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19/05/2015 | FRANCE | N°14-16685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2015, 14-16685


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'appelant, doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois, à dater de l'appel ;
Attendu que pour rejeter la demande de déchéance de l'appel interjeté par la communauté urbaine de Dunkerque, l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2014), qui fixe les indemnités de dépossession revenant aux consorts X... par

suite de l'expropriation, au profit de la communauté urbaine de Dunkerque, de p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'appelant, doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois, à dater de l'appel ;
Attendu que pour rejeter la demande de déchéance de l'appel interjeté par la communauté urbaine de Dunkerque, l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2014), qui fixe les indemnités de dépossession revenant aux consorts X... par suite de l'expropriation, au profit de la communauté urbaine de Dunkerque, de parcelles leur appartenant, retient que l'appel formé par cette communauté contre le jugement du 3 mai 2013 a été adressé à la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2013, appel ensuite transmis par ladite juridiction au greffe de la cour d'appel de Douai par courrier recommandé déposé le 7 juillet 2013, visé le 8 juillet 2013 et enregistré le 9 juillet, qu'il se déduit de cette chronologie que l'appel a été enregistré par la juridiction compétente le 9 juillet 2013, que le mémoire de l'appelant déposé au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2013 n'est donc pas tardif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appel de la communauté urbaine de Dunkerque avait été adressé par la cour administrative d'appel au greffe de la cour d'appel de Douai par un courrier recommandé déposé le 7 septembre et visé au greffe de la cour d'appel le 8 juillet, d'où ce dont il résultait que ce courrier avait été réceptionné par la cour d'appel à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la communauté urbaine de Dunkerque déchue de son appel ;
La condamne aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la communauté urbaine de Dunkerque aux dépens du présent pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de déchéance de l'appel interjeté par la Communauté urbaine de Dunkerque et fixé l'indemnité de dépossession revenant à l'indivision X... pour les parcelles situées à Loon Plage cadastrées ZA 13, BN 16, 17 et 19 à la somme de 123.349,80 ¿ soit 111.045 ¿ au titre de l'indemnité principale et 12.304,80 ¿ au titre de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation que « l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel » ; que dans la présente espèce, l'appel formé par la Communauté urbaine de Dunkerque contre le jugement du 3 mai 2013 a été adressé à la Cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2013, appel ensuite transmis par ladite juridiction au greffe de la Cour d'appel de Douai par courrier recommandé déposé le 7 septembre 2013, visé le 8 juillet 2013 et enregistré le 9 juillet 2013 ; qu'il se déduit de cette chronologie que l'appel a été enregistré par la juridiction compétente le 9 juillet 2013 ; que le mémoire de l'appelant déposé au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2013 n'est donc pas tardif ;
ALORS QUE l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire a pour point de départ la remise de l'acte d'appel à son destinataire et non celle de l'enregistrement de l'acte d'appel par le greffe ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le courrier recommandé transmettant l'appel à la Cour d'appel de Douai avait été déposé le 7 juillet 2013, puis visé et partant distribué à son destinataire le 8 juillet 2013 ; qu'en énonçant cependant que le mémoire d'appel déposé au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2013 ne serait pas tardif, la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépossession revenant à l'indivision X... pour les parcelles situées à Loon Plage cadastrées ZA 13, BN 16, 17 et 19 à la somme de 123.349,80 ¿ soit 111.045 ¿ au titre de l'indemnité principale et 12.304,80 ¿ au titre de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation » ; que la consistance des biens est celle qui existait au jour de l'ordonnance d'expropriation, en l'espèce le 27 janvier 2012, leur estimation étant appréciée à la date de la décision de première instance, en l'occurrence le 3 mai 2013 ; que l'usage effectif s'apprécie à la date de référence soit un an avant l'ouverture de l'enquête qui a débuté le 7 janvier 2008 ; qu'il doit ainsi être tenu compte de l'usage effectif au 7 janvier 2007 ; qu'au 7 janvier 2007, à l'issue du plan local d'urbanisme de la commune de Loon Plage révisé le 24 février 2005, la parcelle ZA n° 13 était classée en zone NDa2 correspondant à une « zone naturelle protégée stricte à vocation paysagère » avec des possibilités de construction très restrictives portant sur des équipements d'infrastructure et de superstructure soit en relation avec des activités maraichères, horticoles ou arboricoles ; que cette parcelle disposant d'un accès sur la voie publique n'était desservie par aucun réseau ; que de même les parcelles BN 16, 17, 19 étaient classées en zone NDb2 définie comme « une zone naturelle admettant le développement d'activités de loisirs » n'admettant que les équipements de loisirs, les équipements sportifs et socio-éducatifs et les équipements culturels, les autres possibilités de construction portant sur des travaux confortatifs, d'extension ou de reconstruction de bâtiments existants ; qu'il résulte des plans versés par l'appelant que ces parcelles qui disposent d'un accès sur la voie publique n'étaient desservies à la date de référence par aucun réseau ni d'eau, ni d'assainissement ni d'électricité ; que la présence à proximité d'un lotissement bénéficiant de réseaux d'assainissement et d'électricité ne constitue pas un élément devant conduire à une majoration de valorisation eu égard aux contraintes administratives ci-dessus relevées ; qu'il se déduit de ce qui précède que ces parcelles ne rentrent pas dans la catégorie des terrains à bâtir au sens de l'article L 13-15 II du Code de la construction ; qu'à la date de référence il s'agit de terres agricoles incluses dans un plan local d'urbanisme à vocation paysagère ou de loisirs bénéficiant toutefois d'une situation privilégiée compte tenu de leurs accès sur la voie publique ; que les éléments de comparaison versés par les consorts X... doivent être écartés puisqu'ils portent sur des terrains situés en zone NA et 1 AU ayant vocation à une urbanisation future (vente Stilnor dépendant de la ZAC dite de la Grande Vacquerie, ventes des 10 juin 2008, 5 mai 2009, 4 janvier 2010 et 1er août 2012) ; qu'au vu des références versées tant par la Communauté urbaine de Dunkerque que par le commissaire du gouvernement portant sur des fourchettes allant de 0,47 ¿ à 1,10 ¿ le mètre carré, la cour fixera à 1 ¿ le prix au mètre carré pour l'ensemble des parcelles soit 111.043 ¿ ; que l'indemnité de remploi sera fixée comme suit : 8000 x 25% = 2000 ¿ et 103.043 x 10% = 10.304,30 ¿, soit au total 12.304,80 ¿ ;
ALORS D'UNE PART QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en fixant l'indemnité d'expropriation des parcelles litigieuses dont elle retient la situation privilégiée, à 1 ¿ le mètre carré, soit un prix situé dans la fourchette de prix (0,47 ¿ à 1,10 ¿ du mètre carré) résultant des éléments de comparaison invoqués par le commissaire du gouvernement et l'expropriante, entérinant ainsi les évaluations de ces derniers lesquels contestaient la situation privilégiée des parcelles expropriées, la Cour d'appel a violé l'article L 13-13 du Code de l'expropriation ;
ALORS D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les consorts X... faisaient valoir que les éléments de comparaison invoqués par l'expropriante et le commissaire du gouvernement ne peuvent être retenus dès lors qu'ils sont relatifs à des mutations de terres agricoles et non à des mutations de terrains bénéficiant d'une situation privilégiée ; qu'en se fondant pour fixer l'indemnité d'expropriation des parcelles litigieuses dont elle retient la situation privilégiée, sur les éléments de comparaison invoqués par le commissaire du gouvernement et l'expropriante, sans s'expliquer sur ces éléments de comparaison et sans préciser en quoi le prix retenu, situé dans la fourchette de prix résultant de ces élément de comparaison, tiendrait compte de la situation privilégiée des parcelles expropriées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16685
Date de la décision : 19/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2015, pourvoi n°14-16685


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16685
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