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19/05/2015 | FRANCE | N°14-16888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2015, 14-16888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1405 1° du code de procédure civile ;
Attendu que le recouvrement d'une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 22 mars 2001, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Adi Business (la société) envers la société Crédit du Nord (la banq

ue), dans la limite de 520 000 francs (79 273,49 euros) ; que la société ayant ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1405 1° du code de procédure civile ;
Attendu que le recouvrement d'une créance contractuelle ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer que si son montant est déterminé en vertu des stipulations du contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 22 mars 2001, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Adi Business (la société) envers la société Crédit du Nord (la banque), dans la limite de 520 000 francs (79 273,49 euros) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2005, la banque, après clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif, a déposé une requête en injonction de payer tendant au règlement par la caution de la somme de 9 968,63 euros ;
Attendu que pour rejeter l'exception soulevée par M. X..., tirée de l'impossibilité de recourir à la procédure d'injonction de payer, l'arrêt énonce que la requête en injonction de payer est fondée sur l'acte de cautionnement signé par la caution, pour un montant garanti limité à 520 000 francs sur le paiement de toutes sommes que la société « peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit », le montant garanti incluant « le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties» ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant de la demande n'était pas déterminé en vertu des seules stipulations du contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son exception d'incompétence tiré de l'impossibilité de recourir à la procédure d'injonction de payer ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de l'impossibilité de recourir à la procédure d'injonction de payer, le tribunal a rejeté ce moyen en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une exception d'incompétence ; que selon l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale(¿) ; que M. X... estime qu'en l'espèce la procédure d'injonction de payer a été suivie à tort, la créance poursuivie ne pouvant être déterminée en vertu des seules stipulations du contrat ; qu'il en déduit que le président du tribunal de commerce était incompétent et l'ordonnance qu'il a rendu nulle ; que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce, constitue une exception d'incompétence, devant être soulevée avant toute défense au fond, le moyen tendant à faire dire que la procédure d'injonction de payer a été suivie à tort ; que le jugement sera réformé de ce chef ; qu'en l'espèce, la requête en injonction de payer est fondée sur l'acte de cautionnement signé par M. X... le 22 mars 2001, donc sur une créance contractuelle, acte de cautionnement pour un montant garanti limité à 520.000 FRF (article I ¿ montant garanti) sur le paiement de "toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit¿"(Article IV-opérants garanties), "la caution est engagée pour le montant global mentionné sous le titre "Montant garanti" incluant le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties (article V limite en montant du cautionnement) ; que le montant de l'obligation garantie était donc fixé au contrat ; qu'en outre, le Crédit du Nord a fait une déclaration de créance pour un total de 41.363, 39 ¿, et, compte tenu des versements effectués par la société cautionné, il n'est réclamé à M. X... que la somme de 9.968, 63 ¿ ; que le montant de la créance était donc parfaitement déterminé et le Crédit du Nord était fondé à agir dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer ; que M. X... sera débouté de son exception d'incompétence ;
ALORS QUE la procédure d'injonction de payer la créance d'une banque résultant de la mise en jeu d'un acte de cautionnement en garantie de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit dans la limite d'un certain montant, ne peut être mise en oeuvre, dès lors que le montant de la demande ne peut être déterminé par les stipulations du contrat ; qu'en retenant que le montant de la créance réclamée par le Crédit du Nord était fixé au contrat, quand il résultait de ses propres constatations que l'engagement en qualité de caution de M. X... portait sur toutes les sommes qu'il pouvait ou pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit dans la limite d'un montant de 520.000 Francs, la cour d'appel a violé l'article 1405 du code de procédure civile ;
ALORS QUE ne peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer le recouvrement de la créance contractuelle d'une banque dont le montant n'est pas déterminé par les stipulations du contrat ; qu'en déboutant M. X... de son exception d'incompétence tiré de l'impossibilité de recourir à la procédure d'injonction de payer au motif inopérant que le Crédit du Nord a fait une déclaration de créance pour un total de 41.363, 39 ¿, et qu'ensuite des versements effectués par la société cautionnée, il n'est réclamé à M. X... que la somme de 9.968,63 ¿, la cour d'appel a violé l'article 1405 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16888
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2015, pourvoi n°14-16888


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16888
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