé alors que son statut l'y obligeait, non conformes aux bonnes pratiques au regard des données actuelles de la science, et donc constitutifs d'une faute caractérisée, sont à l'origine d'une incapacité totale de travail supérieure à trois mois pour M. Y...pour lequel, consécutivement à son hospitalisation en traumatologie, à l'ablation des broches posées par le M. Z..., docteur, à la rééducation, a été posé le diagnostic de syndrome douloureux réflexe chronique de type 1 ; que les experts indiquent que les conditions de prise en charge médicale initiale par M. X..., critiquables médico-légalement, ont, du fait de leur retentissement algique physique et psychologique sur M. Y..., été pour leur propre compte à l'origine d'un quantum doloris de 2/ 7 ; que ces conclusions sont à mettre en perspective avec les déclarations de M. Y..., qui fait état d'une souffrance terrible tout particulièrement au moment où M. X... a décidé de lui tirer sur le doigt, à tel point qu'il en a pleuré, ce que confirment les personnels soignants ayant assisté à l'intervention ; que si, comme l'a fait plaider le prévenu, M. Y...a souffert des blessures que lui avait occasionnées le forcené qui a tiré sur lui et s'il a pu aussi psychologiquement être affecté par la mort de cet homme, il n'empêche qu'il est établi tant par les déclarations de M. Y...que par celles des témoins, ainsi que par les conclusions des experts, que M. Y...a aussi souffert du geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques dont M. X... a pris l'initiative sans en référer, alors que de surcroît, son statut le lui imposait ; que de l'ensemble de ce qui précède, on peut considérer qu'il est certain que les soins que M. X... a prodigués à M. Y..., dans les circonstances rappelées ci-dessus, ont contribué à l'incapacité totale de travail de M. Y...en raison de la souffrance dont ils ont été à l'origine pour lui, laquelle, responsable d'un pretium doloris estimé à 2 sur 7 par les experts, n'a pu qu'alimenter la survenue d'un syndrome d'algodystrophie, étant rappelé que la faute retenue n'a pas besoin d'être la cause unique, directe et immédiate du dommage ; que l'infraction est en conséquence caractérisée à l'encontre de M. X... ; que par suite, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" 1°) alors que constitue un délit le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article L. 121-3 du code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ou en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que tout manquement, par un médecin, aux règles de bonne pratique médicale ne constitue pas un nécessairement une faute pénale ; qu'en se bornant, pour condamner le M. X... du chef de blessures involontaires, à énoncer qu'il avait effectué des gestes chirurgicaux non conformes aux bonnes pratiques au regard des données actuelles de la science, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence d'une faute civile, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute pénale, privant ainsi sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le délit de blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait reproché et l'incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; qu'en se bornant, pour décider que les soins prodigués par le M. X... à M. Y...avaient contribué à l'incapacité totale de travail de ce dernier, à énoncer que celui-ci avait éprouvé une souffrance constitutive d'un pretium doloris estimé à 2 sur 7 par les experts, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute retenue et l'incapacité totale de travail subie par M. Y..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 septembre 2009, M. Claude Y..., fonctionnaire de police blessé à la main par arme à feu au cours d'une interpellation, a été pris en charge par M. X..., praticien attaché associé faisant partie du SMUR, qui, après une radiographie faisant apparaître une plaie délabrée avec double fracture et 18 corps étrangers, a décidé de suturer la plaie sous anesthésie locale ; qu'ayant dû être opéré immédiatement par un chirurgien orthopédiste sous anesthésie générale, M. Y...a ressenti des douleurs physiques nécessitant un traitement médicamenteux important et présenté un syndrome douloureux réflexe chronique ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... qui, en sa qualité des praticien attaché associé, ne pouvait effectuer que des actes médicaux de pratique courante, a pratiqué, sans en référer à un médecin, des soins non conformes aux bonnes pratiques au regard des données actuelles de la science ; que les juges ajoutent que si M. Géhéniaux a souffert des blessures occasionnées par le tir par arme à feu, les soins prodigués qui, selon toutes les personnes présentes, ont donné lieu à une scène de souffrance terrible, ont contribué, pour leur part, à l ¿ incapacité qu'il a subie et à la survenance d'un syndrome d'algodystrophie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a décidé que la juridiction répressive était compétente pour connaître des conséquences dommageables des faits reprochés au M. X... ;
" aux motifs que M. X... demande à ce que la partie civile soit déclarée irrecevable en ses demandes et, en tout état de cause, soit renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Caen, en faisant valoir qu'étant attaché au centre hospitalier Pasteur de Cherbourg, la responsabilité financière des établissements publics et de leurs agents sont du seul ressort des juridictions de l'ordre administratif ; que cette argumentation ne saurait prospérer dès lors qu'il est reconnu coupable des faits visés contre lui à la prévention, ce qui sous tend qu'il a commis une faute personnelle caractérisée, détachable du service public ce qui emporte la compétence des juridictions judiciaires ;
" alors que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public, hormis l'hypothèse où cette faute présente un caractère personnel, de sorte qu'elle est détachable des fonctions de l'agent ; qu'en se bornant, pour décider que le M. X... avait commis une faute détachable de ses fonctions et en déduire qu'elle était compétente pour connaître de la réparation des conséquences dommageables des faits qui lui étaient reprochés, à énoncer qu'il était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, ce qui sous tendait la commission d'une faute personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une telle faute, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu et déclarer celui-ci responsable des préjudices de M. Y...et de l'agent judiciaire de l'Etat, puis renvoyer l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure du tribunal correctionnel, la cour d'appel retient que M. X... est reconnu coupable des faits visés contre lui à la prévention, ce qui sous tend qu'il a commis une faute personnelle caractérisée, détachable du service public, ce qui emporte la compétence des juridictions judiciaires ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs érronés ne permettant pas de caractériser l'existence d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 29 janvier 2014, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81119
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-81119


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81119
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